LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Meaux, 19 novembre 2008), que le 23 octobre 2008, M. X..., mandataire des listes " La CGT, une force à vos côtés " présentées pour les élections du 3 décembre 2008 du conseil de prud'hommes de Meaux, et Mme Y..., électrice dans le collège salarié, ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'éligibilité, dans le collège employeur, de MM. Z..., A..., B..., C... et E... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui-auquel il appartient, le tribunal a violé les articles L. 1441-39 et L. 1441-40 du code du travail ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit qu'il résulte de ces textes qu'un électeur est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège électoral autre que celui auquel il appartient ; qu'un mandataire de liste est sans qualité pour contester l'éligibilité d'un candidat dans un collège autre que celui dans lequel se sont présentés les candidats appartenant à cette liste ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. D..., mandataire des listes Union pour les droits des employeurs :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.