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09/03/2007 | FRANCE | N°05/05674

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 09 mars 2007, 05/05674


09/03/2007

ARRÊT No

No RG : 05/05674

CP/HH

Décision déférée du 11 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02397

Martine RIGAL

Société HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT

C/

Viviane Y...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Société HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT, (HOLIDAY INN TOULOUSE AIRPORT)


Place de la Révolution

31700 BLAGNAC

représentée par la SCP CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Madame Viviane Y...

...

31830 PLAISANCE DU...

09/03/2007

ARRÊT No

No RG : 05/05674

CP/HH

Décision déférée du 11 Octobre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02397

Martine RIGAL

Société HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT

C/

Viviane Y...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Société HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT, (HOLIDAY INN TOULOUSE AIRPORT)

Place de la Révolution

31700 BLAGNAC

représentée par la SCP CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Madame Viviane Y...

...

31830 PLAISANCE DU TOUCH

comparant en personne

assistée de Me Guy Z..., avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jean-Yves A..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2006/006537 du 03/05/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2002 en qualité de femme de chambre par la SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT, qui exploite l'hôtel HOLIDAY INN, Viviane Y... a été mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre le 13 septembre 2004 et licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 24 du même mois.

Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de TOULOUSE, lequel, par jugement en date du 11 octobre 2005, a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT à lui payer :

- 2.851,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 285,12 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 8.553,84 € à titre de dommages-intérêts,

- 799,19 € au titre de la mise à pied,

- 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2005, la SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT a régulièrement relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter Viviane Y... de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que les faits reprochés à la salariée constituent un faute grave, étant des insultes, menaces et des actes d'insubordination réitérés qui sont vérifiables et vérifiés, que l'intéressée avait fait l'objet d'une première mise à pied disciplinaire pour des faits similaires en février 2004, qu'elle ne peut reprocher à son employeur ni harcèlement ni excès de pouvoir.

Viviane Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser la somme supplémentaire de 1.500 € à titre d'indemnité de procédure.

Contestant la réalité des griefs formulés à son encontre, elle indique qu'elle a employé un ton ferme pour faire valoir ses droits et soutient que le seul document probatoire produit par son employeur, une lettre émanant d'une société KUONI non produite en première instance, est suspecte et ne peut valoir justificatif de son licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les faits reprochés à Viviane Y... dans la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du débat judiciaire, sont les suivants :

"- Le vendredi 10 septembre 2004, vous avez traité la gouvernante générale de l'hôtel d' "esclavagiste" et votre comportement s'est avéré très insolent envers celle-ci.

- Le même jour, vous vous êtes présentée à 13 heures au bureau de la direction générale de l'hôtel avec la gouvernante de l'hôtel et, après 5 minutes, alors que l'entretien venait de commencer, vous vous êtes levée en claquant la porte du bureau.

- A 14 h 30 le même jour, vous avez, en présence de la gouvernante, tenu des propos menaçants envers le directeur général.

- A 16 h, vous avez refusé, à la demande de l'assistante gouvernante, d'accomplir les tâches de travail qui vous étaient attribuées.

La bonne discipline et l'attitude des salariés sont tous deux mentionnés dans le règlement intérieur comme étant une valeur essentielle.

Votre comportement et vos agissements se trouvent en totale contradiction avec cette obligation.

En effet, vous avez été maintes fois rappelée à l'ordre de manière verbale par la gouvernante de l'hôtel et avez déjà eu une mise à pied de 3 jours pour abandon de poste et insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques.

Manifestement cette sanction disciplinaire n'a pas eu d'effet et n'a pas permis de modifier votre comportement.

Votre conduite remet en cause la bonne marche de l'hôtel."

La faute grave, qu'il appartient à l'employeur de prouver lorsqu'elle est contestée, est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT produit devant la cour un courrier émanant du directeur de la société KUONI à VIENNE, adressé au directeur de l'Holiday Inn, dont il n'y a pas lieu de douter de l'authenticité, dans la mesure où le papier sur lequel il est écrit comporte le logo en couleur de KUONI, l'identité et la signature de son auteur, avec un tampon encré, où son objet même, la plainte d'un organisateur de voyages envers une société hôtelière, est tout à fait logique, et où son contenu est particulièrement clair, précis et circonstancié. Même si la société appelante n'explique pas pour quelle raison elle n'a pas produit cette pièce en première instance, celle-ci ne peut donc être écartée des débats.

Or, son auteur y expose qu' un de ses clients, dont il donne l'identité, pilote d'essai en formation à TOULOUSE travaillant la nuit, s'est plaint d'avoir été réveillé dans la matinée du 10 septembre 2004 par du personnel de nettoyage, notamment "une femme de chambre d'un certain âge du nom de Viviane qui par ces cris et son comportement agressif envers une autre employée de l'hôtel perturbait le silence et le repos" des clients, que malgré plusieurs demandes à cette dame de faire moins de bruit, les dérangements ont persisté toute la matinée. Après avoir rappelé les critères de qualité de l'hôtel, il termine son courrier en informant la direction que "suite à cet incident déplorable", "nous sommes amenés d'annuler toutes les réservations futures dans votre établissement."

Et la SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE AEROPORT produit des tableaux montrant qu'en octobre, novembre et décembre 2004, KUONI n'a occupé aucune chambre de l'hôtel.

Les fait ainsi décrits sont parfaitement compatibles avec la relation de l'incident que Viviane Y... a eu le matin du 10 septembre 2004 avec la gouvernante de l'hôtel, qu'elle a faite dans deux lettres adressées à son employeur, l'une du 13 septembre, l'autre du 4 octobre 2004, dans lesquelles elle reconnaît avoir formulé des revendications auprès de sa supérieure hiérarchique "avec un parler ferme".

Sachant qu'elle reconnaît qu'elle était alors très fatiguée et qu'elle reprochait à la gouvernante de lui distribuer trop de travail, il est évident que ce "parler ferme" était celui que le client de KUONI a qualifié, de manière certainement plus juste, de "cris" et de "comportement agressif".

Par ailleurs, Viviane Y... admet qu'elle avait déjà eu un comportement fautif, quelques mois plus tôt en février 2004, puisqu'elle n'a pas contesté la sanction de la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre, ni la réalité des faits d'abandon de poste et d'insubordination la justifiant, se limitant à expliquer lors du licenciement que sa santé était alors déficiente, qu'elle s'était sentie harcelée par la gouvernante - ce qu'elle n'établit pas - et qu'elle s'en était expliqué, déjà, de "manière ferme".

Ainsi, il faut conclure que les faits d'insultes envers la gouvernante reprochés à Viviane Y... sont avérés, qu'en raison de l'antécédent de l'intéressée ainsi que des effets néfastes sur la clientèle et sur le fonctionnement de l'entreprise, ils constituent un faute grave justifiant la mise à pied à titre conservatoire de la salariée et son licenciement sans indemnité ni préavis.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et les demandes de la salariée seront toutes rejetées.

Cette dernière, qui succombe, devra supporter les entiers dépens, mais l'équité commande, eu égard aux situations respectives des parties, de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de TOULOUSE en date du 11 octobre 2005,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Viviane Y... est fondé sur une faute grave,

Déboute Viviane Y... de toutes ses demandes,

Condamne Viviane Y... aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridique,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. R. MULLER, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 05/05674
Date de la décision : 09/03/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-03-09;05.05674 ?
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