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16/06/2009 | FRANCE | N°08-14589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2009, 08-14589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 2008), que la société Gil, a accepté une lettre de change émise le 17 février 2004 par la Société de construction nordique, à échéance du 31 mars 2004, escomptée par le Crédit mutuel de Laval Avesnières (la banque) ; que cette lettre de change est revenue impayée ; que la banque a procédé à une saisie conservatoire à l'encontre la société Gil, dont la demande de mainlevée a été rejetée, décision confirmée par arrêt du 27 février 2007 ;

que la société Gil, assignée en paiement de la lettre de change par la banque, a con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 2008), que la société Gil, a accepté une lettre de change émise le 17 février 2004 par la Société de construction nordique, à échéance du 31 mars 2004, escomptée par le Crédit mutuel de Laval Avesnières (la banque) ; que cette lettre de change est revenue impayée ; que la banque a procédé à une saisie conservatoire à l'encontre la société Gil, dont la demande de mainlevée a été rejetée, décision confirmée par arrêt du 27 février 2007 ; que la société Gil, assignée en paiement de la lettre de change par la banque, a contesté cette demande en faisant valoir que la lettre de change était nulle, faute d'indication du nom du bénéficiaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, fondée sur l'arrêt du 27 février 2007, et rejeté sa demande en paiement à l'encontre de la société Gil, alors, selon le moyen, que si dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 27 février 2007, la société Gil invitait les juges du second degré à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, elle les invitait également à constater la nullité de la lettre de change ; qu'après avoir évoqué dans ses motifs la nullité de la lettre de change, l'arrêt du 27 février 2007 a confirmé le jugement du 1er février 2006 ayant refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; qu'en s'abstenant de rechercher après analyse des pièces de la procédure si la nullité de la lettre de change faisait l'objet d'une demande dans le cadre de la première procédure, recherche indispensable pour déterminer si les deux procédures successives avaient, sur ce point au moins, le même objet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le litige tranché par la décision du 27 février 2007 avait pour objet la contestation de la validité de la saisie conservatoire pratiquée par la banque sur les comptes de la société Gil ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, alors, selon le moyen, que dès lors que la régularisation de la lettre de change peut intervenir jusqu'au jour de la présentation en vue du paiement, il suffit que la régularisation soit intervenue à la date à laquelle le juge est invité à se prononcer sur le point de savoir si le porteur de la lettre de change peut agir sur le fondement du droit cambiaire ; qu'en cas d'appel, il suffit que la régularisation soit intervenue à la date à laquelle les juges du second degré sont appelés à se prononcer ; qu'en décidant le contraire, pour exiger une régularisation à la date de la décision des premiers juges, les juges du fond ont violé l'article L. 511-1 du code de commerce ;

Mais attendu que la lettre de change, dont certaines mentions font défaut, peut donner lieu à régularisation à la condition que celle-ci intervienne avant la présentation au paiement ; qu'ayant constaté que la régularisation de la lettre de change du 17 février 2004, qui ne comportait pas le nom du bénéficiaire, n'était intervenue que postérieurement à la décision du tribunal, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que ce titre ne valait pas comme lettre de change ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il fait, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où la lettre de change a été acceptée par le tiré, celui-ci s'interdit, sauf conscience de la banque d'agir contrairement à la volonté du tiré accepteur, d'invoquer la nullité de l'effet, tirée de ce que le nom du bénéficiaire ne figurait pas sur l'effet, dans la mesure où, par suite de l'acceptation, il s'est engagé à payer conformément au droit cambiaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils avaient constaté que la lettre de change remise à l'escompte à la banque avait été acceptée par la société Gil, les juges du fond ont violé les articles L. 511-1 et L. 511-19 du code de commerce ;

Mais attendu que la banque ne s'est pas prévalue devant la cour d'appel de ce que l'acceptation de l'effet interdirait au tiré d'invoquer sa nullité par suite de l'omission du nom du bénéficiaire ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Laval Avesnières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gil la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit mutuel de Laval Avesnières.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a repoussé la fin de non-recevoir invoquée par la Caisse de Crédit Mutuel de Laval Avesnières fondée sur l'arrêt du 27 février 2007, et rejeté la demande en paiement formée par la Caisse à l'encontre de la société GIL ;

AUX MOTIFS QUE « que le litige tranché par la cour d'appel dans l'arrêt invoqué n'avait pas le même objet que celui du présent litige puisqu'il s'agissait, à l'initiative de la SARL GIL, d'une contestation de validité de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires par la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières ; que les conditions d'application de l'autorité de la chose jugée telles que définies à l'article 1351 du code civil ne sont pas réunies ; que la fin de non recevoir doit être rejetée » (arrêt, page 3, alinéa 3) ;

ALORS QUE si, dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 27 février 2007, la société GIL invitait les juges du second degré à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, elle les invitait également à constater la nullité de la lettre de change ; qu'après avoir évoqué dans ses motifs la nullité de la lettre de change, l'arrêt du 27 février 2007 a confirmé le jugement du 1er février 2006 ayant refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et « débout é les parties de toutes demandes plus amples ou contraires » ; qu'en s'abstenant de rechercher, après analyse des pièces de la procédure, si la nullité de la lettre de change faisait l'objet d'une demande dans le cadre de la première procédure, recherche indispensable pour déterminer si les deux procédures successives avaient eu, sur ce point au moins, le même objet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée à l'encontre de la société GIL par la Caisse de Crédit Mutuel de Laval Avesnières ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de commerce la lettre de change contient le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; que le titre dans lequel cette énonciation fait défaut ne vaut pas comme lettre de change ; que, dans le cadre de la procédure de première instance, la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières a produit la lettre de change litigieuse le 13 janvier 2006, au soutien de son assignation en paiement ; que les premiers juges ont examiné cette pièce et ont relevé qu'elle ne comportait pas le nom de celui auquel le paiement doit être fait ; qu'au cours de la procédure devant la cour, la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières a produit l'original de la lettre de change litigieuse le 5 décembre 2007, au soutien de ses conclusions numéro 4 ; que sur cette pièce figure le cachet de la banque à l'emplacement du nom du bénéficiaire ; qu'il se déduit des constatations faites par les premiers juges que le cachet de la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières, qui figure sur l'original produit devant la cour le 5 décembre 2007, à l'emplacement réservé au nom du bénéficiaire, n'y figurait pas lorsque les premiers juges ont procédé à leur examen ; que la lettre de change dont certaines mentions font défaut peut donner lieu à régularisation à condition que celle-ci intervienne avant la présentation au paiement ; que tel n'est pas le cas de la régularisation de la lettre du change du 17 février 2004 intervenue postérieurement à la décision des premiers juges » ;

Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Le tribunal n'examinera dans cette affaire, que la lettre de change présentée par le Crédit Mutuel ; que cette lettre de change ne comporte pas le nom de celui auquel le paiement doit être fait ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de commerce l'absence de cette indication rend cette affaire nulle, « est nul le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel, le paiement doit être fait » ; que le crédit mutuel présente donc, par la voix de son conseil une lettre de change nulle, il sera débouté de ses demandes » ;

ALORS QUE dès lors que la régularisation de la lettre de change peut intervenir jusqu'au jour de la présentation en vue du paiement, il suffit que la régularisation soit intervenue à la date à laquelle le juge est invité à se prononcer sur le point de savoir si le porteur de la lettre de change peut agir sur le fondement du droit cambiaire ; qu'en cas d'appel, il suffit que la régularisation soit intervenue à la date à laquelle les juges du second degré sont appelés à se prononcer ; qu'en décidant le contraire, pour exiger une régularisation à la date de la décision des premiers juges, les juges du fond ont violé l'article L. 511-1 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande en paiement formée à l'encontre de la société GIL par la Caisse de Crédit Mutuel de Laval Avesnières ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de commerce la lettre de change contient le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; que le titre dans lequel cette énonciation fait défaut ne vaut pas comme lettre de change ; que, dans le cadre de la procédure de première instance, la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières a produit la lettre de change litigieuse le 13 janvier 2006, au soutien de son assignation en paiement ; que les premiers juges ont examiné cette pièce et ont relevé qu'elle ne comportait pas le nom de celui auquel le paiement doit être fait ; qu'au cours de la procédure devant la cour, la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières a produit l'original de la lettre de change litigieuse le 5 décembre 2007, au soutien de ses conclusions numéro 4 ; que sur cette pièce figure le cachet de la banque à l'emplacement du nom du bénéficiaire ; qu'il se déduit des constatations faites par les premiers juges que le cachet de la Société Coopérative à Capital Variable Caisse de Crédit Mutuel de LAVAL Avesnières, qui figure sur l'original produit devant la cour le 5 décembre 2007, à l'emplacement réservé au nom du bénéficiaire, n'y figurait pas lorsque les premiers juges ont procédé à leur examen ; que la lettre de change dont certaines mentions font défaut peut donner lieu à régularisation à condition que celle-ci intervienne avant la présentation au paiement ; que tel n'est pas le cas de la régularisation de la lettre du change du 17 février 2004 intervenue postérieurement à la décision des premiers juges » ;

Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « le tribunal n'examinera dans cette affaire, que la lettre de change présentée par le Crédit Mutuel ; que cette lettre de change ne comporte pas le nom de celui auquel le paiement doit être fait ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de commerce l'absence de cette indication rend cette affaire nulle, « est nul le titre qui ne contient pas le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel, le paiement doit être fait » ; que le crédit mutuel présente donc, par la voix de son conseil une lettre de change nulle, il sera débouté de ses demandes » ;

ALORS QU' à partir du moment où la lettre de change a été acceptée par le tiré, celui-ci s'interdit, sauf conscience de la banque d'agir contrairement à la volonté du tiré accepteur, d'invoquer la nullité de l'effet tirée de ce que le nom du bénéficiaire ne figurait pas sur l'effet, dans la mesure où, par suite de l'acceptation, il s'est engagé à payer conformément au droit cambiaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils avaient constaté que la lettre de change remise à l'escompte à la Caisse de Crédit Mutuel avait été acceptée par la Société GIL, les juges du fond ont violé les articles L. 511-1 et L. 511-19 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14589
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2009, pourvoi n°08-14589


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14589
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