LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 14 avril 2009 et 9 juin 2009, la SCP Ghestin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... contre les décisions rendues par la cour d'appel de Rennes les 7 juin 2005 et 22 mai 2007, au profit de l'URSSAF de Loire-Atlantique et de la SCP Philippe Delaere, ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 mars 2009 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Loire-Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.