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16/06/2009 | FRANCE | N°09-80745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 09-80745


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrice, - LA SOCIÉTÉ GMF ASSURANCES LA SAUVEGARDE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce q

ue l'arrêt attaqué a condamné in solidum Patrice X... et la société GMF assurance...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Patrice, - LA SOCIÉTÉ GMF ASSURANCES LA SAUVEGARDE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Patrice X... et la société GMF assurances à payer à Alain Y... diverses indemnités, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
" aux motifs que cette caisse avait commis une erreur en adressant à la cour le relevé des prestations versées à Danie Y... et non à Alain Y... ; que l'avocat d'Alain Y... produisait dans son dossier un relevé de créance définitive daté du 13 avril 2007 concernant son client ; que ce relevé était connu manifestement des parties adverses puisque le tribunal le prenait en compte dans le jugement querellé ; que cette pièce, déjà soumise à débat contradictoire, était suffisante pour permettre à la cour de statuer sur la liquidation du préjudice d'Alain Y... ;
" alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en s'étant fondée, pour affirmer que le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde concernant Alain Y... avait été soumis au débat contradictoire, sur ce que cette pièce figurait dans le dossier remis à la cour d'appel par l'avocat d'Alain Y... et sur ce que le tribunal l'avait prise en compte dans le jugement querellé, circonstances inopérantes pour établir que ce décompte avait été communiqué à l'avocat de Patrice X... et à la société GMF assurances, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, pour fixer l'assiette du préjudice de la partie civile correspondant aux dépenses de santé engagées, la cour d'appel, qui prononce par les motifs repris au moyen, se fonde, comme le tribunal, sur le relevé de créance définitive daté du 13 avril 2007 de la caisse primaire d'assurance maladie dont les conclusions des parties ont discuté les montants ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief formulé par le moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Alain Y... une somme de 50 495 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs ;
" aux motifs qu'il s'agissait de réparer l'incidence professionnelle de la perte de revenus entre la date de consolidation (13 décembre 2006) et la mise à la retraite d'Alain Y... (2 novembre 2007), lequel devait percevoir à cette date une pension de vieillesse ; qu'Alain Y..., qui percevait un revenu mensuel moyen de 1 138,25 euros, aurait dû percevoir au cours de cette période la somme de 12 103,38 euros ; qu'il avait perçu une pension d'invalidité de 8 645,30 euros ; que la perte totale était donc de 3 458,06 euros qu'il convenait de multiplier par l'euro de rente, évalué à 14,602, compte tenu de l'âge d'Alain Y..., soit 50 495 euros ;
" 1°) alors que la cour d'appel qui a déclaré n'indemniser la perte de gains professionnels futurs d'Alain Y... que jusqu'à la date de sa mise à la retraite, mais qui a néanmoins appliqué à cette perte de gains un euro de rente, indemnisant ainsi le préjudice d'Alain Y... sa vie durant, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors que la cour d'appel qui a indemnisé la perte de revenus d'Alain Y... au-delà de l'âge de la retraite, sans constater que la brève période de onze mois entre la date de consolidation et la date de la retraite avait affecté le montant de sa pension, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour évaluer le poste de préjudice patrimonial correspondant à la perte de gains professionnels futurs d'Alain Y..., l'arrêt énonce qu'il s'agit d'indemniser la privation de revenus subie entre la date de la consolidation de l'intéressé, le 13 décembre 2006, et la date de sa mise à la retraite le 2 novembre 2007, à partir de laquelle il devrait toucher une pension vieillesse ; qu'après avoir déterminé le montant des revenus perdus au cours de cette période, les juges le multiplient par l'euro de rente applicable compte tenu de l'âge de la partie civile ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, au surplus sans répondre aux conclusions du prévenu et de son assureur, qui faisaient valoir que la partie civile, âgée de 59 ans au moment de la consolidation, ne pouvait prétendre à obtenir une indemnité fondée sur la capitalisation viagère de son revenu mensuel mais uniquement à l'indemnisation de la perte de revenus subie jusqu'à sa retraite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 janvier 2009, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80745
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2009, pourvoi n°09-80745


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80745
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