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16/06/2009 | FRANCE | N°07-20463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 07-20463


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Erilia, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que si l'arrêt du chantier en vue de sa dépollution était imputable à la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI), celle-ci n'était pas responsable de la durée de cet arrêt, et relevé que les responsabilités des sociétés SEBLI et SOGEA n'avaient pas été différenciées par la société Erilia qui faisait état d'u

n préjudice global lié au retard sans identifier celui résultant directement du vice ca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Erilia, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que si l'arrêt du chantier en vue de sa dépollution était imputable à la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI), celle-ci n'était pas responsable de la durée de cet arrêt, et relevé que les responsabilités des sociétés SEBLI et SOGEA n'avaient pas été différenciées par la société Erilia qui faisait état d'un préjudice global lié au retard sans identifier celui résultant directement du vice caché et celui résultant du défaut d'exécution de l'entrepreneur, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'entier dommage, que les demandes de la société Erilia contre la société SEBLI du fait de l'arrêt et de la durée de l'arrêt du chantier devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident ;

Condamne la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sebli à verser à la société Erilia la somme de 84.321,52 au titre de la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le bien vendu était affecté avant la vente d'un vice compte tenu de l'enfouissement des cuves qui en l'état rendait la parcelle impropre à sa destination ; qu'il n'est pas soutenu que l'une ou l'autre des parties avaient connaissance de ce vice avant la vente ce qui lui donne le caractère d'un vice caché ; que la clause d'exonération de garantie stipulée dans l'acte de vente du 15 décembre 2000 est valable ; qu'il convient toutefois de relever que dans ce paragraphe était insérée une déclaration du vendeur répondant aux exigences de l'article L 514-20 du code de l'environnement codifiant l'article L 8-1 de la loi du 19 juillet 1976 qui oblige le vendeur à informer son acquéreur de l'existence d'installations d'exploitation soumises à autorisation ; que l'appelante Sebli ne conteste pas que la nature de l'activité qui était exercée sur le site soit soumise à autorisation depuis 1976 ; qu'elle objecte que l'exploitation du détendeur s'est arrêtée en 1940 et que l'acquéreur était informé de l'existence de ce détendeur ; qu'il sera précisé que le détendeur dont elle fait mention est sans rapport avec les cuves découvertes ; que dès lors la simple mention de ce détendeur sur le plan annexé à l'acte, qui le situe sur une petite partie de la parcelle vendue, ne renseigne en rien sur l'étendue de l'exploitation de l'usine à gaz qui occupait non seulement la parcelle vendue mais également les parcelles limitrophes ; qu'il ressort de l'étude historique détaillée réalisée par la société Erg Environnement et produite aux débats que le site a été exploité pour le moins jusqu'en 1981 et que les activités exercées au vu de leur nature et des quantités de production et de stockage étaient soumises à autorisation ; que la société Sebli ne rapporte aucun élément de contestation de ce rapport dont les données techniques doivent être retenues pour conclure qu'au regard des durées d'exploitation les activités étaient soumises à déclaration et que l'acquéreur aurait du en être informé ; que c'est d'ailleurs le sens de la mention précitée par laquelle le vendeur déclarait l'absence de ce type d'activité ; que dès lors que la clause d'exonération de garantie reposait, s'agissant de l'existence de produits polluants sur la déclaration du vendeur qui, répondant à l'exigence des dispositions du Code de l'environnement l'obligeant à déclaration, stipulait leur absence, cette clause doit être écartée dès lors que cette déclaration était fausse, la présence d'activités soumises à autorisation et la nécessité de dépollution étant démontrées ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie du vendeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que les parties au contrat n'avaient pas connaissance de l'existence de ces cuves au moment de la vente ; qu'il est stipulé dans le contrat de vente que le vendeur déclare qu'à sa connaissance, il n'a jamais été exercé sur le terrain vendu ou les immeubles voisins d'activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l'environnement notamment celles visées par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui rendraient nécessaire, en considération de sa destination à usage d'habitation, une action de dépollution préalable à la construction ; qu'il n'a jamais été déposé, enfoui ni utilisé sur ou dans le bien vendu de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, PCB ou PCT directement ou dans les appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou des inconvénients pour la santé de l'environnement

ALORS D'UNE PART QUE le vendeur n'est tenu d'informer par écrit l'acquéreur que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain ; qu'en l'espèce, l'arrêt, analysant les données techniques du rapport historique réalisé par la société Erg Environnement, conclut qu'au regard des durées d'exploitation, les activités exercées sur le site étaient soumises à déclaration ; qu'en écartant cependant la clause d'exonération de garantie dont bénéficiait valablement le vendeur, pour n'avoir pas informé par écrit l'acquéreur de la présence d'activités soumises à autorisation, la cour d'appel a violé l'article L 514-20 du Code de l'environnement, ensemble l'article 1643 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant qu'il ressort de l'étude de la société Erg Environnement que les activités exercées étaient soumises à autorisation puis en affirmant que les données techniques de ce rapport devaient être retenues pour conclure que les activités étaient soumises à déclaration la Cour d'appel a laissé incertain le point de savoir si les installations exploitées sur le site avaient donné lieu à autorisation ou à déclaration, et a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article L 514-20 du Code de l'environnement.
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Erilia, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ERILIA de sa demande tendant à voir la Société SEBLI condamnée à lui verser la somme de 49.082,25 en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'arrêt du chantier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «la Société ERILIA demande la condamnation in solidum de la Société SEBLI et de la Société SOGEA SUD à lui payer la somme de 49.082,25 pour retard de chantier comprenant les pertes de loyers, le coût de la révision et les frais de maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage ; que l'expert X... a été confronté par les parties à la question du retard du chantier ; qu'il a indiqué que l'arrêt réel du chantier était nettement exagéré alors «qu'il n'y avait aucune impossibilité à agir rapidement» ; qu'en effet, lors de son compterendu du 30 juillet 2001, il indiquait que le chantier devait reprendre immédiatement, toutes constations et prélèvements ayant été faits ; qu'il indiquait en outre que le temps d'entrepôt des gravats sur les lieux à proximité des cuves ne saurait être considéré comme ayant empêché le chantier de fonctionner ; qu'il apparaît que la Société SOGEA, alors que la Société ERILIA avait fait procéder au pompage des produits liquides par la Société SEARMIP, n'a pas procédé immédiatement à l'enlèvement des autres produits et des autres gravats ; que toutefois, la Société SOGEA n'a été associée aux opérations d'expertise judiciaire que le 11 septembre 2001, une note de préconisation aux parties lui ayant été adressée en copie le 3 septembre, suite à laquelle elle produira en date du 4 septembre des devis qui seront acceptés par ERILIA pour une réalisation au plus tard le 30 septembre 2001 ; que sa faute contractuelle à l'égard de la Société ERILIA n'apparaît pas dès lors établie ; qu'en outre, s'il est incontestable que le chantier a pris du retard, les responsabilités des Sociétés SEBLI et SOGEA relatives à celui-ci n'ont pas été différenciées par la Société ERILIA, qui fait état d'un préjudice global lié au retard sans identifier celui résultant directement du vice caché et celui résultant du défaut d'exécution ; or, tant le vice caché que le prétendu retard d'exécution de SOGEA SUD n'ont pas concouru à l'entier dommage mais seulement à une partie ; qu'en outre, elle ne rapporte aucun élément relatif à la perte de loyers, au coût de révision ou autres frais ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes d'indemnisation» (cf. arrêt p. 7 et 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «sur la responsabilité de la Société SEBLI ; que la Société SEBLI est tenue responsable du préjudice causé par les vices cachés du terrain vendu ; que l'arrêt du chantier en vue de sa dépollution lui est également imputable ; mais que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la Société SEBLI soit responsable de la durée de l'arrêt du chantier ; qu'en outre, aux termes de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'aux termes du rapport d'expertise, seul le préjudice allégué relatif à la maîtrise d'ouvrage peut être retenu, à l'exclusion des autres préjudices ; que la demanderesse ne produit aux débats aucun élément susceptible d'étayer, ni même d'expliquer le montant de l'indemnisation sollicitée ; que si l'existence du préjudice résultant de l'arrêt du chantier n'est pas contestable, le montant de la demande formulée par la Société ERILIA ne peut être retenu ; qu'il convient de débouter la Société ERILIA de sa demande de réparation à l'égard de la Société SEBLI au titre de l'arrêt du chantier » (cf. jugement p. 9) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le vendeur professionnel doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice caché affectant la chose vendue ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la Société SEBLI était «responsable du préjudice causé par les vices cachés du terrain vendu», que «l'arrêt du chantier en vue de sa dépollution lui était également imputable et que le vice caché avait concouru à une partie» du «préjudice global lié au retard» du chantier ; qu'en déboutant néanmoins la Société ERILIA de sa demande tendant à voir la Société SEBLI condamnée à réparer le préjudice subi par elle du fait de l'arrêt et du retard du chantier lié au vice caché de la chose vendue au motif inopérant que le vice caché n'aurait pas concouru à l'entier dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1645 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'elle retenait ainsi que le vice caché avait concouru non à l'entier dommage lié au retard du chantier mais à une partie seulement de celui-ci, il appartenait à la Cour d'appel de déterminer et fixer la part de ce dommage ainsi imputable au vice caché ; qu'en déboutant la Société ERILIA de sa demande tendant à voir la Société SEBLI condamner in solidum avec la Société SOGEA à réparer le préjudice subi par elle du fait de l'arrêt et du retard du chantier au motif que la Société ERILIA «fais(ait) état d'un préjudice global lié au retard sans identifier celui résultant du défaut d'exécution» de la Société SOGEA, dont elle avait préalablement retenu qu'il n'était pas fautif, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE pour justifier de son préjudice lié au retard incontesté du chantier alors qu'il était établi qu'à la suite de la découverte du vice de la chose vendue, le chantier avait été arrêté pendant 97 jours et la livraison de l'ouvrage, finalement intervenue le 29 juillet 2002 au lieu du 18 mai 2002, subi un retard de 73 jours, la Société ERILIA avait versé aux débats, pour valeur de référence, la liste des loyers facturés pour la période du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2002, en faisant valoir que «la perte locative s'élev(ait) ainsi à un coût journalier de 358,10 , soit pour 73 jours à la somme de 26.141,13 » et justifiait du coût de la révision du prix de 3 % par an pour 14.318,81 , ainsi que du coût supplémentaire de la maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage entraîné par la prolongation du chantier (6.860,21 et 1.761,93 ) ; qu'en retenant que la Société ERILIA ne rapporterait «aucun élément relatif à la perte de loyers, au coût de révision ou autres frais», sans s'expliquer sur les pièces produites à cet égard par la Société ERILIA et notamment sur la liste des loyers versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20463
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°07-20463


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20463
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