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16/06/2009 | FRANCE | N°08-41378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 décembre 2007), que M. X..., engagé par la société HLM Ozanam et exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef du service de construction, a été licencié le 27 juin 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à l'employeur de faire état de faits précis justifiant les griefs formulés cont

re le salarié dont le juge doit vérifier la réalité et le sérieux ; qu'en retenant contre (l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 décembre 2007), que M. X..., engagé par la société HLM Ozanam et exerçant en dernier lieu les fonctions d'adjoint au chef du service de construction, a été licencié le 27 juin 2004 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à l'employeur de faire état de faits précis justifiant les griefs formulés contre le salarié dont le juge doit vérifier la réalité et le sérieux ; qu'en retenant contre (lui) un laxisme, un laisser-aller, une mauvaise volonté, de la désinvolture, l'insubordination et l'insuffisance professionnelle sans faire état de faits précis les caractérisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2°/ qu'au surplus, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en fondant sa décision sur des notes de service internes à l'exclusion de tout autre élément de preuve la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ et que dans ses écritures d'appel (il) faisait valoir que M. Y... dont un télex se plaignant de son refus de rechercher aux archives un document d'assurances a été retenu contre lui, était son subordonné à qui il avait demandé en vain de rechercher ce document et qu'en demandant à M. Y... de lui donner l'ordre de récupérer aux archives une attestation d'assurance l'employeur n'avait eu d'autre volonté que de chercher à l'humilier, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute en refusant de céder à cette mesure humiliante ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'enfin, dans ses écritures d'appel, (il) contestait formellement les faits qui lui étaient reprochés en faisant valoir que les prétendues fautes invoquées à son encontre étaient toutes dénuées de valeur probante ; qu'en énonçant qu'il ne contestait pas la réalité des manquements précis qui lui étaient imputés la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, que, sans encourir les griefs de dénaturation et de violation de la loi, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Patrick X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Patrick X... fondé sur une cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE les nombreuses notes de service internes émanant notamment du chef de service de Patrick X... traduisent de manière récurrente le laxisme, le laisser-aller et la mauvaise volonté de ce dernier dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ;

Patrick X... ne peut se contenter d'invoquer la seule hostilité de son chef de service alors que ces notes internes font état de manquement précis dont Patrick X... ne conteste pas la réalité ; au surplus il ressort des documents produits que les plaintes quant à la qualité du travail de Patrick X... émanent également de collègues ; il ressort par exemple du télex émanant du nommé Y... que celui-ci se plaint, de manière virulente, de devoir réclamer en vain depuis plusieurs mois des documents d'assurances indispensables à la clôture de dossiers ; Patrick X... peut d'autant moins contester le bien fondé de cette protestation que lui-même, bien que chargé par la lettre d'embauche de l'archivage des dossiers, fait savoir par écrit dans une note interne à son chef de service, et malgré l'ordre formel de celui-ci, qu'il n'est pas question qu'il défère à cette demande ; une telle attitude de laxisme, de désinvolture, d'insubordination et d'insuffisante professionnelle est incompatible avec la poursuite du contrat de travail et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'il incombe à l'employeur de faire état de faits précis justifiant les griefs formulés contre le salarié dont le juge doit vérifier la réalité et le sérieux ; qu'en retenant contre Monsieur X... un laxisme, un laisser-aller, une mauvaise volonté, de la désinvolture, l'insubordination et l'insuffisance professionnelle sans faire état de faits précis les caractérisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS AU SURPLUS que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en fondant sa décision sur des notes de service internes à l'exclusion de tout autre élément de preuve la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ET ALORS que dans ses écritures d'appel Monsieur X... faisait valoir que Monsieur Y... dont un télex se plaignant de son refus de rechercher aux archives un document d'assurances a été retenu contre lui, était son subordonné à qui il avait demandé en vain de rechercher ce document et qu'en demandant à Monsieur Y... de lui donner l'ordre de récupérer aux archives une attestation d'assurance l'employeur n'avait eu d'autre volonté que de chercher à l'humilier, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute en refusant de céder à cette mesure humiliante ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-3 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS ENFIN que Monsieur X... dans ses écritures d'appel contestait formellement les faits qui lui étaient reprochés en faisant valoir que les prétendues fautes invoquées à son encontre étaient toutes dénuées de valeur probante ; qu'en énonçant qu'il ne contestait pas la réalité des manquements précis qui lui étaient imputés la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel et violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41378
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-41378


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41378
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