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16/06/2009 | FRANCE | N°08-13359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 08-13359


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. André et François X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département de Haute-Savoie, les héritiers non identifiés de M. René X..., les héritiers non identifiés de Mme Aline X..., les héritiers présumés de Mme Lucia X..., M. René Y..., M. Z... Corne et Mme Nicole X... ;

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. François X... examinée d'office, après avis donné aux avocats en application de l'article 1015 du code de proc

édure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Fr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. André et François X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département de Haute-Savoie, les héritiers non identifiés de M. René X..., les héritiers non identifiés de Mme Aline X..., les héritiers présumés de Mme Lucia X..., M. René Y..., M. Z... Corne et Mme Nicole X... ;

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. François X... examinée d'office, après avis donné aux avocats en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. François X... s'est pourvu le 31 mars 2008 conjointement avec M. André X... contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2007 par la cour d'appel de Chambéry ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant les moyens du droit invoqués par lui à l'encontre de la décision attaquée ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. André X... :

Vu l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. François X... ;

Déclare non-admis le pourvoi en ce qu'il est formé par M. André X... ;

Condamne MM. François et André X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. François et André X..., les condamne à payer à la commune de Passy la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM. André X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 219.000 euros l'indemnité globale d'expropriation due à l'indivision X... par la commune de Passy ;

AUX MOTIFS QUE la cour se réfère expressément, pour ce qui concerne la consistance des parcelles objet de la procédure d'expropriation litigieuse, à la description, non contestée, qui en est donnée par le premier juge (jugement p. 5 et 6), après la vue des lieux effectuée le 23 janvier 2007 ; qu'il convient seulement de rappeler que la parcelle 917 supporte en partie basse, une très ancienne maison de ferme de pays en mauvais état ; que ces parcelles sont respectivement situées en zone UD et UC du PLU et sont en outre classées en zone bleue du Plan de Prévention des Risques, au motif de l'instabilité des sols ; qu'il s'ensuit que toute construction nouvelle ou transformation du bâti existant relevant d'un permis de construire, nécessite un renforcement des fondations et structures de l'ouvrage et un drainage particulier du sol, les réseaux devant également être adaptés au risque de glissement de terrain ; (…) que le bien exproprié étant soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle il est situé ; qu'il s'agit en l'espèce, du 26 février 1997, date de l'approbation de la révision n°1 du PLU ; qu'en application des dispositions de l'article L.13-16 du code de l'expropriation, le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ; qu'en effet, ces accords, consentis dans le cadre de la même opération par des propriétaires se trouvant dans la même situation que l'exproprié, constituent indiscutablement des termes de comparaison privilégiés ; qu'il s'agit tout d'abord de la parcelle n°918, d'une sur face de 700 m², supportant la maison mitoyenne qui est en bien meilleur état que celle expropriée et comprend, de surcroît, deux appartements dotés, chacun, de tout le confort et d'un garage ; que pour cette parcelle (…) un accord amiable est intervenu en novembre 2003 au prix de 200.000 euros ; qu'il s'agit, ensuite, des parcelles n°2345 et n°2346, si tuées comme celles de l'exproprié en zone bleue, comme en atteste le PPR versé aux débats par la commune, d'une surface totale de 326 m² et qui ont fait l'objet d'un accord amiable en août 2003, au prix de 9.350 euros, soit 28,68 euros le m² ; que ces termes de comparaison concernent des parcelles contiguës à celles de l'indivision A..., qui bénéficient donc de la même vue sur le massif du Mont-Blanc et dont il a été tenu compte dans le prix de ces deux éléments de référence ; que l'expert amiable, choisi par l'exproprié, fait état de la vente de la moitié d'une ancienne ferme située au lieudit « Le Crey », au prix de 244.000 euros qui ne peut pas servir de référence pour fixer l'indemnité due aux consorts A..., dans la mesure où les deux fermes ne présentent pas les mêmes caractéristiques et ne sont pas comparables ; qu'en effet, outre qu'elle est en bien meilleur état que le bâtiment exproprié et qu'elle offre un plus grand potentiel de réaménagement grâce à ses importants volumes, elle présente une surface au sol de 180 m² alors que celui des consorts A... ne dispose que de 82,50 m², soit moins de la moitié ; (…) qu'en réalité, le premier juge a tenu compte, comme la loi l'y invite, de l'accord amiable passé sur la maison mitoyenne Gavard en novembre 2003 au prix de 200.000 euros ; qu'en relevant que ce terrain voisin était certes moins grand, mais que la maison était plus grande et en bien meilleur état que celle des consorts A..., l'estimation du bien exproprié retenue en première instance au même prix de 200.000 euros, est parfaitement justifiée.

1°) ALORS QUE les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en prenant comme élément de référence des ventes intervenues en 2003, soit antérieures de plusieurs années à la décision de première instance du 28 février 2007, sans en actualiser le montant à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.13-15-I, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

2°) ALORS QUE , Monsieur André X... avait, dans ses conclusions d'appel (déposées le 17 juillet 2007), expressément fait valoir que les parcelles expropriées constituaient des terrains à bâtir et devaient, comme telles, être évaluées en tenant compte de leur potentiel de construction, ce qui impliquait une division de l'immeuble en deux lots ; qu'en laissant sans aucune réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE l'évaluation d'un terrain à bâtir doit tenir compte des possibilités légales et effectives de construction qui lui sont attachées, l'indemnité allouée devant couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que cette évaluation doit aussi tenir compte des accords amiables conclus avec l'expropriant sur des parcelles incluses dans le même périmètre, à la condition que ces dernières présentent des caractéristiques comparables à celles des biens à évaluer ; qu'en se référant au prix de ventes amiables de terrains qui n'offraient pas le même potentiel de construction que les biens expropriés, la cour d'appel a violé les articles L.13-13, L.13-15-II et L. 13-16 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13359
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°08-13359


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13359
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