LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Briand du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'aucun accord préalable à l'exécution de travaux supplémentaires n'avait été signé par le maître de l'ouvrage, que celui-ci était présent lors de la réalisation des longrines et du raccordement des descentes d'eaux pluviales à titre de travaux supplémentaires, demandant un chiffrage du coût de tels travaux, puis en payant sans réserve la situation portant clairement sur ces travaux qu'il avait acceptés de manière expresse et non équivoque, la cour d ‘appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, constatant que les autres travaux considérés comme nécessaires et décidés au cours de rendez-vous de chantier contradictoires n'avaient pas fait l'objet d'une acceptation du maître de l'ouvrage, l'entreprise ayant l'obligation de prévoir dans son forfait tous les travaux nécessaires, a pu en déduire que de tels travaux ne pouvaient être qualifiés de supplémentaires ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Briand aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Briand à payer à la société Sodimac la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Briand ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
;Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Briand ;
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société SODIMAC (maître de l'ouvrage) à payer à la Société BRIAND (entrepreneur) seulement la somme de 12.793,26 euros, déboutant la Société BRIAND du surplus de sa demande au titre des travaux supplémentaires globalement chiffrés à 23.873,97 euros ;
AUX MOTIFS QUE la Société Briand soutient que les autres travaux supplémentaires ont été considérés comme nécessaires et décidés au cours de réunions de chantier contradictoires ; que cependant, dans le cadre d'un marché forfaitaire, les travaux nécessaires à la construction ne peuvent, sans acceptation du maître de l'ouvrage, donner lieu à une augmentation du prix convenu, l'entreprise ayant l'obligation de prévoir dans son forfait tous les travaux nécessaires ; qu'en l'absence de preuve de l'acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, la demande en paiement de ces travaux est mal fondée (arrêt, p. 4).
1° ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la Cour d'appel, en l'état des conclusions de la Société BRIAND faisant (IV) que les travaux en question avaient été «débattus et décidés contradictoirement », puis « vérifiés » par l'architecte et mentionnés sur des situations chiffrées non contestées par le maître de l'ouvrage, ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si le maître de l'ouvrage n'était pas de mauvaise foi pour laisser exécuter par un entrepreneur des travaux proposés par son propre architecte dans des réunions contradictoires, et venir a posteriori refuser de payer lesdits travaux sous prétexte qu'il n'aurait pas donné d'acceptation écrite ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans rechercher si la Société BRIAND ne pouvait pas légitimement croire à l'accord du maître de l'ouvrage sur certains travaux supplémentaires nécessaires dès lors que l'ordre de réaliser les travaux venait de l'architecte lui-même en présence du maître de l'ouvrage et en l'absence de toute manifestation d'opposition de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1998 du Code civil.
3° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels les autres travaux, pour un montant de 23 873,97 euros HT, étaient «nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et qu'une information compréhensible a été fournie à ce sujet par l'architecte dans les comptes rendus remis au maître de l'ouvrage » et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1798 du Code civil.