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16/06/2009 | FRANCE | N°08-40845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2007) que M. X..., engagé par la société des Etablissements Signoret, le 2 mai 1989 en qualité de monteur a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en alléguant que ce licenciement était nul comme discriminatoire car il avait été pressenti comme candidat aux élections des délégués du personnel et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de comportem

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 mai 2007) que M. X..., engagé par la société des Etablissements Signoret, le 2 mai 1989 en qualité de monteur a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en alléguant que ce licenciement était nul comme discriminatoire car il avait été pressenti comme candidat aux élections des délégués du personnel et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de comportement fautif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que son licenciement n'était pas discriminatoire, en se bornant à affirmer qu'il n'exerçait aucune activité syndicale, et qu'il ne détenait aucun pouvoir de représentation du personnel de l'entreprise, sans rechercher si l'intéressé appartenait ou non à une organisation syndicale ; qu'en outre, la coïncidence que fait apparaître l'arrêt entre la date prévue du 24 septembre 2004 pour les élections de délégués du personnel et la décision de l'employeur de mettre en application sa décision de supprimer une gratification, constituaient des éléments, méconnus par la cour d'appel, mais de nature à caractériser un licenciement discriminatoire ; qu'il en résulte que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du code de travail ;

2°/ que le licenciement ne peut reposer sur des faits qualifiés à tort de fautifs ; qu'en outre, un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer que son licenciement était justifié, en retenant d'une part le refus du salarié de stationner son véhicule sur le nouvel emplacement désigné par l'employeur, ce fait ayant déjà fait l'objet de trois avertissements, comme le relève l'arrêt, et d'autre part sur le refus de signer une feuille d'émargement de remise de chaussures de sécurité, ce fait, pour un salarié ayant 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais été l'objet du moindre reproche n'étant pas de nature à caractériser un comportement fautif ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié qui avait été sanctionné par trois avertissements pour avoir refusé de se conformer à des instructions de l'employeur avait une nouvelle fois fait preuve d'insubordination en refusant de signer un reçu justifiant de la remise de chaussures de sécurité a ainsi caractérisé le comportement fautif du salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas eu d'activité syndicale dans l'entreprise et relevé qu'il n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de son intention d'être candidat à une élection sur une liste établie par une organisation syndicale, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le licenciement de l'intéressé était exclusivement justifié par son comportement fautif, faisant ainsi ressortir qu'il reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X...,

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Abderrahim X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Maître Z... es-qualité de liquidateur de la SARL SIGNORET en liquidation judiciaire

AUX MOTIFS que si, aux termes de l'article L 122-45 du Code de Travail aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatrice directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales, M. X... n'exerçait aucune activité syndicale et ne détenait aucun pouvoir de représentation du personnel dans l'expertise ; qu'à supposer même qu'il ait été pressenti pour être candidat aux élections de délégués du personnel qui devaient se dérouler en septembre 2004, ce n'est que par courrier du 5 juillet 2004 que l'Union Locale CGT a fait savoir à l'employeur le nom des candidats déclarés que rien ne permet d'établir que l'employeur connaissait les intentions de Monsieur X... et que les attestations versées aux débats ne font état que de sentiments de leurs auteurs sans rapporter d'éléments objectifs tendant à démontrer la connaissance qu'aurait eu l'employeur des projets prêtés à son salarié ; qu'ainsi, l'appelant ne fournit aucun des adminicules nécessaires au succès de ses prétentions que son licenciement n'apparaît donc pas discriminatoire ; que sur le motif de licenciement l'employeur a décidé, à compter du 27 juin 2004, de modifier l'emplacement réservé au stationnement des véhicules de l'ensemble du personnel ; que treize salariés, dont l'appelant, contestaient le choix de ce nouvel emplacement dans une lettre collective au motif que l'endroit retenu n'était pas sécurisé et exposait les véhicules à des salissures ; que c'est dans ces conditions que M. X... seul de l'ensemble des salariés, continuait à garer son véhicule à son emplacement habituel ce qui lui valut la délivrance de trois avertissements les 27, 28 mai et 1er juin ; que par ailleurs, Monsieur X... a refusé de signer le 2 juin 2004, la feuille d'émargement attestant qu'il venait de se voir remettre des chaussures de sécurité ; que le salarié justifie ce comportement en raison de la suppression par l'employeur d'une gratification substituée par une prime de production conditionnée par le nombre de palettes élaborées quotidiennement ; que cette mesure ne devait entrer en vigueur qu'à compter du mois de septembre et Monsieur X... a refusé de signer, non pas le relevé quotidien de production de palettes mais bien le document attestant la remise des chaussures de sécurité ; que de tels actes d'insubordination caractérisée mettant délibérément en échec le pouvoir de direction de l'employeur constituaient une faute grave qui interdisait le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée de délai-congé qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

ALORS D'UNE PART QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de Monsieur X... n'était pas discriminatoire, en se bornant à affirmer qu'il n'exerçait aucune activité syndicale, et qu'il ne détenait aucun pouvoir de représentation du personnel de l'entreprise, sans rechercher si l'intéressé appartenait ou non à une organisation syndicale ; qu'en outre, la coïncidence que fait apparaître l'arrêt entre la date prévue du 24 septembre 2004 pour les élections de délégués du personnel et la décision de l'employeur de mettre en application sa décision de supprimer une gratification, constituaient des éléments, méconnus par la Cour d'appel, mais de nature à caractériser un licenciement discriminatoire ; qu'il en résulte que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L 122-45 du code de travail ;

ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le licenciement ne peut reposer sur des faits qualifiés à tort de fautifs ; qu'en outre, un même fait ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement de Monsieur X... était justifié, en retenant d'une part le refus du salarié de stationner son véhicule sur le nouvel emplacement désigné par l'employeur, ce fait ayant déjà fait l'objet de trois avertissements, comme le relève l'arrêt, et d'autre part sur le refus de signer une feuille d'émargement de remise de chaussures de sécurité, ce fait, pour un salarié ayant 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais été l'objet du moindre reproche n'étant pas de nature à caractériser un comportement fautif ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L 122-40, L 122-41, et L 122-43 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40845
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-40845


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40845
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