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16/06/2009 | FRANCE | N°08-41598

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41598


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 janvier 2003 par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger puis comme pâtissier a été licencié le 6 mai 2004 pour faute grave ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que celui-ci "a refusé les remarques faites à propos de son travail, de ses reta

rds, et a insulté et menacé la gérante" ;

Attendu cependant que la lettre de licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 janvier 2003 par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger puis comme pâtissier a été licencié le 6 mai 2004 pour faute grave ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que celui-ci "a refusé les remarques faites à propos de son travail, de ses retards, et a insulté et menacé la gérante" ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Qu'en statuant comme elle a fait, en retenant comme motif de licenciement des insultes et menaces à l'encontre de Mme Y..., griefs qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas donné d'éléments précis permettant d'étayer sa demande et que l'employeur a produit des bulletins de salaire dans lesquels figurent des majorations de travail le dimanche ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié avait dressé la liste des heures impayées au vu des bulletins de salaire qu'il était en mesure de produire, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve et n'a pas recherché si l'employeur produisait les justificatifs des horaires du salarié correspondant aux majorations figurant dans les bulletins de salaire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat,

Aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis ; qu'il appartient à Gaël Y... d'en rapporter la preuve ; que sont versées au dossier les attestations, régulières en la forme, de salariés de l'entreprise ; que Patrick Z... atteste que suite à un entretien avec Madame Y... sur son travail, ce dernier l'a insultée, menacée avec violence et a quitté son poste de travail ; que Annick A... atteste que : « suite à une entrevue entre Mourad X... et Madame Y... sur la médiocrité de son travail et de ses nombreux retard, Mourad X... s'est emporté, l'a insultée et menacée et qu'il a même failli en venir aux mains mais je l'ai raisonné verbalement. Sur ce il a immédiatement quitté son poste, nous laissant surchargé de travail et laissant l'apprenti seul livré à lui-même » ; qu'il est donc établi que Mourad X... a refusé les remarques faites à propos de son travail, de ses retards, et a insulté et menacé la gérante ; que l'ensemble de ces faits est constitutif de faute grave ; que le licenciement de Mourad X... était donc justifié et que le préavis ne lui était pas dû ; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point et les demandes du salarié à titre de dommages et intérêts rejetées intégralement,

Alors d'une part que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce dans la lettre de rupture Madame Y... reprochait à M. X... d'avoir abandonné son poste à la suite de la discussion du 6 mai ; que dès lors en déclarant que le licenciement était justifié par le comportement du salarié qui refusait les observations, par ses retards et les insultes adressées à Mme Y..., motifs non visés dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4, devenu L. 1232-6 du Code du travail ;

Alors d'autre part que les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles son licenciement était illégitime pour avoir été prononcé et notifié par Mme Valérie Y... qui n'avait aucune fonction dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappel d'heures effectuées le dimanche matin,

Aux motifs que figure au bulletin de salaire du mois de décembre 2003 la somme de 266,46 euros au titre de prime de fin d'année ; que la demande du salarié sera donc rejetée et le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé ; qu'en matière d'heures supplémentaires la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que figurent sur les bulletins de salaire de novembre 2003 à mai 2004 des majorations pour travail le dimanche ; qu'il appartient à Mourad X... de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à défaut d'éléments précis auxquels l'employeur pourrait répondre, les demande de Mourad X... à ce titre seront rejetées ; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point,

Alors qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande à titre de rappel d'heures exécutées et non réglées et à l'employeur d'apporter des éléments de nature à établir les horaires effectués ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir qu'il exécutait tous les dimanches matins de 3 heures 00 à 12 heures 30 et n'avait été réglé que partiellement de son temps de travail qu'il détaillait comme il résultait de ses bulletins de salaire de sorte qu'il appartenait à M. Y... d'établir l'horaire suivi chaque fin de semaine ; que dès lors en rejetant la demande à défaut d'éléments précis auxquels l'employeur pourrait répondre, la Cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41598
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-41598


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41598
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