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16/06/2009 | FRANCE | N°08-17845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-17845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2008), que la Lyonnaise de banque (la banque) a escompté le 28 avril 2005 deux lettres de change émises le 5 avril 2005 à échéance des 31 mai et 30 juin suivants, acceptées par la société Grand Var sport (la société Grand Var) en règlement de factures de travaux émises par la société EFGE ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2005, la date de cessation des paiements étant fixée au

18 mai 2005 ; que la société Grand Var, assignée en paiement, a contesté devoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2008), que la Lyonnaise de banque (la banque) a escompté le 28 avril 2005 deux lettres de change émises le 5 avril 2005 à échéance des 31 mai et 30 juin suivants, acceptées par la société Grand Var sport (la société Grand Var) en règlement de factures de travaux émises par la société EFGE ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2005, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 mai 2005 ; que la société Grand Var, assignée en paiement, a contesté devoir honorer les effets en excipant de la mauvaise foi de la banque, en sa qualité de tiers-porteur ;

Attendu que la société Grand Var fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes de 40 857,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005 et 40 857, 48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005 alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque des lettres de change sont émises en paiement de travaux, la provision est constituée par l'exécution de ses obligations par l'entrepreneur à l'échéance ; qu'ainsi, en l'espèce où la société Grand Var versait aux débats, à l'appui de ses conclusions, quatre lettres de sous traitants de la société EFGE indiquant qu'à l'échéance de la première lettre de change tout ou partie de leurs prestations n'avaient pas été réglées par EFGE en qu'en conséquence, ils arrêtaient les travaux la cour d'appel, en affirmant qu'aucune pièce n'établit que les prestations n'ont pas été réalisées par la société EFGE, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est de mauvaise foi le banquier escompteur qui a connaissance de la dégradation constatée de la situation financière de son client et qui, en acceptant la remise d'effets de commerce à l'escompte, ne pouvait ignorer que le client ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations à l'échéance ; qu'ainsi, en l'espèce où il était allégué que la Lyonnaise de banque, banquier d'EFGE depuis vingt ans, savait que depuis le début de l'année 2005, le compte de celle-ci était en important découvert, dont elle avait même supprimé l'autorisation en février, la cour d'appel, en considérant que la banque était fondée à obtenir le paiement des effets dès lors qu'il n'était pas démontré, d'une part qu'elle avait connaissance des difficultés d'exécution du chantier confié à EFGE par la société Grand Var et, d'autre part, qu'à la date de remise des effets EFGE était en cessation des paiements, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne pose pas et violé l'article L. 511-12 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments du dossier ne permettent pas de constater que la banque avait connaissance d'un manque de provision des effets ; qu'il retient encore que le prononcé de la liquidation judiciaire le 31 mai 2005 avec cessation des paiements au 18 avril 2005 ne constituait pas, à lui seul, un élément de nature à caractériser la mauvaise foi du banquier escompteur et, qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la banque ait eu connaissance de cette situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grand Var sport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Grand Var sport.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GRAND VAR SPORT à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 40 857,48 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005 et de 40 857,48 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 511-12 du Code de commerce, condamné la société GRAND VAR SPORT à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 40 857,48 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2005 et de 40. 857,48 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2005 ; que lorsque le tiré a accepté la lettre de change, la provision est présumée selon les dispositions de l'article L. 511-7 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, la Société GRAND VAR SPORT , tiré accepteur des deux effets de commerce est tenue d'une obligation cambiaire dont elle ne peut se défaire qu'en apportant la preuve de ce que la créance du tireur sur le tiré n'existait pas, et de la mauvaise foi de la banque ; que la société GRAND VAR SPORT indique que les effets de commerce ont été émis en paiement des travaux de rénovation de son magasin confiés à la société EFGE, laquelle aurait sous-traité l'ensemble des travaux, lesquels n'aurait pas été exécutés ; qu'à titre d'éléments de preuve, la société GRAND VAR SPORT qui ne produit aucun marché de travaux, verse aux débats un devis en date du 31 mars 2006 établi par EFGE ainsi que 3 factures concernant des travaux qui ont été effectués ; qu'aucune pièce n'établit que les prestations n'ont pas été réalisées par la société EFGE ; qu'il s'ensuit que la présomption de l'article L. 511-7 produit effet ; qu'en ce qui concerne la mauvaise foi de la banque, les éléments du dossier ne permettent pas de constater que celle-ci avait connaissance d'un manque de provision et de la situation irrémédiablement obérée de la société EFGE ; qu'il ne suffit pas de dire que la LYONNAISE DE BANQUE étant le banquier de EFGE, elle était nécessairement au courant de sa situation financière et économique compromise ; que la mauvaise foi doit être démontrée, à savoir que la banque porteur a agi sciemment au détriment du débiteur, c'est-à-dire a eu conscience du préjudice qu'elle pouvait causer au débiteur cambiaire en endossant les effets ; que la connaissance exacte de l'exception opposable et du bien-fondé de celle-ci doit être établie ainsi que la connaissance du dommage occasionné résultant du fait que le banquier connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société tireur dans l'impossibilité de fournir la provision ; que le prononcé de la liquidation judiciaire de la société EFGE le 31 mai 2005 avec cessation des paiements au 18 mai 2005 ne constitue pas à lui seul, un élément de nature à caractériser la mauvaise foi du banquier escompteur ; que la situation irrémédiablement compromise de EFGE lors de l'escompte de deux effets de commerce ne résulte pas des pièces produites, dès lors que le 28 avril 2005, date de l'escompte, la société n'était pas en cession des paiements ; qu'en tout état de cause, il n'est point démontré que la banque ait eu connaissance de cette situation et qu'elle ait agi sciemment dans le but de léser les intérêts de la société GRAND VAR SPORT , dont elle ignorait au demeurant les problèmes exposés dans le cadre de la présente procédure liés à des difficultés d'exécution du chantier ; que la mauvaise foi de la banque qui peut être rapportée par tout moyen n'est pas établie ;

ALORS QUE, d'une part, lorsque des lettres de change sont émises en paiement de travaux, la provision est constituée par l'exécution de ses obligations par l'entrepreneur à l'échéance ; qu'ainsi, en l'espèce où la société GRAND VAR SPORT versait aux débats à l'appui de ses conclusions quatre lettres de sous-traitants de la société EFGE indiquant qu'à l'échéance de la première lettre de change tout ou partie de leurs prestations n'avaient pas été réglées par EFGE et qu'en conséquence ils arrêtaient les travaux, la Cour d'appel, en affirmant qu'aucune pièce n'établit que les prestations n'ont pas été réalisées par la société EFGE, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, est de mauvaise foi le banquier escompteur qui a connaissance de la dégradation constatée de la situation financière de son client et qui, en acceptant la remise d'effets de commerce à l'escompte, ne pouvait ignorer que le client ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations à l'échéance ; qu'ainsi en l'espèce où il était allégué que LA LYONNAISE DE BANQUE, banquier d'EFGE depuis 20 ans, savait que depuis le début de l'année 2005 le compte de celle-ci était en important découvert, dont elle avait même supprimé l'autorisation en février, la Cour d'appel, en considérant que la Banque était fondée à obtenir le paiement des effets dès lors qu'il n'était pas démontré, d'une part, qu'elle avait connaissance des difficultés d'exécution du chantier confié à EFGE par GRAND VAR SPORT, et, d'autre part, qu'à la date de remise des effets EFGE était en cessation de paiements, a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne pose pas et violé l'article L. 511-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17845
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-17845


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17845
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