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16/06/2009 | FRANCE | N°08-17724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-17724


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la société CMR n'apportait pas la preuve d'une faute de la société Poirier, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que la société CMR n'avait pas assuré une coordination suffisante des interventions des sociétés Poirier et SNMI, ne s'était notamment préoccupée de la compatibilité de la colle avec le complexe de peinture que

par des échanges avec la société SNMI, sans y associer la société Poirier, et que l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que la société CMR n'apportait pas la preuve d'une faute de la société Poirier, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que la société CMR n'avait pas assuré une coordination suffisante des interventions des sociétés Poirier et SNMI, ne s'était notamment préoccupée de la compatibilité de la colle avec le complexe de peinture que par des échanges avec la société SNMI, sans y associer la société Poirier, et que la société Poirier démontrait que les désordres étaient intervenus à raison de la faute de la société CMR, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions métalliques Richard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constructions métalliques Richard à payer à la société Poirier la somme de 2 500 euros et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Constructions métalliques Richard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat aux Conseils pour la société Constructions métalliques Richard

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté un sous-traitant de premier rang (la société Constructions Métalliques Richard) de ses demandes visant à voir déclarer son propre sous-traitant (la société Poirier) entièrement responsable des dommages occasionnés aux balcons d'un navire que ce dernier avait été chargé de peindre et à le voir condamné in solidum avec son assureur (la société Groupama Loire Bretagne) au paiement de la somme de 600.000 , réglée par le sous-traitant de premier rang entre les mains de l'entrepreneur principal (Les Chantiers de l'Atlantique) aux termes d'un protocole transactionnel ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la commande du 21 mai 2002 de la société Constructions Métalliques Richard à la société Poirier avait donné les normes et définitions des peintures à appliquer sans préciser le sort réservé au centre du plancher et avait comporté une demande de préparation des quatre éprouvettes en tôle, sans donner de précision complémentaire à la société Poirier ; que la société Constructions Métalliques Richard avait procédé à la réception des balcons peints avant de les remettre à la société SNMI et qu'elle n'avait pu que constater que les planchers des balcons n'étaient pas peints de la même couleur sur le pourtour et au centre ; que la société Poirier soutenait qu'il n'apparaissait pas que la société Constructions Métalliques Richard eût émis quelque réserve que ce soit sur la peinture des planchers qu'elle avait acceptée en l'état ce qui démontrait que cette application correspondait à ce qu'elle avait commandé ; qu'il apparaissait ainsi que la société Poirier démontrait que les désordres en cause étaient intervenus à raison des hésitations de la société CMR quant à ses préconisations techniques en ce qui concernait le centre des planchers des balcons et à raison de sa faute tenant à l'absence de recherche de compatibilité de la colle SIKA avec l'ensemble du complexe de peinture, recherche qu'elle avait entendu mener avec la société SNMI sans y associer la société Poirier ; que par ailleurs, si l'expert avait indiqué de manière lapidaire et sans aucune explication, dans la réponse à un dire, que la surépaisseur de peinture et le temps de séchage trop court de cette peinture avaient contribué aux désordres, il restait qu'il n'avait pas repris cet élément dans ses conclusions dans lesquelles il n'avait fait que rapporter l'épaisseur du complexe de peinture sans indiquer qu'elle aurait eu le moindre causal dans la survenue des désordres (arrêt, p. 6-7) ; que le rapport d'expertise établissait que la cause des désordres était « la mauvaise compatibilité de la peinture Intergard 162 avec la colle Sikaflex » ; que les spécifications techniques émises par les Chantiers de l'Atlantique n'engageaient que les relations entre le maître d'ouvrage et son sous-traitant et ne pouvaient être opposées par la société Constructions Métalliques Richard à la société Poirier que si la société Constructions Métalliques Richard apportait la preuve qu'elle lui en avait donné connaissance ; que la société Constructions Métalliques Richard n'apportait pas cette preuve ; que c'était la société Constructions Métalliques Richard qui avait procédé aux essais de peinture sans associer à ceux-ci la société Poirier qui avait simplement fourni les échantillons de peinture qui lui étaient commandés ; que la société Constructions Métalliques Richard n'apportait pas la preuve qu'elle avait communiqué à la société Poirier les résultats des essais de collage réalisés à partir des éprouvettes ; qu'en conséquence, la société Constructions Métalliques Richard portait seule la responsabilité de ces essais ; que la société Constructions Métalliques Richard avait procédé à la réception des balcons peints sans émettre aucune réserve sur la réalisation des différentes couches prévues dans la commande ; qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute de la société Poirier dans l'exécution de la commande (jugement, p. 8-9) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le sous-traitant de second rang est contractuellement tenu envers le sous-traitant de premier rang d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité du sous-traitant de second rang, que le sous-traitant de premier rang n'apportait pas la preuve d'une faute de ce dernier dans l'exécution de la commande, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Constructions Métalliques Richard avait rappelé (conclusions d'appel du 25 juillet 2007, p. 17) que le sous-traitant de second rang ne pouvait s'exonérer totalement de sa responsabilité de plein droit envers le sous-traitant de premier rang en démontrant son absence de faute, mais devait faire la preuve d'une cause étrangère ; qu'en exonérant totalement le sous-traitant de second rang de sa responsabilité, en considération des fautes prétendument commises par le sous-traitant de premier rang dans l'exécution du contrat, sans rechercher en quoi ces fautes auraient été imprévisibles et insurmontables pour le sous-traitant de second rang, et auraient ainsi présenté pour ce dernier les caractères d'une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le sous-traitant de second rang est tenu d'une obligation d'information et de conseil envers le sous-traitant de premier rang, laquelle lui impose de s'informer des prestations à réaliser, d'émettre des réserves écrites sur les éventuels risques présentés par l'option technique envisagée, voire de refuser les choix imposés par le maître de l'ouvrage ou le sous-traitant de premier rang s'ils apparaissent inadaptés ; qu'en ne répondant pas aux conclusions (p. 17 à 22) par lesquelles le sous-traitant de premier rang faisait valoir que le sous-traitant de second rang, en tant que professionnel spécialisé, aurait dû s'interroger sur la compatibilité des revêtements protecteurs qu'il mettait en oeuvre avec la colle utilisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17724
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°08-17724


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17724
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