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16/06/2009 | FRANCE | N°08-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-15071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2008), que la société International constructions a sous-traité un marché de travaux à la société Viau ; que celle-ci a cédé à la Banque populaire Atlantique (la banque), selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, suivant bordereaux des 7 mai et 3 juin 2003, deux créances respectivement de 91 194,10 euros et 55 221,71 euros ; que ces cessions ont été notifiée

s les 13 mai et 12 juin 2003 à la société International constructions ; que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2008), que la société International constructions a sous-traité un marché de travaux à la société Viau ; que celle-ci a cédé à la Banque populaire Atlantique (la banque), selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, suivant bordereaux des 7 mai et 3 juin 2003, deux créances respectivement de 91 194,10 euros et 55 221,71 euros ; que ces cessions ont été notifiées les 13 mai et 12 juin 2003 à la société International constructions ; que la société Viau ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 juillet 2003, la société International constructions a déclaré une créance de 103 537,59 euros ; que la banque a assigné en paiement la société International constructions ;

Attendu que la société International constructions fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prendre en compte ses créances à l'encontre de la société Viau et de l'avoir condamnée à payer à la banque, sur le fondement des cessions de créance auxquelles avait procédé la société Viau, la somme de 110 424,01 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que faute de s'être expliquée sur l'existence des créances de la société International constructions à l'encontre de la société Viau, et sur la compensation opposable à la banque à raison de la connexité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil et des règles régissant la compensation en présence de créance connexes ;

2°/ que le contenu de la déclaration de créance faite à la suite du jugement de liquidation judiciaire du 10 septembre 2003 était indifférent dès lors que la seule question susceptible d'être posée était de savoir si, antérieurement aux cessions intervenues les 7 mai et 3 juin 2003, la société International constructions était titulaire de créances susceptibles de se compenser de plein droit, à raison de la connexité, avec les créances de la société Viau ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sur le fondement de motifs impropres à justifier leur décision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil et des règles régissant la compensation en présence de créances connexes ;

3°/ que l'énonciation du jugement relative à la facture du 30 mai 2003 accompagnant la cession du 3 juin 2003 était insusceptible de justifier le rejet du moyen invoqué par la société International constructions dès lors qu'elle ne concernait que l'existence et l'évaluation des prestations fournies par la société Viau, quand le moyen invoqué par la société International constructions concernait les retards affectant l'exécution des prestations ou encore les malfaçons affectant les ouvrages ; qu'en s'appropriant le motif des premiers juges totalement étranger aux créances de la société International constructions à l'égard de la société Viau, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil et des règles régissant la compensation en présence de dettes connexes ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société International constructions ne se prévalait ni du caractère connexe des créances qu'elle invoquait à l'encontre de la société Viau, ni d'une exception de compensation tirée de cette connexité ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu que les griefs des premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque populaire Atlantique la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société International constructions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de prendre en considération un paiement portant sur la somme de 45 670,11 , effectué entre les mains de la société FRANS BONHOMME, cessionnaire de la société VIAU, refusé de prendre en considération les sommes dues par la société VIAU à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS et condamné la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, cessionnaire de la société VIAU, la somme de 110 424,01 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a déclaré sa créance au passif de la société VIAU le 10 septembre 2003 pour la somme de 103.537,59 TTC ; que le décompte alors produit entre les mains du mandataire-liquidateur n'a pas été communiqué ; qu'il est impossible de déterminer les créances sur lesquelles portait cette déclaration ; que par ailleurs s'il est constant que la société a cédé le 20 mars 2003 à la société FRANS BONHOMME une créance qu'elle détenait sur la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS pour la somme de 45.678,11 , cette créance est antérieure aux deux créances litigieuses et aucune facture n'est annexée au bordereau de cession produit ; qu'il n'est par suite nullement établi que les travaux réglés par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS entre les mains de la société FRANS BONHOMME intéressent pour partie ceux facturés ultérieurement par l'entreprise VIAU dans le cadre des situations 2 et 3 ; que dès lors le règlement de cette somme de 45.678,11 n'a pas à être pris en considération pour diminuer le montant de la dette de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS envers la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE » (arrêt, p. 3, § 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « VIAU a cédé au titre du même contrat de sous traitance la somme de 45 678,11 à la société FRANS BONHOMME le 20 mars 2003, soit antérieurement aux deux cessions effectuées à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ; qu'INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS avait été informée de ladite cession par signification en date du 15 avril 2003 ; mais qu'INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS n'a pas informé la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, suite aux notifications effectuées par cette dernière au titre des deux cessions de créance », en signalant simplement que les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 ne permettent aucunement au cédant de céder plus de droits qu'il n'en détient sur le tiers cédé ; que par ailleurs INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS fait valoir la mauvaise exécution des travaux par VIAU qui a fini par abandonner le chantier ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de constat établis les 9 et 16 juillet 2003 par huissiers de justice ; que néanmoins INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve que la facturation de somme de 155 159,25 HT en date du 30 mai 2003 et ayant donné lieu à la seconde cession de créance à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'était pas justifiée » (jugement, p. 3 § 4 et 5, et p. 4 § 1) ;

ALORS QUE, premièrement, en énonçant, pour écarter le moyen tiré du paiement entre les mains d'un tiers de la somme de la somme de 45 678,11 sur le fondement d'une cession de créance antérieure, qu'aucune facture n'était annexée à la cession intervenue au profit de ce tiers et qu'« il n'est par suite nullement établi que les travaux réglés entre les mains du tiers intéressent pour partie ceux à la base des cessions intervenues au profit de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE », les juges du fond ont raisonné comme s'ils étaient en présence d'une question touchant à la preuve ; qu'en réalité, ces cessions antérieurement au profit d'un tiers, étaient établies et n'étaient pas contestées ; que la preuve de l'acte étant acquise, seule demeurait la question de son sens et de sa portée, postulant le cas échéant la mise en oeuvre par le juge de son pouvoir d'interprétation avant d'être autorisée à écarter le moyen ; qu'en se méprenant sur la nature de la question qu'ils avaient à résoudre, les juges du fond ont violé les articles 4, 1134, 1135 et 1156 et suivants du Code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en constatant qu'aucune facture n'était annexée à la cession intervenue antérieurement au profit du tiers, pour en déduire qu'il n'était pas établi que les travaux réglés entre les mains de ce tiers correspondaient à ceux ayant motivé la cession au profit de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, les juges du fond ont constaté l'imprécision de l'acte juridique pour en déduire qu'ils étaient autorisés à écarter le moyen quand, loin de pouvoir s'arrêter à ce constat, ils avaient l'obligation de mettre en oeuvre leur pouvoir d'interprétation pour fixer le sens et la portée de l'acte et en arrêter le contenu, et que par suite ils ont violé la règle selon laquelle le juge a l'obligation d'interpréter les actes équivoques ou imprécis, ensemble les articles 4, 1134, 1135 et 1156 et suivants du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de prendre en considération un paiement portant sur la somme de 45 670,11 , effectué entre les mains de la société FRANS BONHOMME, cessionnaire de la société VIAU, refusé de prendre en considération les sommes dues par la société VIAU à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS et condamné la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, cessionnaire de la société VIAU, la somme de 110 424,01 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a déclaré sa créance au passif de la société VIAU le 10 septembre 2003 pour la somme de 103.537,59 TTC ; que le décompte alors produit entre les mains du mandataire-liquidateur n'a pas été communiqué ; qu'il est impossible de déterminer les créances sur lesquelles portait cette déclaration ; que par ailleurs s'il est constant que la société a cédé le 20 mars 2003 à la société FRANS BONHOMME une créance qu'elle détenait sur la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS pour la somme de 45.678,11 , cette créance est antérieure aux deux créances litigieuses et aucune facture n'est annexée au bordereau de cession produit ; qu'il n'est par suite nullement établi que les travaux réglés par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS entre les mains de la société FRANS BONHOMME intéressent pour partie ceux facturés ultérieurement par l'entreprise VIAU dans le cadre des situations 2 et 3 ; que dès lors le règlement de cette somme de 45.678,11 n'a pas à être pris en considération pour diminuer le montant de la dette de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS envers la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE » (arrêt, p. 3, § 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « VIAU a cédé au titre du même contrat de sous traitance la somme de 45 678,11 à la société FRANS BONHOMME le 20 mars 2003, soit antérieurement aux deux cessions effectuées à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE ; qu'INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS avait été informée de ladite cession par signification en date du 15 avril 2003 ; mais qu'INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS n'a pas informé la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, suite aux notifications effectuées par cette dernière au titre des deux cessions de créance », en signalant simplement que les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 ne permettent aucunement au cédant de céder plus de droits qu'il n'en détient sur le tiers cédé ; que par ailleurs INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS fait valoir la mauvaise exécution des travaux par VIAU qui a fini par abandonner le chantier ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de constat établis les 9 et 16 juillet 2003 par huissiers de justice ; que néanmoins INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve que la facturation de somme de 155 159,25 HT en date du 30 mai 2003 et ayant donné lieu à la seconde cession de créance à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'était pas justifiée » (jugement, p. 3 § 4 et 5, et p. 4 § 1) ;

ALORS QUE, premièrement, en toute hypothèse, en admettant même qu'il faille considérer que le juge était en présence d'une question touchant, non pas à l'interprétation d'un acte, mais à la preuve, de toute façon il incombe à celui qui invoque une cession de créance à son profit, dès lors qu'elle n'a pas été acceptée par le débiteur, d'établir l'existence de sa créance ; qu'à ce titre, il lui appartient de démontrer qu'à la date de la cession, le cédant était titulaire du droit transmis et, en cas de cession antérieure au profit d'un tiers, que le droit en cause n'avait pas été transmis antérieurement à ce tiers, en tout ou en partie ; qu'en se fondant sur l'imprécision de la cession intervenue entre la société VIAU et la société FRANS BONHOMME pour rejeter le moyen invoqué par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS quand la charge de la preuve incombait à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et qu'il appartenait à cette dernière d'établir, au moins à concurrence de la somme de 45 678,11 , que les créances en cause étaient encore dans le patrimoine de la société VIAU lorsque sont intervenues les cessions à son profit, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles de la charge de la preuve ;

ALORS QUE, deuxièmement, le motif du jugement, relatif à l'information due par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors qu'en droit la cession n'emporte aucune obligation d'information à la charge du débiteur cédé ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué, en tant qu'il peut être regardé comme ayant adopté le motif des premiers juges, a été rendu en violation des articles L 313-28 du Code monétaire et financier.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de prendre en compte les créances de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à l'encontre de la société VIAU et condamné la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, sur le fondement des cessions de créance auxquelles avait procédé la société VIAU, la somme de 110 424,01 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a déclaré sa créance au passif de la société VIAU le 10 septembre 2003 pour la somme de 103.537,59 TTC ; que le décompte alors produit entre les mains du mandataire-liquidateur n'a pas été communiqué ; qu'il est impossible de déterminer les créances sur lesquelles portait cette déclaration ; que par ailleurs s'il est constant que la société a cédé le 20 mars 2003 à la société FRANS BONHOMME une créance qu'elle détenait sur la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS pour la somme de 45.678,11 , cette créance est antérieure aux deux créances litigieuses et aucune facture n'est annexée au bordereau de cession produit ; qu'il n'est par suite nullement établi que les travaux réglés par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS entre les mains de la société FRANS BONHOMME intéressent pour partie ceux facturés ultérieurement par l'entreprise VIAU dans le cadre des situations 2 et 3 ; que dès lors le règlement de cette somme de 45.678,11 n'a pas à être pris en considération pour diminuer le montant de la dette de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS envers la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE » (arrêt, p. 3, § 4 à 6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS fait valoir la mauvaise exécution des travaux par VIAU qui a fini par abandonner le chantier ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de constat établis les 9 et 16 juillet 2003 par huissiers de justice ; que néanmoins INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve que la facturation de somme de 155 159,25 HT en date du 30 mai 2003 et ayant donné lieu à la seconde cession de créance à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE n'était pas justifiée » (jugement, p. 3 dernier alinéa, et p. 4 § 1) ;

ALORS QUE, premièrement, faute de s'être expliqués sur l'existence des créances de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à l'encontre de la société VIAU, et sur la compensation opposable à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à raison de la connexité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil et des règles régissant la compensation en présence de créances connexes ;

ALORS QUE, deuxièmement, le contenu de la déclaration de créance faite à la suite du jugement de liquidation judiciaire du 10 septembre 2003 était indifférent dès lors que la seule question susceptible d'être posée était de savoir si, antérieurement aux cessions intervenues les 7 mai et 3 juin 2003, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS était titulaire de créances susceptibles de se compenser de plein droit, à raison de la connexité, avec les créances de la société VIAU ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sur le fondement de motifs impropres à justifier leur décision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil et des règles régissant la compensation en présence de créances connexes ;

ALORS QUE, troisièmement, l'énonciation du jugement relative à la facture du 30 mai 2003 accompagnant la cession du 3 juin 2003 était insusceptible de justifier le rejet du moyen invoqué par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS dès lors qu'elle ne concernait que l'existence et l'évaluation des prestations fournies par la société VIAU, quand le moyen invoqué par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS concernait les retards affectant l'exécution des prestations ou encore les malfaçons affectant les ouvrages ; qu'en s'appropriant le motif des premiers juges totalement étranger aux créances de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à l'égard de la société VIAU, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil et des règles régissant la compensation en présence de créances connexes ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15071
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-15071


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15071
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