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16/06/2009 | FRANCE | N°06-19414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2009, 06-19414


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Saint-Cyprien, M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B... et M. C... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son
ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent

faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se bo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Saint-Cyprien, M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B... et M. C... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son
ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la rectification ordonnée ne concernant pas les parcelles appartenant en indivision à Mme D... dont le transfert de propriété est prononcé par les ordonnances attaquées, celle-ci est irrecevable à la critiquer ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, constaté le désistement du recours formé contre les arrêtés critiqués, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas à mentionner dans l'ordonnance la date de la transmission du registre d'enquête parcellaire au commissaire enquêteur ; qu'il résulte du dossier de procédure que le commissaire a donné son avis le 22 janvier 2006 après transmission du registre d'enquête le 11 janvier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la commune de Saint-Cyprien et les autres demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune de Saint-Cyprien et les autres demandeurs au pourvoi à payer au département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à La Commune de Saint-Cyprien, Monsieur Jean X..., Monsieur Jean Y..., Madame Josette E... épouse Z..., Madame Marie F... épouse A..., Madame Jacqueline G... épouse B..., Monsieur Marc C... et Madame Colette D..., et envoyé en conséquence le Département des Pyrénées orientales en possession de ces immeubles, et dit que l'ordonnance du 12 mai 2006 était rectifiée en ce que les états parcellaire initialement joints étaient remplacés par les états annexés à l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2006 ;

ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à La Commune de Saint-Cyprien, Monsieur Jean X..., Monsieur Jean Y..., Madame Josette E... épouse Z..., Madame Marie F... épouse A..., Madame Jacqueline G... épouse B..., Monsieur Marc C... et Madame Colette D... et en envoyant en conséquence le Département des Pyrénées orientales en possession de ces immeubles, puis en disant que l'ordonnance du 12 mai 2006 était rectifiée en ce que les états parcellaire initialement joints étaient remplacés par les états annexés à l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2006, sans que les expropriés aient été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, et ensuite sur l'erreur matérielle invoquée aux fins de rectification, les ordonnances attaquées ont violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant notamment à La Commune de Saint-Cyprien, Monsieur Jean X..., Monsieur Jean Y..., Madame Josette E... épouse Z..., Madame Marie F... épouse A..., Madame Jacqueline G... épouse B..., Monsieur Marc C... et Madame Colette D..., et envoyé en conséquence le Département des Pyrénées orientales en possession de ces immeubles, et dit que l'ordonnance du 12 mai 2006 était rectifiée en ce que les états parcellaire initialement joints étaient remplacés par les états annexés à l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le dossier révèle que pour la désignation des propriétaires et des parcelles, il a été fait usage des états parcellaires qui ont été annexés à la place des documents identificateurs joints aux arrêtés de cessibilité ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ; qu'en conséquence, il convient de rectifier l'ordonnance après le point 16 en annexant les documents suivants à l'ordonnance au lieu des états parcellaires ;

1°) ALORS QUE l'emprise de l'expropriation ne constitue pas une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée, notamment pour exclure certaines parcelles dont la propriété avait été transférée par l'ordonnance initiale ; qu'en procédant ainsi, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle par substitution des documents d'identification annexés, à une modification de l'emprise de l'expropriation par exclusion de la parcelle cadastrée AC 110, appartenant en nue-propriété à Madame H... et en usufruit à Madame I... et numérotée "propriété 031" dans l'ordonnance d'expropriation, le juge de l'expropriation a violé l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge qui rectifie une erreur matérielle doit relever les éléments de nature à établir cette inexactitude ; qu'en rectifiant l'ordonnance d'expropriation en ce que les états parcellaire initialement joints étaient remplacés par les états annexés à l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2006, lesquels ne contenaient plus, au titre de la désignation des parcelles et des propriétaires concernés, la parcelle cadastrée AC 110, appartenant en nue-propriété à Madame H... et en usufruit à Madame I... et numérotée "propriété 031" dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance rectifiée sans expliquer en quoi il s'agirait là d'une erreur matérielle, et sans relever aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions de l'ordonnance rectifiée sur ce point, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge qui rectifie une erreur matérielle doit relever les éléments de nature à établir cette inexactitude; qu'en se bornant à retenir, pour rectifier l'ordonnance d'expropriation en ce que les états parcellaire initialement joints étaient remplacés par les états annexés à l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2006, que pour la désignation des propriétaires et des parcelles, il avait été fait usage des états parcellaires annexés, dont il n'était pas relevé en quoi ils différaient des documents annexés aux arrêtés de cessibilité qui énonçaient précisément déclarer cessibles les biens immobiliers désignés à l'état parcellaire annexé, et ce qui ne démontrait donc aucune inexactitude des mentions figurant à l'ordonnance initiale, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN EVENTUEL DE CASSATION

Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à La Commune de Saint-Cyprien, Monsieur Jean X..., Monsieur Jean Y..., Madame Josette E... épouse Z..., Madame Marie F... épouse A..., Madame Jacqueline G... épouse B..., Monsieur Marc C... et Madame Colette D..., et envoyé en conséquence le Département des Pyrénées orientales en possession de ces immeubles, et dit que l'ordonnance du 12 mai 2006 était rectifiée en ce que les états parcellaire initialement joints étaient remplacés par les états annexés à l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2006 ;

1°) ALORS QUE les arrêtés de cessibilité du 3 avril 2006 qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet de recours actuellement pendants devant les juridictions administratives compétentes, qui excipent en outre de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 mai 1996 et de l'arrêté du 24 mai prorogeant le délai de validité de ce dernier ; que la déclaration d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique, de l'arrêté le prorogeant ou l'annulation des arrêtés de cessibilité par ces juridictions entraînera, en application des articles 604 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ;

2°) ALORS QU'en vertu de l'article R 12-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge doit refuser de prononcer l'expropriation si la déclaration d'utilité publique est caduque ; que les arrêté de cessibilité du 3 avril 2006 ont fait l'objet devant le juge administratif de recours excipant de l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté en prorogeant le délai de validité ; que l'ordonnance d'expropriation et l'ordonnance rectificative à la date desquelles l'arrêté déclaratif d'utilité publique était caduc en conséquence de la déclaration d'illégalité à intervenir de l'arrêté prorogeant son délai de validité, ne satisfont donc pas aux conditions essentielles de leur existence légale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à La Commune de Saint-Cyprien, Monsieur Jean X..., Monsieur Jean Y..., Madame Josette E... épouse Z..., Madame Marie F... épouse A..., Madame Jacqueline G... épouse B..., Monsieur Marc C... et Madame Colette D..., et envoyé en conséquence le Département des Pyrénées orientales en possession de ces immeubles, et dit que l'ordonnance du 12 mai 2006 était rectifiée en ce que les états parcellaire initialement joints étaient remplacés par les états annexés à l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2006 ;

ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale l'ordonnance attaquée qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19414
Date de la décision : 16/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2009, pourvoi n°06-19414


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.19414
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