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16/06/2009 | FRANCE | N°08-17294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-17294


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Les Hauts de l'Abbaye du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SMAT, la société Géotop, la société MMA, en sa qualité d'assureur de M. Y..., M. Y... et la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la SCI sollicitait la condamnation de la société MMA, assureur de la société CCVM, à lui payer la somme de 77 341

,97 euros et qu'il résultait du rapport d'expertise que cette somme représentait le coût des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Les Hauts de l'Abbaye du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société SMAT, la société Géotop, la société MMA, en sa qualité d'assureur de M. Y..., M. Y... et la société Generali IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la SCI sollicitait la condamnation de la société MMA, assureur de la société CCVM, à lui payer la somme de 77 341,97 euros et qu'il résultait du rapport d'expertise que cette somme représentait le coût des travaux de finition non exécutés par la société CCVM, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les travaux non exécutés ne relevaient pas de la police d'assurance de responsabilité décennale, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Hauts de l'Abbaye aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Hauts de l'Abbaye à payer à la société MMA IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Les Hauts de l'Abbaye ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la SCI Les Hauts de l'Abbaye

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un maître d'ouvrage (la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE) de ses demandes en indemnisation, pour désordres de construction, dirigées contre l'assureur de responsabilité décennale (LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES) d'un constructeur (la société CCVM) ;

AUX MOTIFS QUE la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE sollicitait la condamnation de la compagnie GENERALI, assureur de la société SMAT, des MUTUELLES DU MANS, assureur de la société CCVM, et de la société GEOTOP et de son assureur à lui régler une somme de 77.341,97 ; qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que cette somme représentait le coût, tel que chiffré par la société EUROVIA, des travaux de finition (mise en forme et revêtement bitumineux des voies et parkings) non exécutés par la société CCVM ; que, cependant, les travaux non exécutés à la suite d'un abandon de chantier ne relèvent ni des garanties des polices d'assurance de responsabilité décennale, ni des garanties des polices de responsabilité civile ; que, quant à la société GEOTOP, qu'elle soit intervenue ou non en qualité de maître d'oeuvre, elle ne saurait être responsable de ce que la société CCVM avait abandonné le chantier et n'avait pas terminé les travaux ;

ALORS QUE l'abandon de chantier par un constructeur et l'inachèvement des travaux n'excluent pas le jeu de la garantie décennale, si une réception tacite des travaux est intervenue ; qu'en l'espèce, la cour, qui a débouté la SCI LES HAUTS DE L'ABBAYE de sa demande en mobilisation de la police de garantie décennale souscrite par la société CCVM auprès de la société des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, au motif que des travaux non exécutés à la suite d'un abandon de chantier étaient insusceptibles de relever de la garantie décennale, sans rechercher si l'ouvrage n'était pas affecté de désordres le rendant impropre à sa destination et si une réception tacite n'était pas intervenue, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17294
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°08-17294


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17294
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