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16/06/2009 | FRANCE | N°08-16489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-16489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2007), que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 19 septembre 2005, la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la MSA de la Dordogne) a déclaré ses créances pour un montant de 6 590,22 euros à titre privilégié et de 6 643,65 euros à titre chirographaire ; que ces créances ont été contestées par Mme X... qui a invoqué une instance en cours les concernant ; que,

par ordonnance du 3 avril 2006, le juge-commissaire a débouté partiellement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2007), que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 19 septembre 2005, la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne (la MSA de la Dordogne) a déclaré ses créances pour un montant de 6 590,22 euros à titre privilégié et de 6 643,65 euros à titre chirographaire ; que ces créances ont été contestées par Mme X... qui a invoqué une instance en cours les concernant ; que, par ordonnance du 3 avril 2006, le juge-commissaire a débouté partiellement Mme X... de sa contestation ;
Attendu que Mme X... et son curateur, M. Y..., font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la MSA de la Dordogne à titre privilégié pour la somme de 6 590,22 euros (dont instance en cours pour 445,59 euros) et à titre chirographaire pour la somme de 6 643,65 euros (dont instance en cours pour 3 391,88 euros ) alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sur l'admission de la créance du créancier alors que le curateur du débiteur et le créancier forment la même entité et qu'il existe alors une opposition d'intérêts entre le curateur du débiteur et son créancier ; qu'en se bornant à constater que la MSA de la Dordogne et l'association MSA tutelles sont deux personnes morales distinctes dont la communauté d'intérêts n'est qu'affirmée pour écarter le moyen de Mme X... tiré d'une violation des règles de la curatelle en ce qu'il existe une opposition d'intérêts entre la MSA qui la poursuivait et la même MSA désignée comme curateur, sans s'expliquer précisément au regard des circonstances de la cause sur l'opposition d'intérêts manifeste entre le créancier et le curateur de Mme X..., tous deux la MSA domiciliés à la même adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du code de procédure civile, 508 et suivants du code civil ;
2°/ que le juge-commissaire peut admettre la créance, ou la rejeter, ou constater qu'une instance est en cours, ou encore constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut statuer sur une créance et l'admettre en l'état d'une procédure en cours devant un juge du fond ; que les créances de la MSA de la Dordogne ont été admises pour un total de 13 233,47 euros faisant l'objet d'une instance en cours devant la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en statuant ainsi, quand le juge-commissaire qui constatait qu'une instance était en cours ne pouvait procéder à l'admission des créances de la MSA de la Dordogne, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 624-2 du code de commerce (L. 621-104 ancien) ;
Mais attendu, d'une part, que même si la cour d'appel avait annulé l'ordonnance du juge-commissaire pour avoir été rendue alors que le curateur de Mme X..., l'association MSA tutelles, et le créancier déclarant formaient une même entité, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige et devait statuer sur le fond ; que, faute d'intérêt, le moyen est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'en confirmant la décision du juge commissaire ayant admis la créance pour un total de 13 233,87 euros, dont 3 837,47 euros faisant l'objet de l'instance en cours devant la cour d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que le juge-commissaire avait dans sa décision d'admission tenu compte des instances en cours pour les sommes qu'elles concernent, la cour d'appel n'a admis la créance de la MSA qu'à hauteur des sommes non concernées par l'instance en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y..., ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE DORDOGNE à titre privilégié pour la somme de 6.590,22 «(dont instance en cours pour 445,59 euros)» et à titre chirographaire pour la somme de 6.643,65 «(dont instance en cours pour 3.391,88 )» ;
AUX MOTIFS DU JUGE COMMISSAIRE QUE «les arguments de Mme X... à l'égard de la MSA doivent être partiellement rejetés, l'appel en cours ne concernant en effet qu'une partie seulement des sommes qui lui sont réclamées ;
Que par ailleurs les pièces versées aux débats démontrent le bien fondé des créances déclarées par la MSA, les dettes correspondant en effet à des cotisations personnelles impayées pour des années 2001à 2005 inclus ;
Qu'au vu de ces éléments, il convient de débouter partiellement Mme X... de sa contestation et d'admettre les créances de la MSA à hauteur des sommes réclamées conformément au tableau récapitulatif établi le 22 mars 2006, les créances faisant l'objet de l'appel étant indiquées dans le dispositif de cette ordonnance avec la mention instance en cours» (ordonnance p. 2 alinéa 1er des motifs et p. 3 alinéas 1 et 2).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «les appelants concluent à l'annulation de la décision déférée en arguant de la violation des dispositions légales relatives à la curatelle dans le cadre de la procédure suivie devant le juge commissaire et d'une contrariété d'intérêts entre Jeanne X... et son premier curateur, faisant valoir :
- que la MSA est, par son assignation du 13 mai 2005 ayant saisi le tribunal de grande instance de PERIGUEUX, à l'origine de la procédure collective et elle a déclaré sa créance d'un montant de 13.233, 87 ;
- que la MSA Tutelles n'a jamais assisté Jeanne X... dans l'élaboration d'un plan de redressement ni dans les instances judiciaires la concernant ;
- que ni Jeanne X... ni la curatrice n'ont comparu devant le premier juge ;
or attendu qu'il suffit de constater :
- que la MSA de la Dordogne et l'Association MSA Tutelles sont deux personnes morales distinctes dont la communauté d'intérêts n'est qu'affirmée et que la MSA de la Dordogne a seulement fait usage du droit de tout créancier en mesure d'établir que son débiteur se trouve en état de cessation de paiement d'en saisir la juridiction compétente ;
- que, la cour n'étant saisie que de la procédure devant le juge commissaire, la MSA Tutelles était bien, lors du prononcé de l'ordonnance, la curatrice de Jeanne X... et qu'elle avait comme celle-ci été attraite à la procédure, laquelle était régulière ;
… (que) sur la créance de la MSA, … il est constant que sa contestation partielle a donné lieu à saisine, sur appel d'un jugement du TASS de la Dordogne du 10 juin 2004, de la chambre sociale de la cour de céans qui n'a pas à ce jour rendu sa décision définitive, cependant le premier juge a dans sa décision d'admission tenu compte des instances en cours pour les sommes qu'elles concernent ;
… (qu')en conséquence … les appelants seront déboutés, l'ordonnance déférée étant confirmée» (arrêt p. 5 alinéas 2 à 10).
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent statuer sur l'admission de la créance du créancier alors que le curateur du débiteur et le créancier forment la même entité et qu'il existe alors une opposition d'intérêts entre le curateur du débiteur et son créancier ; qu'en se bornant à constater que la MSA de la Dordogne et l'association MSA Tutelles sont deux personnes morales distinctes dont la communauté d'intérêts n'est qu'affirmée pour écarter le moyen de Mademoiselle X... tiré d'une violation des règles de la curatelle en ce qu'il existe une opposition d'intérêts entre la MSA qui la poursuivait et la même MSA désignée comme curateur, sans s'expliquer précisément au regard des circonstances de la cause sur l'opposition d'intérêts manifeste entre le créancier et le curateur de Mademoiselle X..., tous deux la MSA domiciliés à la même adresse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du Code de procédure civile, 508 et suivants du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge-commissaire peut admettre la créance, ou la rejeter, ou constater qu'une instance est en cours, ou encore constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut statuer sur une créance et l'admettre en l'état d'une procédure en cours devant un juge du fond ; que les créances de la MSA ont été admises pour un total de 13.233,47 « faisant l'objet d'une instance en cours devant la Cour « d'appel de BORDEAUX » ; qu'en statuant ainsi quand le Juge-commissaire qui constatait qu'une instance était en cours ne pouvait procéder à l'admission des créances de la MSA, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 624-2 du Code de commerce (L. 621-104 ancien).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16489
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-16489


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16489
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