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16/06/2009 | FRANCE | N°08-85985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 08-85985


Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE GENERALI IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... du chef d'homicides involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Bounmy Y... n'a pas commis d...

Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE GENERALI IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... du chef d'homicides involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Bounmy Y... n'a pas commis de faute dans la survenance de l'accident du 31 juillet 2004 et que le droit à indemnisation de son dommage et de celui de ses ayants droit est entier ; et en conséquence condamné solidairement Eric X... et la société Générali IARD à payer en deniers ou quittances : * en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de Bounmy Y... :- à Laysi, Vandy et Simone, 15 000 euros chacun,- à Siphay, 20 000 euros,- à Phongsay et Khamla, 23 000 euros chacun,- à Eric et Hélène Y..., 15 000 euros chacun,- à Jush Y..., Pom Y..., Lajoy Y..., Chingchay Y..., Sea Y..., Bounlath Y... et Pin Y..., 8 000 euros chacun, * à Siphay pour les frais d'obsèques pour le compte de ses parents au nom de ses frères et soeurs, la somme de 2 215, 86 euros ;

" aux motifs que, pour limiter le droit à indemnisation des ayants droit de Bounmy Y..., le tribunal a retenu que ce dernier avait commis une faute de conduite en s'engageant sans précaution et à vitesse réduite sur une voie prioritaire ; qu'il est cependant établi par les témoignages recueillis et les rapports d'expertises diligentés dans le cadre de l'instruction qu'Eric X... circulait à une vitesse excessive et en tous cas supérieure à celle de 90 km / h autorisée ; que plusieurs témoins de l'accident ont indiqué avoir été dépassés par le véhicule conduit par Eric X..., alors que celui-ci circulait selon eux à près de 130 km / h, en franchissant à chaque dépassement la ligne blanche continue ; que trois experts sont intervenus au cours de la procédure qui ont respectivement estimé la vitesse du véhicule Peugeot 206 avant l'accident à 110 km / h, à 100 km / h environ et à 130 km / h ; qu'il est tout autant acquis aux débats qu'Eric X... conduisait sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie important, le dépistage ayant révélé un taux de 1, 01 mg / litre d'air expiré, soit 2 g environ d'alcool par litre de sang ; que le conducteur a reconnu avoir beaucoup bu la veille au soir, d'abord au restaurant, puis dans une discothèque, notamment un cocktail en apéritif, du vin rosé à table et enfin du whisky / coca dans la boîte de nuit « Le Luth » où il avait acheté une bouteille de whisky ; que cinq témoins ayant fréquenté le même établissement qu'Eric X... le soir de l'accident se sont souvenus l'avoir vu complètement ivre, un de ses collègues ayant même insisté pour le reconduire chez lui en voiture ; que la gérante de la discothèque a déclaré qu'Eric X... lui avait assuré qu'il allait dormir dans sa voiture ; qu'il est enfin constant et non contesté qu'Eric X... conduisait également sous l'emprise de produits stupéfiants, les analyses toxicologiques faisant état d'une consommation récente et importante de cannabis, un joint ayant d'ailleurs été retrouvé dans son véhicule ; qu'il a admis avoir fumé du cannabis en début de soirée juste avant de prendre son véhicule pour se rendre au « Luth » ; qu'il est établi que, sous l'effet conjugué de l'alcool et du cannabis, Eric X... n'a eu aucune réaction pour tenter d'éviter le véhicule fourgon Trafic qui se trouvait devant lui, puisqu'aucune trace de freinage ou manoeuvre d'évitement n'a été constatée ; que les trois experts, MM. Z..., A... et B..., ont tous retenu qu'Eric X... n'avait pas réagi à la vue du véhicule Trafic le précédant ; que, pour sa part, l'expert B... a précisé que la survenance du fourgon sur la nationale était visible du conducteur de la Peugeot 206 et que ce dernier aurait dû éviter l'accident s'il avait respecté la vitesse réglementaire ou s'il avait été dans son état normal ; qu'il convient de retenir les conclusions de cet expert, obtenues sur la base des données du logiciel « PC-CRASH » en tenant compte des énergies de déformation des véhicules, selon lesquelles la configuration des lieux permettait à Bounmy Y..., qui disposait d'une visibilité suffisante d'environ 300 mètres sur sa gauche, de s'engager comme il l'a fait à une vitesse réduite sur la nationale, sans marquer d'arrêt complet à l'intersection, puisque le véhicule conduit par Eric X... se trouvait alors à plus de 40 mètres ; que Bounmy Y... conduisait sans avoir consommé ni alcool ni produits stupéfiants, un véhicule certes âgé de plusieurs années mais parfaitement éclairé et admis au contrôle technique deux mois seulement avant l'accident et dont il n'est pas démontré qu'il était moins résistant, notamment aux chocs arrières, qu'un véhicule plus récent de même type ; qu'il n'est pas établi que Bounmy Y... ait commis la moindre faute susceptible de réduire son droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que l'expertise B... démontre qu'il s'est assuré de ce qu'il pouvait s'engager sans danger sur la nationale et qu'il disposait matériellement du temps et de la distance nécessaire pour y procéder ; qu'en revanche, l'accident est exclusivement dû au comportement particulièrement dangereux du conducteur du véhicule Peugeot 206 qui, s'il avait circulé à vitesse normale et dans un état normal, aurait dû éviter l'accident ; que les éléments concordants des trois expertises établissent qu'Eric X... conduisait son véhicule sportif de 177 chevaux à très grande vitesse, sous l'emprise d'une imprégnation alcoolique élevée et après avoir fumé du haschish ; que les effets de l'alcool et du cannabis ont altéré ses réflexes à un point tel qu'il a été incapable d'avoir la moindre réaction à la vue du fourgon se trouvant devant lui ; qu'il convient d'ajouter à ces éléments particulièrement accidentogènes le fait que ce conducteur se trouvait nécessairement dans un état de fatigue avancé, compte tenu de l'heure matinale à laquelle la collision s'est produite et du fait qu'il venait de passer une soirée en discothèque ;
" 1°) alors que la faute du conducteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet de limiter son droit à indemnisation si elle est en relation de causalité avec son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Bounmy Y... s'était engagé de nuit sur une voie nationale prioritaire sans marquer de temps d'arrêt, bien que le véhicule d'Eric X... n'ait été qu'à une quarantaine de mètres ; qu'elle ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard des textes précités, se borner à relever la vitesse réduite de Bounmy Y..., sans caractériser en quoi cette vitesse réduite lui aurait néanmoins permis, s'engageant de nuit sur une route nationale depuis une voie non prioritaire, et en disposant d'une visibilité lui permettant de voir arriver le véhicule d'Eric X..., d'effectuer un arrêt sur place ;
" 2°) alors que la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter son droit à indemnisation si elle est en relation de causalité avec son dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, se fonder sur la visibilité dont disposait Bounmy Y..., non plus que sur la vitesse excessive du véhicule d'Eric X..., ces circonstances inopérantes n'étant pas de nature, au contraire, à écarter tout comportement fautif de Bounmy Y..., en lien direct de cause à effet avec son dommage, qui ne serait pas survenu si Bounmy Y..., arrivant d'une voie non prioritaire, avait eu la prudence de marquer un temps d'arrêt et de laisser passer le véhicule d'Eric X... ;
" 3°) alors que, si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, le droit à indemnisation des ayants droit du conducteur victime est exclu ou limité si celui-ci a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ; que la faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son dommage, doit être appréciée abstraction faite du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes précités, écarter la faute causale de Bounmy Y... en relevant essentiellement que l'accident était exclusivement dû au comportement « particulièrement dangereux » d'Eric X... « qui, s'il avait circulé à vitesse normale et dans un état normal, aurait dû éviter l'accident », appréciant ainsi à tort au regard du comportement de l'autre conducteur la faute de Bounmy Y..., qui n'avait pas marqué d'arrêt en arrivant d'une voie non prioritaire alors qu'il pouvait voir arriver le véhicule d'Eric X... à vive allure sur une nationale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par Eric X... est entré en collision avec celui conduit par Bounmy Y... sur la route nationale où il venait de s'engager à la sortie d'un chemin rural non prioritaire ; que le véhicule de Bounmy Y... a été projeté de l'autre coté de la route où il a été percuté par un troisième circulant en sens inverse ; que Bounmy Y... et son épouse, Bouachanh C..., ont été mortellement blessés ;
Attendu qu'après avoir déclaré Eric X... coupable d'homicides involontaires, le tribunal correctionnel a retenu à la charge de Bounmy Y... une faute de nature à limiter de moitié l'indemnisation des dommages subis par ses ayants droit ; que les parties civiles et l'assureur du prévenu ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour réformer le jugement, et dire que le conducteur décédé n'avait pas commis de faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage, l'arrêt retient que, lorsqu'il s'est engagé sur la route nationale, sans marquer d'arrêt et à une vitesse réduite, avec un véhicule conforme à la réglementation, Bounmy Y..., qui disposait sur sa gauche d'une visibilité suffisante, s'est assuré que le véhicule d'Eric X... se trouvait à une distance lui permettant d'effectuer cette manoeuvre sans danger ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte qu'aucune faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ne peut être imputée à la victime et abstraction faite des appréciations surabondantes portées sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Eric X... et la société Générali IARD à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que, selon l'article 475-1 du code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer la disposition légale précitée, condamner la société Générali IARD, partie intervenante, à payer aux parties civiles des frais irrépétibles " ;
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en condamnant l'assureur du prévenu, partie intervenante, à verser aux parties civiles une somme au titre des frais non recouvrables qu'elles ont dû exposer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la règle ci-dessus rappelée ;
Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, du 14 mai 2008, seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Générali IARD à payer une somme de 2 000 euros aux parties civiles en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85985
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-85985


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85985
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