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16/06/2009 | FRANCE | N°08-17400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-17400


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé:

Attendu qu'ayant constaté que la société Hôtel du Castellet, maître de l'ouvrage, avait chargé la Société d'architecture 331 corniche architectes, maître d'oeuvre, de lui prêter son concours pour les différentes phases des travaux de construction et d'aménagement de salles de réunions et de séminaires dans un immeuble à usage d'hôtel, et notamment pour les appels d'offre et marchés, ce dont il résultait que le maître d'oeuvre, qui n'est pas de

plein droit le mandataire du maître de l'ouvrage, ne s'était vu confier aucun man...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé:

Attendu qu'ayant constaté que la société Hôtel du Castellet, maître de l'ouvrage, avait chargé la Société d'architecture 331 corniche architectes, maître d'oeuvre, de lui prêter son concours pour les différentes phases des travaux de construction et d'aménagement de salles de réunions et de séminaires dans un immeuble à usage d'hôtel, et notamment pour les appels d'offre et marchés, ce dont il résultait que le maître d'oeuvre, qui n'est pas de plein droit le mandataire du maître de l'ouvrage, ne s'était vu confier aucun mandat de substituer la société Hôtel du Castellet dans l'exercice de ses prérogatives, droits et obligations, et relevé que le maître de l'ouvrage, dont l'attention avait été attirée par la Société d'architecture 331 corniche architectes sur la présence effective de la société Euroclimatisation en qualité de sous-traitante non acceptée sur le chantier, ne justifiait pas, alors qu'il est seul personnellement obligé par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, avoir satisfait aux prescriptions de ce texte, la cour d'appel, devant laquelle la société Hôtel du Castellet n'avait pas soutenu que le préjudice du sous-traitant ne consistait qu'en la perte de chance d'être payé des travaux exécutés, et qui a souverainement apprécié le montant de la réparation de ce préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la Société d'architecture 331 corniche architectes avait rappelé à l'entrepreneur principal la nécessité de déclarer les sous-traitants au maître de l'ouvrage et signalé à celui-ci la présence effective de sous-traitants non agréés sur le chantier, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le devoir de conseil de l'architecte ne lui faisait pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des démarches utiles qu'il lui incombait d'exécuter personnellement pour satisfaire aux prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ni des conséquences du défaut de respect de ces prescriptions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'aucune faute en rapport avec le non-agrément de la société sous-traitante Euroclimatisation ne pouvait être imputée à l'architecte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel du Castellet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel du Castellet, la condamne à payer à la Société d'architecture 331 corniche architectes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel du Castellet ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société HOTEL DU CASTELLET à payer à la Société EUROCLIMATISATION la somme de 89 700 , outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2005 ;

AUX MOTIFS QUE les articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 disposent que : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage… » ; « le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3… mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de ses obligations. Si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution » ; que la Société HOTEL DU CASTELLET ne conteste pas avoir eu connaissance de la présence de la Société EUROCLIMATISATION sur le chantier, celle-ci étant mentionnée comme intervenante dans les procès-verbaux de chantier et s'étant vue délivrer des badges permettant l'accès au chantier ; que, si de nombreux rappels de son obligation de déclarer ses sous-traitants ont été faits à la Société RENOV IMMO 83 à l'occasion des réunions de chantier successives et par courrier simple de l'architecte en date du 27 septembre 2003, il n'est en revanche nullement justifié que la Société HOTEL DU CASTELLET a, en application de l'article 14-1 précité, mis en demeure, par courrier recommandé la Société RENOV IMMO 83 de lui déclarer ses sous-traitants intervenant sur le chantier et de lui faire agréer les conditions de paiement de chacun d'eux ; que la Société HOTEL DU CASTELLET a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité et occasionnant un préjudice à la Société EUROCLIMATISATION, laquelle, ne bénéficiant pas d'une délégation de paiement ou d'une caution fournie par l'entrepreneur principal, a été privée des moyens lui permettant de garantir le paiement de ses travaux ; que la non-exécution de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2004, mesure provisoire à l'encontre de la Société RENOV IMMO 83 est sans aucune incidence sur l'obligation du maître de l'ouvrage de réparer le préjudice subi par la Société EUROCLIMATISATION, l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'imposant aucune condition d'un recouvrement préalable infructueux de la créance par le sous-traitant ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la Société HOTEL DU CASTELLET à payer à la Société EUROCLIMATISATION la somme de 89 700 , avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2005 ;

1°) ALORS QUE, pour les travaux de bâtiment, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant que l'entrepreneur principal ne lui a pas présenté afin de le faire accepter et de faire agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ces obligations ; que cette mise en demeure, qui n'est soumise à aucune forme particulière, peut être effectuée par tout moyen, pourvu qu'il en ressorte une interpellation suffisante ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'aucune mise en demeure n'avait été valablement effectuée, que la Société HOTEL DU CASTELLET ne justifiait pas avoir mis en demeure, par lettre recommandée, la Société RENOV IMMO 83 de lui présenter ses sous-traitants, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

2°) ALORS QUE la Société HOTEL DU CASTELLET faisait valoir qu'elle avait, par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre, mis en demeure la Société RENOV IMMO 83 de lui présenter ses sous-traitants, lors des réunions de chantier et par lettre du 27 septembre 2003 ; qu'en considérant néanmoins que ces rappels ne suffisaient pas à établir que la Société HOTEL DU CASTELLET avait personnellement mis en demeure la Société RENOV IMMO 83 de lui présenter ses sous-traitants, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES avait agi en qualité de mandataire de la Société HOTEL DU CASTELLET, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le maître de l'ouvrage a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant que l'entrepreneur principal ne lui a pas présenté afin de le faire accepter et de faire agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, la faute que le maître de l'ouvrage commet en ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ces obligations ne cause pas au sous-traitant un préjudice égal au montant des sommes non recouvrées auprès de l'entrepreneur principal, mais seulement un préjudice limité à la perte d'une chance d'être payé ; qu'en considérant néanmoins que le préjudice subi par la Société EUROCLIMATISATION, à raison de l'absence de mise en demeure de la Société RENOV IMMO 83 par la Société HOTEL DU CASTELLET, était égal au montant des sommes non recouvrées auprès de la Société RENOV IMMO 83, bien que la faute de la Société HOTEL DU CASTELLET ait seulement pu faire perdre une chance d'être payée à la Société EUROCLIMATISATION, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société HOTEL DU CASTELLET de son recours en garantie à l'encontre de la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES, du chef des condamnations prononcées au profit de la Société EUROCLIMATISATION ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de sa mission du 30 juin 2003, la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES devait prêter son concours au maître de l'ouvrage pour les différentes phases du chantier, et notamment pour les appels d'offres et marchés ; qu'elle avait à l'égard de la Société HOTEL DU CASTELLET une obligation de conseil relative à la mission qui lui a été dévolue, tout manquement à cette obligation étant susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; qu'il résulte des procès-verbaux des réunions de chantier qu'à de nombreuses reprises, la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES a demandé à la Société RENOV IMMO 83 de faire agréer ses sous-traitants ; que, par courrier du 27 septembre 2003, la société d'architectes rappelait à la Société RENOV IMMO 83 : « nous vous avions demandé d »e déclarer toutes vos entreprises sous-traitantes (cf. PV de chantier). La déclaration de sous-traitance étant obligatoire et devant être déclarée au maître de l'ouvrage (rappel de la loi du 31 décembre 1975) » ; qu'une copie de ce courrier a été envoyée à la Société HOTEL DU CASTELLET ; que, par courrier du 21 octobre 2003, la Direction départementale du travail et de l'emploi a invité la Société HOTEL DU CASTELLET à lui faire connaître si la Société RENOV IMMO 83 lui avait fait agréer ses sous-traitants comme le prévoyait la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il est ainsi démontré que la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES a effectué différentes diligences pour rappeler à la Société RENOV IMMO 83 ses obligations en tant qu'entrepreneur principal ; qu'en outre, la Société HOTEL DU CASTELLET, informée de l'intervention sur le chantier de la Société EUROCLIMATISATION comme sous-traitant, a été parfaitement avisée tant par le courrier de la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES du 27 septembre 2003 que par celui de la Direction départementale du travail et de l'emploi du 21 octobre 2003 de ce que la déclaration de sous-traitance devait lui être faite personnellement et non par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre ; que, faute d'avoir reçu de la Société RENOV IMMO 83 ces déclarations, il lui appartenait alors, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de faire personnellement toutes les démarches utiles pour obtenir ces déclarations, aucun manquement à son obligation de conseil ne pouvant à cet égard être imputé à la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef, et de débouter la Société HOTEL DU CASTELLET de son recours en garantie ;

1°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de l'architecte à son devoir de conseil, que la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES avait rappelé à la Société RENOV IMMO 83 qu'elle devait faire agréer ses sous-traitants par la Société HOTEL DU CASTELLET, et que celle-ci était informée de ce que la déclaration de sous-traitance devait lui être faite personnellement, sans rechercher si la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES avait informé la Société HOTEL DU CASTELLET de ce qu'elle avait l'obligation de mettre en demeure, par lettre recommandée, l'entrepreneur principal de lui présenter ses sous-traitants, dès lors qu'elle avait connaissance de leur présence sur le chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la Société HOTEL DU CASTELLET ait été informée de ce qu'elle devait mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter ses sous-traitants, dès lors qu'elle avait connaissance de leur présence sur le chantier, il incombait aux juges du fond de rechercher si la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES avait attiré l'attention de la Société HOTEL DU CASTELLET sur les conséquences d'un défaut de mise en demeure ; qu'en écartant néanmoins tout manquement de la Société 331 CORNICHE ARCHITECTES à son devoir de conseil, sans s'être livrée à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17400
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°08-17400


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17400
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