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16/06/2009 | FRANCE | N°08-41012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Morel nettoyage, aux droits de laquelle vient la société Iss Abilis, en qualité de directrice administrative, suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2003, après avoir effectué pour le compte de cette société, du 25 juin 2002 au 30 septembre 2003, des missions temporaires suivies de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 septembre 2004 ;

Sur le premier mo

yen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen dont aucune des branches...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Morel nettoyage, aux droits de laquelle vient la société Iss Abilis, en qualité de directrice administrative, suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2003, après avoir effectué pour le compte de cette société, du 25 juin 2002 au 30 septembre 2003, des missions temporaires suivies de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 30 septembre 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen dont aucune des branches ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année la cour d'appel retient que l'employeur s'étant acquitté de cette prime au titre des neuf premiers mois de l'année 2004, la salariée a été remplie de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne contestait pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette période et que sa demande portait sur le quatrième trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1242-15, L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

Attendu que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les textes susvisés, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des missions intérimaires et des contrats à durée déterminée la cour d'appel retient que l'intéressée ne justifie pas du montant du salaire versé à la personne qu'elle remplaçait ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur, qui ne contestait pas que Mme X... avait perçu une rémunération inférieure à celle du salarié visé, rapportait la preuve d'éléments objectifs de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle et d'un rappel de salaire au titre des missions d'intérim et contrats à durée déterminée, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Iss Abilis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iss Abilis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE tels qu'ils ressortent de la lettre de licenciement, les motifs énoncés par l'employeur se résument comme suit : - absence sans avertissement préalable de Madame X... à une réunion organisée le 31 août 2004 avec l'expert comptable, - totale impréparation de cette réunion, - dégradations des relations avec l'expert-comptable, - nombreuses anomalies dans les informations transmises au cabinet de l'expert comptable, -défaut de signature d'un chèque adressé à la société COVEA-FLEET, - absence de réponse à des courriers de l'URSSAF de LYON et du Conseil National de la Statistique, - constat catastrophique établi par sa remplaçante, - défaut de remise des codes de verrouillage informatique, A. L'absence sans avertissement préalable à la réunion du 31 août 2004 et l'impréparation de cette réunion : que comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges, il ne peut pas être reproché à Madame X... de ne pas avoir été présente à la réunion du 31 août 2004 dès lors qu'il est justifié de ce que l'appelante a rencontré, à la même date, un ennui de santé, qu'elle a consulté un médecin et que ce dernier lui a prescrit un arrêt de travail ; que s'agissant de l'impréparation de cette réunion et plus précisément du grief tiré de ce que Madame X... n'aurait établi aucun compte d'exploitation prévisionnel, il doit être souligné que dans un courrier en date du 30 juillet 2004, l'expert-comptable a communiqué à l'appelante la liste des erreurs relevées dans le « prévisionnel » qu'elle avait élaboré ; qu'il est toutefois établi que les rectification réclamées à Madame X... à la suite du courrier précité n'ont pas été réalisées ce qui a contraint l'expert-comptable à se substituer à l'appelante pour l'élaboration finale de ce document ; la dégradation des relations avec l'expert-comptable et les anomalies dans les informations transmises à ce dernier : que par écrit puis oralement à l'audience, Madame X... a contesté point par point chacun des griefs articulés dans les courriers adressés par l'expert-comptable à la SAS MOREL NETTOYAGE ; que la SAS MOREL NETTOYAGE fait siennes les critiques de son expertcomptable ; qu'il est démontré que les relations entre Madame X... et l'expert-comptable étaient très mauvaises et qu'à plusieurs reprises, l'expert comptable s'est plaint auprès de son client des erreurs qui auraient été commises par l'appelante ; que le mauvais état des relations entre un salarié chargé de la comptabilité d'un entreprise et l'expert-comptable de cette dernière ne saurait être imputé à faute au salarié sans que soit prouvée la véracité des griefs avancés par l'expertcomptable ; que si, comme l'a relevé justement le Conseil de prud'hommes, les faits signalés par l'expert-comptable ne sont pas anormaux dans le cadre d'une relation entre une entreprise et son expertcomptable et s'il est vrai que les explications très détaillées fournies par Madame X... au sujet des fautes alléguées n'ont pas été contredites par l'intimée, il n'en demeure pas moins que l'attention de l'appelante a été attirée à plusieurs reprises sur des retards et des oublis qui ont contraint l'expert-comptable à consacrer plus de temps à la comptabilité de l'entreprise que ce qui était convenu avec cette dernière ; C. Le défaut de signature d'un chèque adressé à la société COVEAFLEET et l'absence de réponse à des courriers de l'URSSAF de LYON et du Conseil National de la Statistique : qu'il est démontré d'une part, que Madame X... a établi un courrier destiné à la société COVEA-FLEET auquel était joint un chèque non signé et d'autre part, qu'elle a omis de traiter des demandes de l'URSSAF de LYON et du Conseil National de la Statistique en dépit des lettres de rappel adressées à la SAS MOREL NETTOYAGE par cet organisme ; que les explications fournies par Madame X... selon lesquelles elle ne serait pas à l'origine de l'envoi du courrier à la société COVEA-FLEET sont contraires aux pièces fournies par la SAS MOREL NETTOYAGE qui établissent que c'est bien l'appelante qui a préparé le courrier en cause ; que quant aux demandes de l'URSSAF de LYON et du Conseil National de la Statistique, il est démontré qu'elles n'ont pas été traitées malgré les rappels de ces organismes ; que Madame X... ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme, pour sa défense, qu'elle n'était plus la destinataire directe de son courrier depuis la réforme du traitement du courrier au sein de l'entreprise dès lors que rien ne prouve que le nouveau système ait été la cause de ses manquements ; D. Le constat catastrophique de travail établi par sa remplaçante : que rédigé par une salariée en cours d'embauche, ce constat contient des énonciations qui ont été, dans leur quasi-totalité, anéanties par les explications techniques de Madame X... laissées sans réplique par l'intimée ; E. Le défaut de remise des codes de verrouillage informatique : que Madame Y... qui a assisté Madame X... lors de l'entretien préalable au licenciement a attesté de ce que lors dudit entretien, la directrice des ressources humaines de l'entreprise « présentait » la liste de ces codes d'accès aux ordinateurs ; qu'il apparait en définitive que le défaut de correction du prévisionnel en vue de la réunion du 31 août 2004 ainsi que certains oublis et retards ont été valablement reprochés à Madame X... dans l'exécution des tâches relevant de son contrat de travail, que ces fautes professionnelles ponctuelles n'ont pas été d'une importance telle qu'elles aient rendu impossible le maintien de Madame X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis mais qu'elles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que sur ce point, la décision contestée doit être confirmée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la gravité de la faute, privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l'employeur ; que la jurisprudence précise qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié ; qu'en cas de litige, il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments soumis à son appréciation ; que si un doute subsiste, il profite au salarié en vertu de l'article L.122-14-3 du Code du travail ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient différents griefs : sur l'absence et la non-présentation à la réunion avec l'expert-comptable et la non préparation des documents demandés pour cette réunion : que Madame Anny X... produit, pour cette circonstance, un motif légitime : un arrêt-maladie qui, à lui seul, justifie la nonpréparation et l'absence ; que ce motif doit être écarté ; sur les relations dégradées entre Madame Anny X... et le cabinet d'expertise et les erreurs reprochées par ce dernier : que la relation dégradée est un constat qui ne constitue pas une faute ; que les courriers de l'expert comptable énumèrent des demandes ou anomalies qui ne sont pas anormales dans le cadre d'une relation comptable entreprise / expertcomptable, le rôle de l'expert étant, entre autre, d'ajuster les éléments qui lui sont fournis et de valider la comptabilité produite ; que le ton dénote cependant d'une relation effectivement dégradée ; mais que les reproches énumérés ne constituent pas des fautes ; que ce grief ne constitue pas un motif de licenciement ; sur les manquements graves à l'exécution de ses obligations contractuelles : que l'état des lieux dressé par Madame Z..., son successeur au poste, révèle des négligences importantes dans les domaines fiscaux, qui, si elles étaient imputées à Madame X..., pourraient être qualifiées de fautes ; que la non réponse aux demandes du Conseil national statistique, l'envoi d'un chèque non signé, le retard apporté dans la déclaration et le paiement de la contribution solidarité, constituent des fautes professionnelles ponctuelles, mais ne peuvent pas être qualifiées de faute grave car elles n'étaient pas d'une importance telle qu'elles rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; sur le refus de communiquer les codes d'accès au système informatique : la société MOREL NETTOYAGE n'apporte pas d'éléments pour démontrer la faute ou le préjudice qui en est résulté ; que le grief est donc écarté ; qu'ainsi, l'ensemble des griefs énoncés ne caractérisent pas la faute grave ; que toutefois la cause réelle et sérieuse est établis ; qu'en conséquence, Madame Anny X... sera fondée à percevoir les indemnités légales et conventionnelles de licenciement telles qu'énoncées dans ses demandes.

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que s'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire justifié le licenciement disciplinaire de Madame Anny X..., la Cour d'appel a cru pouvoir se borner à relever le défaut de correction d'un compte d'exploitation prévisionnel et certains oublis et erreurs ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement caractériser la faute de la salariée contre laquelle n'étaient en définitive retenus que des omissions et erreurs, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du Code du travail.

ALORS subsidairement sur les griefs retenus

SUR LE PREMIER GRIEF QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre notifiant son licenciement à Madame Anny X... lui reprochait en premier lieu son absence à une réunion du 31 août 2004 et le défaut d'élaboration d'un compte d'exploitation prévisionnel en vue de cette réunion ; qu'en retenant, pour dire justifié ce premier grief, que la salariée n'aurait pas apporté au compte d'exploitation prévisionnel qu'elle avait élaboré, les rectifications demandées par l'expert comptable quand dans ses propres motifs, elle constatait que ce document existait puisqu'il était reproché à la salariée les erreurs qu'il contenait, la Cour, qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle au sérieuse au vu d'un grief non invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du Code du travail.

ALORS en outre QUE Madame Anny X... faisait valoir aux termes d'écritures extrêmement circonstanciées, que les critiques par l'expert comptable du compte d'exploitation prévisionnel étaient totalement infondées (conclusions d'appel, p. 16, § 3) ; qu'en se bornant à dire que « les rectifications réclamées à Madame X... à la suite du courrier précité n'ont pas été réalisées » sans aucunement rechercher si ces rectifications s'imposaient, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1232-1 et suivants du Code du travail.

QU'à tout le moins, elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS encore SUR LE DEUXIEME GRIEF concernant des anomalies dans les informations transmises au comptable, QUE la Cour d'appel a cru pouvoir retenir tout à la fois que « les explications très détaillées fournies par Madame X... au sujet des fautes alléguées n'ont pas été contredites par l'intimée » et que « l'attention de l'appelante a été attirée à plusieurs reprises sur des retards et des oublis qui ont contraint l'expert-comptable à consacrer plus de temps à la comptabilité de l'entreprise que ce qui était convenu avec cette dernière » ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QU'en outre, en statuant ainsi sans préciser les retards et oublis reprochés à la salariée et qui auraient été avérés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1232-1 et suivants du Code du travail.

ET QU'en statuant ainsi sans aucunement préciser les pièces desquelles elle entendait déduire les retards et oublis de la salariée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS de plus SUR LE TROISIEME GRIEF QU'en retenant, pour dire justifié le licenciement de Madame Anny X..., qu'elle aurait omis de signer un chèque destiné à l'URSSAF, sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la signature de ce chèque ne relevait pas du seul pouvoir de la directrice des ressources humaines et non de celui de l'exposante, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1232-1 et suivants du Code du travail.

QU'à tout le moins a-t-elle ainsi encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ET ALORS SUR LE QUATRIEME GRIEF QUE la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; que Madame Anny X... soutenait ne jamais avoir reçu pas avoir reçu les documents de l'URSSAF et du Conseil national de la statistique auxquels il lui était reproché de n'avoir pas répondu, précisant à cet égard que depuis la mise en place d'un nouveau système de traitement du courrier au sein de l'entreprise, elle n'était plus la destinataire directe de son courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver que le nouveau système ait été la cause des manquements reprochés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 et suivants du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle.

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont à juste titre rappelé que le contrat de travail prévoyait une prime de fin d'année équivalente à un treizième mois et que Madame X... avait perçu 2.250 euros au mois d'octobre 2004 de ce chef ; qu'ayant travaillé neuf mois au cours de l'année 2004 et pouvant prétendre au paiement d'une prime de (3.000 : 12 x 9) 2.250 euros, Madame X... a été remplie de ses droits ; que sa demande doit être rejetée et le jugement entrepris, infirmé sur ce point.

ALORS QUE Madame Anny X... poursuivait le paiement le paiement d'un solde de prime relative à l'intégralité de l'année 2004, en ce compris la période de préavis, ainsi qu'au dernier trimestre 2003 ; qu'en se bornant à relever que la salariée avait perçu la prime pour neuf mois de l'année 2004 sans aucunement rechercher si la salariée ne pouvait pas en outre prétendre au paiement de la prime pour le dernier trimestre de l'année 2003 et le dernier trimestre de l'année 2004, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

ALORS surtout QUE le salarié peut prétendre à tous les éléments de sa rémunération pendant la période du préavis ; que la Cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été licenciée le 30 septembre 2004 pour faute grave, mais a dit le licenciement non fondé sur une faute grave et lui a alloué une indemnité de préavis ne pouvait la priver de la prime due pour le dernier trimestre de l'année 2004 correspondant aux 3 mois de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 132-8 (actuellement L 1234-5) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41012
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-41012


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41012
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