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16/06/2009 | FRANCE | N°08-40964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 2007), que Mme X..., engagée le 1er août 2002 en qualité de femme de chambre par la société Hôtelière Toulouse aéroport, a été licenciée pour faute grave le 24 septembre 2004 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la plainte de la soci

été Kuoni, ayant entraîné la perte de cette clientèle, qui n'était pas invoquée d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mars 2007), que Mme X..., engagée le 1er août 2002 en qualité de femme de chambre par la société Hôtelière Toulouse aéroport, a été licenciée pour faute grave le 24 septembre 2004 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la plainte de la société Kuoni, ayant entraîné la perte de cette clientèle, qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement (violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail) ;
2°/ que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir comme motif de licenciement les faits d'abandon de poste et d'insubordination, déjà sanctionnés par une mise à pied de février 2004 (violation de l'article L. 122-40 du code du travail) ;
3°/ que la gravité d'une faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir une faute grave à (son) encontre en raison de ses effets néfastes sur la clientèle (violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la salariée avait, le 10 septembre 2004, reproché à la gouvernante, de manière agressive, de lui distribuer trop de travail et qui a relevé que l'intéressée avait été sanctionnée quelques mois plus tôt pour des faits, de même nature, d'insubordination à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise et qu'il constituait une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X..., employée comme femme de chambre par la société hôtelière Toulouse Aéroport, était fondé sur une faute grave,
AUX MOTIFS QUE la société produisait un courrier du directeur de la société Kuoni à Vienne, exposant qu'un de ses clients s'était plaint d'avoir été réveillé pendant la nuit par une femme de chambre du nom de Viviane en raison de ses cris envers une autre employée de l'hôtel et qu'à la suite de cet incident, il avait été amené à annuler toutes les réservations futures dans l'établissement ; que les faits ainsi décrits étaient compatibles avec la relation de l'incident que Madame X... avait eu avec la gouvernante de l'hôtel ; que, par ailleurs, Madame X... admettait qu'elle avait déjà eu un comportement fautif puisqu'elle n'avait pas contesté la sanction de mise à pied pour abandon de poste et insubordination ; que les faits d'insultes envers la gouvernante étaient avérés ; qu'en raison de l'antécédent de l'intéressée, ainsi que des effets néfastes sur la clientèle et sur le fonctionnement de l'entreprise, ils constituaient une faute grave,
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la plainte de la société Kuoni, ayant entraîné la perte de cette clientèle, qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement (violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail),
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir comme motif de licenciement les faits d'abandon de poste et d'insubordination, déjà sanctionnés par une mise à pied de février 2004, (violation de l'article L. 122-40 du code du travail,
ALORS, ENFIN, QUE la gravité d'une faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir une faute grave à l'encontre de Madame X... en raison de ses effets néfastes sur la clientèle (violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40964
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-40964


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40964
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