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16/06/2009 | FRANCE | N°08-88560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-88560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - LA SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES,- LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE,

parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pascal X... notamment du chef de contrefaçons, de reproduction ou diffusion non autorisée de phonogrammes et recel, a prononcé la nullité des pou

rsuites ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - LA SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES,- LA SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE,

parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pascal X... notamment du chef de contrefaçons, de reproduction ou diffusion non autorisée de phonogrammes et recel, a prononcé la nullité des poursuites ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour la société civile des producteurs phonographiques (SCPP), pris de la violation des articles 2, 9, 25 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la nullité du procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté, et, en conséquence, a renvoyé Jean-Pascal X... des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de la SCPP irrecevable ;
"aux motifs qu'il appartient aux juridictions saisies de poursuites exercées sur le fondement d'infractions aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, dont les éléments soumis à leur appréciation ont été recueillis au moyen d'un traitement automatisé ou non de données à caractère personnel, de vérifier que les personnes morales de droit privé telles la SACEM et la SCPP ayant reçu de la loi le pouvoir de les constater, ont agi conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 février 1978, notamment en ses articles 9-4 et 25-3 ; que, en l'espèce, il apparaît que, pour imputer à Jean-Pascal X... les délits de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et de reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, l'agent assermenté de la SCPP, après avoir ouvert une session via le réseau internet, sur le logiciel d'échange dénommé «Soulseek» puis constaté au cours de celle-ci qu'un internaute au pseudonyme « La Plume » mettait à disposition du public un nombre important de fichiers musicaux protégés par le droit d'auteur, a extrait l'adresse IP de l'ordinateur de cet internaute au moyen d'un logiciel espion « Kerio personal firewall» ; qu'après avoir transmis ces informations au service du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, celui-ci, sur réquisition adressée à la société Wanadoo, section de Rennes, a établi l'identité de la personne dissimulée sous le pseudonyme « La Plume » en la personne du prévenu ; que, pour parvenir à ce résultat, l'agent assermenté de la SCPP s'est livré à un ensemble d'opérations portant sur les données qu'il avait recueillies au cours de la session sur le réseau internet qu'il avait ouverte ; que celles-ci ont consisté à faire extraire, recueillir, enregistrer, organiser, conserver, consulter et utiliser de façon automatique par le logiciel d'une machine la totalité des fichiers musicaux que l'ordinateur répertorié sous l'adresse IP 83.195.162.31 affecté par la société Wanadoo à Jean-Pascal X... mettait à la disposition des internautes par l'intermédiaire de son logiciel de partage ; qu'il s'est ainsi livré à un traitement automatisé de données personnelles au sens de l'article 2 de la loi susvisée ; que, c'est ainsi de façon pertinente que les premiers juges ont statué, ainsi qu'ils l'ont fait après avoir, d'une part, déduit l'existence d'un traitement automatisé de données personnelles concernant le prévenu, de l'utilisation d'un programme informatique pour extraire, collecter, structurer, conserver, consulter et utiliser les fichiers musicaux incriminés et, d'autre part, relevé que l'adresse IP d'une machine permettait même indirectement de connaître le nom de son utilisateur ; que, par ailleurs, c'est vainement que la SCPP et la SACEM soutiennent qu'aux termes des dispositions de l'article L. 25-I-3 de la loi du 6 février (lire : janvier) 1978, les constatations opérées par leur agent assermenté, auxiliaire de justice, n'étaient pas soumises à autorisation préalable de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), dès lors que cet agent agissait pour les besoins de leur mission de défense des artistes, alors qu'agissant comme un officier de police judiciaire, il ne possédait pas la qualité d'auxiliaire de justice réservée aux seuls membres des professions qui concourent à l'administration de la justice ou à la représentation des parties à une procédure ; qu'ainsi, c'est pertinemment que les premiers juges ont fait droit à l'exception de nullité de la procédure suivie contre Jean-Pascal X... après avoir relevé, d'une part, que l'agent assermenté de la SCPP ne pouvait exciper de la qualité d'auxiliaire de justice pour échapper à l'obligation qui s'imposait à lui de ne poursuivre ses opérations qu'après avoir obtenu l'autorisation de la CNIL et, d'autre part, que les dispositions spéciales tirées de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle ne sauraient déroger aux dispositions générales de la loi du 6 février (lire : janvier) 1978 dont le domaine d'intervention était sans rapport avec celui régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé, pour prononcer la nullité du procès-verbal dressé le 17 décembre 2004 par l'agent assermenté de la SCPP l'existence d'un grief au préjudice de Jean-Pascal X... résultant de l'atteinte nécessaire à ses intérêts comme par le non-respect de formalités édictées pour la protection de ses droits et de sa liberté au regard de la puissance de l'outil informatique ; qu'ils en ont justement déduit la nullité de la procédure subséquente, dont ce procès-verbal était le support nécessaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; (...) que c'est pertinemment que les premiers juges ont débouté les parties civiles de leurs demandes au regard de la nullité prononcée ; que le jugement doit être également confirmé sur ce point ;
"alors que les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;qu'en retenant au contraire qu'en effectuant de telles opérations, l'agent assermenté aurait procédé à un traitement automatisé de données à caractère personnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), pris de la violation des articles 2, 9, 25 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, retenant la nullité du procès-verbal de constat dressé par un agent assermenté, a prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure et a, en conséquence, renvoyé Jean-Pascal X... des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de la SACEM irrecevable ;
"aux motifs qu'il appartient aux juridictions saisies de poursuites exercées sur le fondement d'infractions aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, dont les éléments soumis à leur appréciation ont été recueillis au moyen d'un traitement automatisé ou non de données à caractère personnel, de vérifier que les personnes morales de droit privé telles la SACEM et la SCPP ayant reçu de la loi le pouvoir de les constater, ont agi conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 février (lire : janvier) 1978, notamment en ses articles 9-4 et 25-3 ; qu'en l'espèce, il apparaît que, pour imputer à Jean-Pascal X... les délits de contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et de reproduction ou diffusion non autorisée de programme, vidéogramme ou phonogramme, l'agent assermenté de la SCPP, après avoir ouvert une session via le réseau internet, sur le logiciel d'échange dénommé « Soulseek » puis constaté au cours de celle-ci qu'un internaute au pseudonyme « La Plume » mettait à disposition du public un nombre important de fichiers musicaux protégés par le droit d'auteur, a extrait l'adresse IP de l'ordinateur de cet internaute au moyen d'un logiciel espion « Kerio personal firewall » ; qu'après avoir transmis ces informations au service du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, celui-ci, sur réquisition adressée à la société Wanadoo, section de Rennes, a établi l'identité de la personne dissimulée sous le pseudonyme « La Plume » en la personne du prévenu ; que, pour parvenir à ce résultat, l'agent assermenté de la SCPP s'est livré à un ensemble d'opérations portant sur les données qu'il avait recueillies au cours de la session sur le réseau internet qu'il avait ouverte ; que celles-ci ont consisté à faire extraire, recueillir, enregistrer, organiser, conserver, consulter et utiliser de façon automatique par le logiciel d'une machine la totalité des fichiers musicaux que l'ordinateur, répertorié sous l'adresse IP 83.195.162.31, affecté par la société Wanadoo à Jean-Pascal X..., mettait à la disposition des internautes par l'intermédiaire de son logiciel de partage ; qu'il s'est ainsi livré à un traitement automatisé de données personnelles au sens de l'article 2 de la loi susvisée ; que c'est ainsi de façon pertinente que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait après avoir, d'une part, déduit l'existence d'un traitement automatisé de données personnelles concernant le prévenu, de l'utilisation d'un programme informatique pour extraire, collecter, structurer, conserver, consulter et utiliser les fichiers musicaux incriminés et, d'autre part, relevé que l'adresse IP d'une machine permettait même indirectement de connaître le nom de son utilisateur ; que, par ailleurs, c'est vainement que la SCPP et la SACEM soutiennent qu'aux termes des dispositions de l'article L. 25-I-3 de la loi du 6 février (lire : janvier) 1978, les constatations opérées par leur agent assermenté, auxiliaire de justice, n'étaient pas soumises à autorisation préalable de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), dès lors que cet agent agissait pour les besoins de leur mission de défense des artistes, alors qu'agissant comme un officier de police judiciaire, il ne possédait pas la qualité d'auxiliaire de justice réservée aux seuls membres des professions qui concourent à l'administration de la justice ou à la représentation des parties à une procédure ; qu'ainsi, c'est pertinemment que les premiers juges ont fait droit à l'exception de nullité de la procédure suivie contre Jean-Pascal X... après avoir relevé, d'une part, que l'agent assermenté de la SCPP ne pouvait exciper de la qualité d'auxiliaire de justice pour échapper à l'obligation qui s'imposait à lui de ne poursuivre ses opérations qu'après avoir obtenu l'autorisation de la CNIL et, d'autre part, que les dispositions spéciales tirées de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle ne sauraient déroger aux dispositions générales de la loi du 6 février (lire : janvier) 1978 dont le domaine d'intervention était sans rapport avec celui régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que c'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé, pour prononcer la nullité du procès-verbal dressé le 17 décembre 2004 par l'agent assermenté de la SCPP l'existence d'un grief au préjudice de Jean-Pascal X... résultant de l'atteinte nécessaire à ses intérêts comme par le non-respect de formalités édictées pour la protection de ses droits et de sa liberté au regard de la puissance de l'outil informatique ; qu'ils en ont justement déduit la nullité de la procédure subséquente, dont ce procès-verbal était le support nécessaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; (...) ; que c'est pertinemment que les premiers juges ont débouté les parties civiles de leurs demandes au regard de la nullité prononcée ; que le jugement doit être également confirmé sur ce point ;
"alors que les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ; qu'en retenant au contraire qu'en effectuant de telles opérations, l'agent assermenté aurait procédé à un traitement automatisé de données à caractère personnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 2, 9, 25 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, ensemble les articles 226-19 et 226-23 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que constitue un traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions toute opération automatisée ou tout ensemble d'opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d'opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 décembre 2004, un agent assermenté de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs a procédé, conformément à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, à la constatation d'actes de contrefaçon d'oeuvres musicales commis sur le réseau internet, par téléchargement et mise à disposition d'oeuvres protégées sans l'autorisation des titulaires des droits sur celles-ci ; qu'à cet effet, en se livrant à des opérations que tout internaute peut effectuer, après avoir ouvert une session sur un logiciel de pair à pair et s'être connecté à un réseau, l'agent verbalisateur a lancé, sur internet, une requête portant sur une oeuvre musicale du répertoire de la SACEM avant de sélectionner, dans la liste des résultats affichés, l'offre émanant d'un internaute puis de recenser le nombre total d'oeuvres musicales mises à disposition des autres internautes dans le dossier de partage de l'internaute concerné ; que l'agent a, ensuite, procédé, à titre d'échantillon, au téléchargement d'un certain nombre de ces oeuvres musicales, avant de relever, grâce à un procédé technique mis à sa disposition, l'adresse IP de l'ordinateur de l'internaute avec lequel il était connecté puis de déterminer, grâce à un autre procédé, les coordonnées du fournisseur d'accès correspondant à l'adresse IP susvisée ; que, sur la base du procès-verbal ensuite dressé, la SACEM a porté plainte auprès des services de gendarmerie ; que ces services ont, après autorisation du parquet, adressé une réquisition au fournisseur d'accès pour identifier l'abonné utilisant l'adresse IP en la personne de Jean-Pascal X... qui a reconnu qu'il avait procédé au téléchargement de nombreuses oeuvres musicales avant de les mettre à disposition d'autres internautes ; que Jean-Pascal X..., poursuivi par le ministére public, notamment pour contrefaçon par reproduction d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, a été cité par la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) pour reproduction ou diffusion non autorisée de phonogrammes et recel ; que la SACEM et la SCPP se sont constituées parties civiles ; que, par conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond, le prévenu a excipé de la nullité du procès-verbal de constat et de tous les actes subséquents en soutenant qu'il avait été identifié et donc son nom révélé, à cause de son adresse IP et du nom du fournisseur d'accès, c'est-à-dire par les informations recueillies par l'agent assermenté lors de ses sessions sur internet ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation sollicitée, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter par voie de conséquence les parties civiles de toutes leurs demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi susvisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la SACEM ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88560
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-88560


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88560
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