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16/06/2009 | FRANCE | N°08-14831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-14831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2008), que les 27 juillet et 14 décembre 1999, la société Cave tropézienne a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée liquidateur ; que son dirigeant, Jacques Y..., a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 150 000 euros puis est décédé le 23 novembre 2004, laissant pour recueillir sa succession, Mme Maryse Y..., M. Philippe Y... et Mme Cécile Z..., lesquels ont Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2008), que les 27 juillet et 14 décembre 1999, la société Cave tropézienne a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme X... étant désignée liquidateur ; que son dirigeant, Jacques Y..., a été condamné à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 150 000 euros puis est décédé le 23 novembre 2004, laissant pour recueillir sa succession, Mme Maryse Y..., M. Philippe Y... et Mme Cécile Z..., lesquels ont été à leur tour mis en redressement judiciaire par un jugement du 14 février 2006 qui a été infirmé par un arrêt du 18 janvier 2007 ; que le 14 février 2006, sur assignation du liquidateur, le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de la société Cave tropézienne à la société Maison du fromage, dont la gérante était Mme Maryse Y..., et prononcé en application des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce la liquidation judiciaire de cette société ; que la société Maison du fromage, prise en la personne de son représentant légal, a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance posé à la fois par l'ancien article L. 621-5 du code de commerce issu de la loi du 25 janvier 1985 et par l'article L. 621-2 du même code issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en cas d'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines, l'unicité de la procédure collective impose que les sociétés soient placées dans une situation juridique identique ; que la procédure collective ouverte par extension pour fictivité ou confusion des patrimoines est donc soumise à la loi en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective initiale ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Cave tropézienne a été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1999, ce dont il résultait qu'elle était régie par les dispositions de l'ancien article L. 621-5 du code de commerce et la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises applicable, en vertu de son article 99, aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; qu'en décidant néanmoins de soumettre la liquidation judiciaire par extension de la société Maison du fromage à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui n'était pas en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective initiale, la cour d'appel a violé par fausse application la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2°/ qu'en vertu du nouvel article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont certes exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur mais le débiteur seul accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; que cependant, selon les dispositions transitoires de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, ladite loi n'est pas applicable aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur ; que la loi antérieure du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, applicable, en vertu de son article 99, aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, ne prévoit pas le maintien en fonction des dirigeants sociaux après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, ce dont il résulte que, pour les procédures en cours le 1er janvier 2006, le débiteur seul ne peut exercer une voie de recours et que l'intervention du liquidateur, par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, ne peut régulariser la procédure ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par M. Y..., gérant de la société Maison du fromage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 641-9 du code de commerce ;

3°/ qu'en vertu de l'article 1844-7, 7°, du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988 et antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; que par suite, une société dissoute par application de ces dispositions ne peut former de voie de recours que par l'intermédiaire de son liquidateur ou d'un mandataire ad hoc ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'ancien article 1844-7,7°, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le jugement frappé d'appel, revêtu de l'exécution provisoire, avait investi le dirigeant de la société Maison du fromage d'une mission de représentation de la société en vue de l'exercice de ses droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; qu'il en résulte que, nonobstant la soumission erronée par le tribunal de la liquidation judiciaire de la société Maison du fromage à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le dirigeant avait reçu les pouvoirs d'un mandataire ad hoc ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'extension alors, selon le moyen :

1°/ que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par Mme X..., ès qualités, dans ses conclusions d'appel en réponse selon lequel dès lors que les deux sociétés ont confondu actif et passif et ont eu des flux financiers anormaux, il y a lieu de prononcer à leur endroit l'extension de la procédure de la première sur la seconde ;

2°/ que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter tous les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges selon lesquels en premier lieu, l'examen des comptes de la société Maison du fromage fait apparaître un chiffre d'affaires de 875 674 francs pour l'exercice clos le 30 novembre 1998, ce chiffre d'affaires est quadruplé pour l'exercice clos le 30 novembre 1999 pour atteindre 3 520 255 francs et augmente encore en 2001 ; cette augmentation de chiffre d'affaires ne peut qu'être rapprochée de la cession de matériel intervenue le 1er janvier 1999 et du redressement judiciaire de la société Cave tropézienne intervenu le 27 juillet 1999 et suivi de sa liquidation le 14 décembre de la même année et en second lieu, Jacques Y... a été condamné par arrêt correctionnel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juin 2003 pour délit de banqueroute au motif de non production et disparition des documents comptables de la société Cave tropézienne et la non production volontaire de comptabilité pour les exercices précédant l'ouverture de la procédure ne peut que renforcer la présomption de flux financiers anormaux, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, procédant à une analyse de l'ensemble des faits qui lui étaient soumis et réfutant ainsi les motifs du jugement, a relevé que, si les deux sociétés avaient été dirigées par les époux Y... qui en détenaient le capital avec leurs enfants et si l'activité des deux sociétés était identique, ces éléments n'étaient pas suffisants pour démontrer une confusion des patrimoines, qu'il n'y avait pas eu exploitation concomitante des deux sociétés dans les mêmes locaux, que le fait que la société Cave tropézienne avait cédé son matériel, selon facture, à la société Maison du fromage le 1er janvier 1999 ne constituait pas un flux financier anormal dès lors que la société Cave tropézienne avait déjà cessé toute activité au moment de son assignation en redressement judiciaire et à la date de la cession et que le liquidateur ne démontrait pas que les conditions d'une extension de la liquidation judiciaire étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par la SARL MAISON DU FROMAGE à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-TROPEZ du 14 février 2006 ;

Aux MOTIFS PROPRES QUE la recevabilité de l'appel devant s'apprécier à la date du recours, il en résulte que l'appel formé contre le jugement de liquidation par la personne morale représentée par son représentant légal est régulier dès lors que ce recours est exercé selon les règles posées par la loi appliquée par les premiers juges ; qu'en effet les juges consulaires avaient prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA MAISON DU FROMAGE telle que prévue par la loi du 26 juillet 2005 ; qu'à la date de l'appel, toutes les dispositions étaient applicables y compris celle maintenant en fonction le dirigeant et que la décision entreprise a expressément désigné le dirigeant social, à savoir Madame Y..., gérante de la SARL, pour représenter cette dernière ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES Qu'il échet de faire application de l'article L 640-1 du code de commerce et qu'il sera procédé à l'inventaire des biens de l'entreprise conformément à l'article L 641-4 du code de commerce ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu du principe de l'unicité de l'instance posé à la fois par l'ancien article L 621-5 du code de commerce issu de la loi du 25 janvier 1985 et par l'article L 621-2 du même code issu de la loi du 26 juillet 2005, en cas d'extension de la procédure sur le fondement de la confusion des patrimoines, l'unicité de la procédure collective impose que les sociétés soient placées dans une situation juridique identique ; que la procédure collective ouverte par extension pour fictivité ou confusion des patrimoines est donc soumise à la loi en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective initiale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SA CAVE TROPEZIENNE a été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1999, ce dont il résultait qu'elle était régie par les dispositions de l'ancien article L 621-5 du code de commerce et la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises applicable, en vertu de son article 99, aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; qu'en décidant néanmoins de soumettre la liquidation judiciaire par extension de la SARL MAISON DU FROMAGE à la loi du 26 juillet 2005 qui n'était pas en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective initiale, la Cour d'appel a violé par fausse application la loi du 26 juillet 2005

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en vertu du nouvel article L 641-9 du code de commerce dont la rédaction est issue de la loi du 26 juillet 2005, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont certes exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur mais le débiteur seul accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; que cependant, selon les dispositions transitoires de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, ladite loi n'est pas applicable aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur ; que la loi antérieure du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, applicable, en vertu de son article 99, aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, ne prévoit pas le maintien en fonction des dirigeants sociaux après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, ce dont il résulte que, pour les procédures en cours le 1er janvier 2006, le débiteur seul ne peut exercer une voie de recours et que l'intervention du liquidateur, par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, ne peut régulariser la procédure ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par Monsieur Y..., gérant de la SARL MAISON DU FROMAGE, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L 641-9 du code du commerce ;

ALORS QU'ENFIN, en vertu de l'article 1844-7- 7° du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988 et antérieure à la loi du 26 juillet 2005, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ; que par suite, une société dissoute par application de ces dispositions ne peut former de voie de recours que par l'intermédiaire de son liquidateur ou d'un mandataire ad hoc ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'ancien article 1844-7-7° du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Maître X... es-qualités de ses demandes à l'encontre de la SARL MAISON DU FROMAGE ;

Aux MOTIFS QUE les éléments d'identité de direction et d'identité d'activités ne sont pas suffisants pour démontrer une confusion des patrimoines, qu'il n'y a pas eu exploitation concomitante dans les mêmes locaux, que le fait que la SA CAVE TROPEZIENNE ait cédé son matériel à la SARL MAISON DU FROMAGE ne saurait constituer un flux financier anormal et que l'ensemble de ces éléments ne constitue pas une preuve suffisante de la confusion de patrimoine ;

ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par Maître X... ès-qualités dans ses conclusions d'appel en réponse selon lequel dès lors que les deux sociétés ont confondu actif et passif et ont eu des flux financiers anormaux, il y a lieu de prononcer à leur endroit l'extension de la procédure de la première sur la seconde (Cass. Com. 11 mai 1993, Bull. IV n° 187) ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la Cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges selon lesquels en premier lieu, l'examen des comptes de la SARL LA MAISON DU FROMAGE fait apparaître un chiffre d'affaires de 875. 674 F pour l'exercice clos le 30 novembre 1998, ce chiffre d'affaires est quadruplé pour l'exercice clos le 30 novembre 1999 pour atteindre 3. 520. 255 F et augmente encore en 2001 ; cette augmentation de chiffre d'affaires ne peut qu'être rapprochée de la cession de matériel intervenue le 1er janvier 1999 et du redressement judiciaire de la SA LA CAVE TROPEZIENNE intervenu le 27 juillet 1999 et suivi de sa liquidation le 14 décembre de la même année et en second lieu, Jacques Y... a été condamné par arrêt correctionnel de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 16 juin 2003 pour délit de banqueroute au motif de non production et disparition des documents comptables de la SA CAVE TROPEZIENNE et la non production volontaire de comptabilité pour les exercices précédant l'ouverture de la procédure ne peut que renforcer la présomption de flux financiers anormaux, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14831
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-14831


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14831
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