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17/06/2009 | FRANCE | N°07-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2009, 07-16427


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :

Attendu que M. Z...
X... et Mme Y... se sont mariés en 1996 aux Etats Unis ; qu'un enfant, Sylvain, est né de leur union le 12 septembre 2001 à New York ; qu'au cours de l'année 2006, le père s'est déplacé en France avec son fils afin que ce dernier y subisse une intervention chirurgicale ; que leur retour était prévu au plus tard le 30 mars 2006 ; que M. Z...
X... se refusant à retourner aux Etats Unis avec Sylvain, so

n épouse, après des démarches amiables restées vaines, a saisi, le 24 septembre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :

Attendu que M. Z...
X... et Mme Y... se sont mariés en 1996 aux Etats Unis ; qu'un enfant, Sylvain, est né de leur union le 12 septembre 2001 à New York ; qu'au cours de l'année 2006, le père s'est déplacé en France avec son fils afin que ce dernier y subisse une intervention chirurgicale ; que leur retour était prévu au plus tard le 30 mars 2006 ; que M. Z...
X... se refusant à retourner aux Etats Unis avec Sylvain, son épouse, après des démarches amiables restées vaines, a saisi, le 24 septembre 2006, l'autorité centrale américaine d'une demande de retour en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

Attendu que M. Z...
X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 24 avril 2007) d'avoir ordonné le retour de son fils, Sylvain, au lieu de sa résidence habituelle à New York ;

Attendu qu'après avoir relevé que la résidence habituelle de l'enfant était à New York, Sylvain y étant régulièrement scolarisé et que ses parents, qui exerçaient, en l'absence de toute décision judiciaire, conjointement l'autorité parentale, avaient convenu qu'il revienne aux Etats Unis au plus tard le 30 mars 2006, la cour d'appel constatant, que le père avait pris la décision unilatérale de ne pas renvoyer Sylvain dans l'Etat de sa résidence habituelle, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, a décidé, à bon droit, que son non retour était illicite et souverainement estimé qu'il n'était pas établi que son retour à New York serait de nature à porter atteinte à sa santé physique ou psychique ou à le placer dans une situation intolérable, celui ci jouissant d'une intégration de qualité égale dans les deux pays ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z...- X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...- X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Z...- X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : d'AVOIR ordonné le retour de l'enfant Sylvain Z...-X..., né le 12 septembre 2001, au lieu de sa résidence habituelle à New York ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE : « aucune des parties n'avait établit que le couple avait voulu fixer la résidence la famille de manière privilégiée soit aux Echelles (Savoie) soit à New York et les différents séjours faits par les parents, soit ensemble, soit séparément en l'un et l'autre lieu démontraient à cet égard une certaine équivoque ; qu'à la date à laquelle Madame Y... avait déposé une demande de retour de l'enfant auprès de l'autorité centrale américaine sur le fondement de Convention de La Haye aucun des parents exerçant conjointement l'autorité parentale n'avait saisi une juridiction pour organiser la séparation et trancher le désaccord relatif à la fixation de la résidence de l'enfant ; qu'il convient de rechercher quelle était la résidence habituelle de Sylvain avant son départ pour la France le 17 février 2006 ; qu'il est établi que Sylvain était parti en France en février 2006 pour une opération médicale et son retour était prévu six semaines après ; que si Madame Y... était revenue aux Etats-Unis au début du mois de mars pour reprendre son activité professionnelle, il était prévu que Sylvain et son père ne revinssent aux Etats-Unis qu'à la fin du mois de mars afin de permettre à l'enfant d'achever sa convalescence dans les meilleures conditions de santé ; qu'il est par conséquent établi que les parents s'étaient accordés pour que l'enfant revienne aux Etats-Unis au plus tard le 30 mars 2006 ; que c'est au parent qui soulève une des exceptions prévues par l'article 13 de la Convention de La Haye de démontrer que les conditions sont réunies ; que s'il est constant que Monsieur Z...-X... n'a pas ramené l'enfant en France en fraude des droits de la mère et qu'il n'a tenté à aucun moment de prendre la fuite et de dissimuler l'enfant puisqu'il a toujours résidé dans l'appartement du couple, il n'en est pas moins établi qu'il a pris unilatéralement, et sans le consentement de la mère, la décision de ne pas renvoyer l'enfant aux Etats-Unis contrairement à ce qui avait été initialement convenu ; qu'en outre il n'était pas établi que le retour de Sylvain à sa résidence à New York fût de nature à porter atteinte à sa santé physique ou psychique et le place dans une situation intolérable ; que c'était pas une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge avait rejeté les exceptions prévues à l'article 13 de la Convention de La Haye, et avait considéré que le non retour de l'enfant en sa résidence aux Etats-Unis, était illicite et qu'il devait être fait droit à la demande de retour » ;

ALORS 1°) QUE : le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seul ou conjointement par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; que le droit de garde peut notamment résulter d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ; qu'en se bornant à relever que Monsieur et Madame Z...-X... se seraient entendus pour que leur fils retournât aux Etats-Unis sans vérifier si cet arrangement familial était conforme au droit de l'Etat requérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 ;

ALORS 2°) QUE : l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant s'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que ces circonstances s'apprécient en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le retour de Sylvain aux Etats-Unis ne mettait pas l'enfant dans une situation intolérable en le séparant de son père, la cour d'appel a violé l'article 13- b de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 et de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16427
Date de la décision : 17/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2009, pourvoi n°07-16427


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16427
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