La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2009 | FRANCE | N°08-41526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... qui avait relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 novembre 2003 a été représenté devant la cour d'appel de Paris par M. Y..., en qualité de délégué syndical de l'Union nationale du syndicat européen des travailleurs (UNSET) ; que par arrêt du 30 janvier 2008 la cour d'appel a constaté que l'UNSET n'avait pas la qualité de syndicat au regard de l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail et n'établissait pas sa représentativité, de sorte que M.

Y..., son délégué, n'était pas habilité à représenter un salarié dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... qui avait relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 28 novembre 2003 a été représenté devant la cour d'appel de Paris par M. Y..., en qualité de délégué syndical de l'Union nationale du syndicat européen des travailleurs (UNSET) ; que par arrêt du 30 janvier 2008 la cour d'appel a constaté que l'UNSET n'avait pas la qualité de syndicat au regard de l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail et n'établissait pas sa représentativité, de sorte que M. Y..., son délégué, n'était pas habilité à représenter un salarié dans une instance prud'homale au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail, et a invité M. X... à régulariser sa représentation pour une audience ultérieure dont il a fixé la date ; que l'UNSET et M. X... se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par l'UNSET contestée par la défense :

Vu l'article 611 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ;

Attendu que l'UNSET a formé en application de l'article 611 du code de procédure civile un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2008 ;

Mais attendu que l'arrêt n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de l'UNSET à laquelle il a seulement dénié la qualité de syndicat sans l'avoir appelée en la cause ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de cette union syndicale, contre un arrêt dont les dispositions n'ont pas la force de la chose jugée à son égard et contre lequel elle pouvait faire tierce opposition, n'est pas recevable ;

Et sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. X... :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2008 s'étant borné à statuer sur la validité de l'assistance du salarié au regard de l'article R. 1453-2 du code du travail en l'invitant à la régulariser pour une prochaine audience, le pourvoi de M. X... n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'UNSET aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41526
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-41526


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award