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16/06/2009 | FRANCE | N°08-40942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), que M. X..., ancien dirigeant d'une entreprise absorbée, a été engagé à compter du 2 janvier 2002 en qualité de directeur de département par la société SEMCI, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau de communication international ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 2003 ;
Attendu que la société Bureau de communication international fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif et

de la condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), que M. X..., ancien dirigeant d'une entreprise absorbée, a été engagé à compter du 2 janvier 2002 en qualité de directeur de département par la société SEMCI, aux droits de laquelle se trouve la société Bureau de communication international ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 2003 ;
Attendu que la société Bureau de communication international fait grief à l'arrêt de dire le licenciement abusif et de la condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement reprochait principalement à M. X... un "total désengagement dans la marche de l'entreprise" qu'il venait de céder, relevant que son chiffre d'affaires avait chuté de plus de la moitié en un an et que l'intéressé n'avait "manifestement rien fait pour préserver la clientèle de l'entreprise" ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, déterminant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du code du travail ;
2°/ que le conseil de prud'hommes avait précisément retenu que le licenciement était justifié par le fait que M. X... s'était "totalement désintéressé de l'avenir du département IRI dès lors qu'il avait vendu l'activité à SEMCI" ; qu'en infirmant le jugement de premier instance, dont la confirmation était demandée, sans s'expliquer sur le motif qui lui servait de support, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3°/ que la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir, en février 2003, passé une note de frais abusive pour l'achat d'un téléphone portable après avoir laissé à son épouse le téléphone dont il avait déjà la disposition ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du code du travail ;
4°/ que les fautes commises par les salariés ne sont pas prescrites à compter du jour où elles ont été commises mais à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur faisait en l'espèce valoir que c'est en établissant le bilan pour l'exercice 2002, au premier trimestre 2003, qu'il avait découvert que le salarié, seul responsable de son département, avait frauduleusement fait en sorte de s'octroyer jours de congés payés auxquels il n'avait pas droit ; qu'en retenant que ce fait était prescrit pour avoir été commis plus de deux mois avant le 19 mars 2003 sans rechercher à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4, du code du travail ;
5°/ que le salarié ne soutenait pas que les fautes lui ayant permis de s'octroyer frauduleusement 26 jours de congés payés indus aurait été prescrites ; qu'en retenant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, appréciant souverainement la nature et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'ils n'étaient pas établis ou étaient prescrits ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau de communication international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau de communication international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Bureau de communication international ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... abusif et d'avoir en conséquence condamné son employeur, la SARL BCI aux droits de la société EMCI, à lui payer les sommes de 19.820 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.982,06 euros au titre des congés payés afférents, 1.238,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a créé en 1974 la SARL IRI dont il était le gérant ; que la SARL SEMCI a acquis le capital de la société IRI en octobre 2001 moyennant la somme de 1.800.000 francs et a engagé Monsieur X... en qualité de directeur du département IRI suivant un contrat qui prévoyait que Monsieur X... devait veiller à assurer un accompagnement au regard des clients du département électronique IRI, assurer en priorité l'encadrement de cette activité, former un successeur et avoir un rôle d'initiateur de projets, d'études de conseils et d'assistance ; que Monsieur X... a été licencié pour faute grave le 7 avril 2003 ; qu'il convient d'examiner les faits avancés dans la lettre de licenciement ; que l'absence de formation des ingénieurs embauchés en remplacement de ceux qui venaient de quitter la société n'est pas établie par la seule attestation versée aux débats, trop imprécise ; que le reproche d'absence de commandes de petits matériels électroniques n'est pas établi ; que s'il est établi que Monsieur X... n'a pas fait réaliser un audit technique des locaux malgré une demande en ce sens, ce grief n'est pas suffisamment sérieux pour fonder une mesure de licenciement , que s'il est égalemenT établi que Monsieur X... a accordé à ses deux subordonnés un congé au moment où des commandes importantes venaient d'arriver, il n'est pas justifié de difficultés causées par ces décision ; que si l'employeur reproche au salarié de s'être fait rembourser des notes de frais injustifiées, il les a cependant remboursées et, compte tenu des prévisions du contrat, les a nécessairement remboursée sur présentation de justificatifs ; que la société ne peut reprocher à Monsieur X... de s'être abusivement prétendu bénéficiaire d'un solde de congés payés auprès du service comptable, ce fait est prescrit pour avoir été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;
1° ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait principalement à Monsieur X..., un « total désengagement dans la marche de l'entreprise » qu'il venait de céder, relevant que son chiffre d'affaires avait chuté de plus de la moitié en un an et que l'intéressé n'avait « manifestement rien fait pour préserver la clientèle de l'entreprise » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, déterminant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du Code du travail ;
2° ALORS de surcroît QUE le conseil de prud'hommes avait précisément retenu que le licenciement était justifié par le fait que Monsieur X... s'était « totalement désintéressé de l'avenir du département IRI dès lors qu'il avait vendu l'activité à SEMCI » ; qu'en infirmant le jugement de premier instance, dont la confirmation était demandée, sans s'expliquer sur le motif qui lui servait de support, la cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... d'avoir, en février 2003, passé une note de frais abusive pour l'achat d'un téléphone portable après avoir laissé à son épouse le téléphone dont il avait déjà la disposition ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, du Code du travail ;
4° ALORS QUE les fautes commises par les salariés ne sont pas prescrites à compter du jour où elles ont été commises mais à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur faisait en l'espèce valoir que c'est en établissant le bilan pour l'exercice 2002, au premier trimestre 2003, qu'il avait découvert que le salarié, seul responsable de son département, avait frauduleusement fait en sorte de s'octroyer jours de congés payés auxquels il n'avait pas droit ; qu'en retenant que ce fait était prescrit pour avoir été commis plus de deux mois avant le 19 mars 2003 sans rechercher à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4, du Code du travail ;
5° ALORS de surcroît QUE le salarié ne soutenait pas que les fautes lui ayant permis de s'octroyer frauduleusement 26 jours de congés payés indus aurait été prescrites ; qu'en retenant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40942
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-40942


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40942
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