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11/06/2009 | FRANCE | N°08-17119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-17119


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la caisse) a signifié à M. X..., artisan charpentier de marine, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004 ;

que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une oppositio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la caisse) a signifié à M. X..., artisan charpentier de marine, une contrainte au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004 ; que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte et d'une demande de mainlevée de l'hypothèque prise par cette caisse ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt énonce que le montant initial de la contrainte émise par la caisse était de 3 799,68 euros de cotisations et majorations de retard, somme ramenée ensuite à 1 730,11 euros ; qu'il en résulte que le tribunal devait statuer en dernier ressort et que l'appel est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de mainlevée d'hypothèque présentait un caractère indéterminé de sorte que le jugement était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui vient aux droits de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'arrêt interjeté par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 142-25 du Code de la Sécurité Sociale le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 ; qu'or, le montant initial de la contrainte émise par la CANCAVA contre M. X... était de 3.799,68 euros de cotisations et majorations de retard, somme ramenée ensuite à 1.730,11 euros ; qu'il en résulte que le Tribunal devait statuer en dernier ressort et que l'appel de M. X... est irrecevable ;
ALORS QUE, selon l'article 40 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, la décision de première instance a constaté que Monsieur X..., qui avait fait opposition à la contrainte signifiée par la CANCAVA le 1er décembre 2004, «sollicite également la mainlevée de l'hypothèque prise à son encontre sur son atelier», sur la base de quatre contraintes délivrées les 12 novembre 2001, 12 décembre 2001, 10 juin 2002 et 16 décembre 2002 et rejette cette demande ; que la demande en mainlevée de l'hypothèque judiciaire présentant un caractère indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ; que dès lors en retenant que l'appel formé par Monsieur X... était irrecevable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 142-2 et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17119
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-17119


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17119
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