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11/06/2009 | FRANCE | N°08-15906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009, 08-15906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et Mme Y... ont acquis auprès de la société Club Méditerranée, pour elle-mêmes et les enfants mineurs Mélanie X... et Arthur Z..., un séjour dans un village de vacances situé à Djerba (Tunisie) ; que, dans l'enceinte de ce village, elles ont acheté une promenade en calèche au cours de laquelle Mme X... et les deux enfants ont été blessés ; que la société Club Méditerranée et la société Axa corporate solutions, son assureur, ont été assignés en responsabilité et inde

mnisation ;

Sur le premier moyen, qui est commun aux pourvois principal et inc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et Mme Y... ont acquis auprès de la société Club Méditerranée, pour elle-mêmes et les enfants mineurs Mélanie X... et Arthur Z..., un séjour dans un village de vacances situé à Djerba (Tunisie) ; que, dans l'enceinte de ce village, elles ont acheté une promenade en calèche au cours de laquelle Mme X... et les deux enfants ont été blessés ; que la société Club Méditerranée et la société Axa corporate solutions, son assureur, ont été assignés en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, qui est commun aux pourvois principal et incident :

Attendu que Mme X..., tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille Mélanie, et les époux Z..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils Arthur, reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2008) de les débouter de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de plein droit de la société Club Méditerranée, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité de plein droit l'agence de voyages organisatrice d'un séjour qui met directement en relation ses clients avec des prestataires locaux qu'elle contrôle lorsqu'un dommage survient au cours de l'exécution des prestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en jugeant que la responsabilité de plein droit du Club Méditerranée ne pouvait être engagée au motif que la prestation à l'occasion de l'exécution de laquelle le dommage s'est réalisé n'entrait pas dans le champ contractuel régissant les rapports entre le Club Méditerranée, d'une part, et Mmes Y... et X..., d'autre part, lorsqu'elle relevait expressément que la société Club Méditerranée avait admis et reconnu que l'activité litigieuse avait été proposée au sein de son village de vacances par un prestataire local avec lequel elle était liée par une convention et dont elle avait eu soin de s'assurer du sérieux, exigeant notamment qu'il souscrive un contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, a violé l'article L. 211-17 du code du tourisme ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la promenade litigieuse constituait une prestation qui n'était pas comprise dans le forfait touristique, que l'acquisition de cette prestation avait un caractère facultatif et que les victimes en avaient acquitté le prix au bénéfice d'un tiers postérieurement à la signature du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que cette prestation autonome n'entrait pas dans le champ de l'article L. 211-17 du code du tourisme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme X..., personnellement et ès qualités, et les époux Z... ès qualités font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la société Club Méditerranée sur le fondement d'un mandat apparent, alors, selon le moyen, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la prestation avait été proposée dans l'enceinte du village de vacances et que l'usage voulait que l'agent de voyage concerné exerce un contrôle sur la personne des intervenants extérieurs, ce dont il résultait que les clients étaient autorisés à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent ; qu'en jugeant pourtant que Mmes Y... et X... auraient dû prendre la précaution de vérifier que la promenade en calèche était organisée par la société Club Méditerranée, exécutée par le prestataire qu'elle se serait substitué et qu'elle entendait répondre de la bonne exécution de la prestation, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1984 et 1998 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, si les prestataires de la promenade en calèche s'étaient présentés comme mandatés par le club et agréés par celui-ci, le simple fait que la prestation ait été proposée dans l'enceinte du village de vacances et que l'usage voulait que l'agent de voyage concerné exerce un contrôle sur la personne des intervenants extérieurs, ne dispensait pas Mmes X... et Y... de prendre la précaution de vérifier que cette promenade en calèche, par nature distincte du sport d'équitation et qui ne figurait sur aucun document contractuel, était
organisée par la société Club Méditerranée et que celle-ci entendait répondre de sa bonne exécution, la cour d'appel a pu en déduire que n'était pas rapportée la preuve d'une erreur légitime, condition nécessaire pour admettre l'existence d'un mandat apparent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., en son nom personnel et ès qualités et les époux Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Mélanie, de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de plein droit de la société CLUB MEDITERRANEE ;

Aux motifs que, « Qu'il appartient, toutefois à Madame X... et aux époux Z... qui se prévalent de cette responsabilité de plein droit établi que le dommage que les trois victimes ont subi résulte d'une des obligations ressortant du contrat, que celle-ci pèse sur l'argent de voyage ou sur le prestataire dont elle s'assure le concours ;

Qu'à cet égard, il n'est ni contestable, eu égard aux documents contractuels évoqués ci-avant, ni contesté que la promenade en calèche au cours de laquelle l'accident provoqué par l'emballement du cheval qui la tractait est survenu constituait une prestation avait un caractère facultatif et que les victimes en ont acquitté le prix au bénéfice d'un tiers postérieurement à la signature du contrat ;

Que pour affirmer que cette activité n'en avait pas moins un caractère contractuel, Madame X... et les époux Z... se prévalent du fait que la promenade en calèche a été proposée par l'intermédiaire d'un préposé Club Méditerranée au cours d'une soirée thématique, que le Club Méditerranée est intervenu dans l'inscription des participants et dans la collecte des fonds en son guichet d'accueil et que les prestataires extérieurs chargés de l'excursion ont été choisis par le Club Méditerranée et non par ses clients ;

Que si la Société Le Club Méditerranée admet que l'activité litigieuse a été proposée au sein du Village de Vacances par un prestataire local dont elle avait eu soin de s'assurer du sérieux, exigeant, notamment, qu'il souscrive à un contrat d'assurance, c'est à bon droit qu'elle oppose à l'analyse des victimes qui évoquent la substitution ou l'existence d'un contrat de sous-traitance l'absence d'interdépendance économique entre les deux conventions et, par conséquent, le caractère autonome du contrat par elles souscrit avec le prestataire local ;

Que le lien de subordination du prestataire extérieur dont se prévalent, par ailleurs, les victimes ne peut d'avantage être retenu ;

Qu'il n'est pas contesté que l'excursion s'est déroulée hors de l'enceinte du club et hors la présence et l'encadrement de ses préposés ;

Qu'il ne ressort pas des attestations produites par les victimes que le Club Méditerranée ait eu une quelconque initiative quant aux modalités d'exécution de cette excursion ;

Qu'en ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette prestation à été présentée aux membres du club, seule Madame Y..., liée aux parties par les liens familiaux, vient affirmer, dans un écrit qui ne répond pas aux conditions formelles d'une attestation que les préposés du Club Méditerranée ont proposé l'activité au cours d'une soirée thématique, inscrit les participants et collecté les fonds ; qu'hormis cette attestation, aucune pièce ne vient corroborer cette présentation de la manière dont la prestation a été acquittée, contestée par l'agent de voyage, que Madame Laurence C... épouse D..., qui exerce la profession d'avocate et qui a pris part à cette excursion, ne reprend pas dans les mêmes termes que Madame Y... ces éléments factuels dans son attestation datée du 18 février 2004, indiquant seulement que l'activité a été proposée aux vacanciers devant l'entrée d'un restaurant et que les prestataires se sont présentés comme directement mandatés par le Club et agrées par lui, seule la présentation dans l'enceinte du Club lui laissant penser qu'elle était « ouverte » par le Club Med et son assureur.

Qu'il s'induit de ce qui précède qu'il est seulement démontré que la prestation hors forfait touristique litigieuse a été présentée à l'intérieur du Village de Vacances du Club Méditerranée par un prestataire extérieur, que cette circonstance ne suffit pas a démontrer que la prestation est entrée dans le champ contractuel régissant les rapports entre Mesdames Y... et X..., d'une part et la Société Le Club Méditerranée, d'autre part ;

Que Madame X... et les époux Z... ne sont, par conséquent pas fondés à se prévaloir de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyage édictée par l'article l 211-17 du Code de tourisme ; »

Alors que, engage sa responsabilité de plein droit l'agence de voyages organisatrice d'un séjour qui met directement en relation ses clients avec des prestataires locaux qu'elle contrôle lorsqu'un dommage survient au cours de l'exécution des prestations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, en jugeant que la responsabilité de plein droit du CLUB MEDITERRANEE ne pouvait être engagée au motif que la prestation à l'occasion de l'exécution de laquelle le dommage s'est réalisée n'entrait pas dans le champ contractuel régissant les rapports entre le CLUB MEDITERRANEE d'une part, et Mesdames Y... et X... d'autre part, lorsqu'elle relevait expressément que le CLUB MEDITERRANEE avait admis et reconnu que l'activité litigieuse avait été proposée au sein de son village de vacances par un prestataire local avec lequel elle était lié par une convention et dont elle avait eu soin de s'assurer du sérieux, exigeant, notamment qu'il souscrive un contrat d'assurance, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, a violé l'article L. 211-17 du code du tourisme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Mélanie, de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société CLUB MEDITERRANEE sur le fondement d'un mandat apparent ;

Aux motifs que, « Considérant que les victimes invoquent, subsidiairement, l'engagement de la responsabilité de la Société Le Club Méditerranée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil en demandant à la cour de faire l'application de la théorie du mandat apparent en considérant la promenade au cours de laquelle l'accident s'est produit comme étant entrée dans le champ contractuel ;

Que, reprenant les éléments factuels précédemment développés, elles se prévalent du fait que la Société Le Club Méditerranée a crée une apparence de ce que l'excursion en cause était organisée, gérée et conduite par des prestataires par elle mandatés, ce alors que le Club ne déclinait aucune responsabilité lors de la vente de l'excursion ;

Mais considérant que de la même façon qu'il n'est pas établi que l'agent de voyage, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un prestataire qu'il n'est pas établi que l'agent de voyage, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un prestataire qu'il se serait substitué a été l'organisateur de l'activité au cours de laquelle s'est produit l'accident, il n'est pas rapporté la preuve d'une erreur légitime, condition nécessaire pour admettre l'existence d'un mandat apparent et lui faire produire des effets juridiques ;

Que si, comme cela résulte de l'attestation de Madame C... épouse D... les prestataires se sont présentés comme « mandatés par le Club et agrées par celui-ci », le simple fait que la prestation ait été proposée dans l'enceinte du Village de Vacances et que l'usage voulait que l'agent de voyage concerné exerce un contrôle sur la personne des intervenants extérieurs ne dispensaient pas Mesdames X... et Y... de prendre la précaution de vérifier que cette promenade en calèche par nature distincte du sport d'équitation et qui ne figurait sur aucun document contractuel était organisée par la Société Le Club Méditerranée, exécutée par les prestataire qu'elle se serait substitué et qu'elle entendait répondre de sa bonne exécution ;

Considérant, dans ces conditions, que Madame X... et les époux Z... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'engagement de la responsabilité de la Société Le Club Méditerranée en se prévalant des dispositions de l'article L 211-17 du Code du tourisme pas plus qu'ils ne peuvent fonder leur action sur les dispositions de l'article l147 du Code Civil ;

Qu'ils seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement d'une provision et l'indemnisation des différents préjudices causés par l'accident et condamnés, en tant que de besoin à restituer les sommes qu'ils ont pu percevoir en exécution du jugement déféré ; »

Alors que, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la prestation avait été proposée dans l'enceinte du village de vacances et que l'usage voulait que l'agent de voyage concerné exerce un contrôle sur la personne des intervenants extérieurs, ce dont il résultait que les clients étaient autorisés à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent ; qu'en jugeant pourtant que Mesdames Y... et X... auraient dû prendre la précaution de vérifier que la promenade en calèche était organisée par la Société Le CLUB MEDITERRANEE, exécutée par le prestataire qu'elle se serait substitué et qu'elle entendait répondre de la bonne exécution de la prestation, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1984 et 1998 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Arthur, de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de plein droit de la société CLUB MEDITERRANEE ;

Aux motifs que, «il appartient, toutefois à Madame X... et aux époux Z... qui se prévalent de cette responsabilité de plein droit établi que le dommage que les trois victimes ont subi résulte d'une des obligations ressortant du contrat, que celle-ci pèse sur l'argent de voyage ou sur le prestataire dont elle s'assure le concours ;

Qu'à cet égard, il n'est ni contestable, eu égard aux documents contractuels évoqués ci-avant, ni contesté que la promenade en calèche au cours de laquelle l'accident provoqué par l'emballement du cheval qui la tractait est survenu constituait une prestation avait un caractère facultatif et que les victimes en ont acquitté le prix au bénéfice d'un tiers postérieurement à la signature du contrat ;

Que pour affirmer que cette activité n'en avait pas moins un caractère contractuel, Madame X... et les époux Z... se prévalent du fait que la promenade en calèche a été proposée par l'intermédiaire d'un préposé Club Méditerranée au cours d'une soirée thématique, que le Club Méditerranée est intervenu dans l'inscription des participants et dans la collecte des fonds en son guichet d'accueil et que les prestataires extérieurs chargés de l'excursion ont été choisis par le Club Méditerranée et non par ses clients ;

Que si la Société Le Club Méditerranée admet que l'activité litigieuse a été proposée au sein du Village de Vacances par un prestataire local dont elle avait eu soin de s'assurer du sérieux, exigeant, notamment, qu'il souscrive à un contrat d'assurance, c'est à bon droit qu'elle oppose à l'analyse des victimes qui évoquent la substitution ou l'existence d'un contrat de sous-traitance l'absence d'interdépendance économique entre les deux conventions et, par conséquent, le caractère autonome du contrat par elles souscrit avec le prestataire local ;

Que le lien de subordination du prestataire extérieur dont se prévalent, par ailleurs, les victimes ne peut d'avantage être retenu ;

Qu'il n'est pas contesté que l'excursion s'est déroulée hors de l'enceinte du club et hors la présence et l'encadrement de ses préposés ;

Qu'il ne ressort pas des attestations produites par les victimes que le Club Méditerranée ait eu une quelconque initiative quant aux modalités d'exécution de cette excursion ;

Qu'en ce qui concerne les conditions dans lesquelles cette prestation à été présentée aux membres du club, seule Madame Y..., liée aux parties par les liens familiaux, vient affirmer, dans un écrit qui ne répond pas aux conditions formelles d'une attestation que les préposés du Club Méditerranée ont proposé l'activité au cours d'une soirée thématique, inscrit les participants et collecté les fonds ; qu'hormis cette attestation, aucune pièce ne vient corroborer cette présentation de la manière dont la prestation a été acquittée, contestée par l'agent de voyage, que Madame Laurence C... épouse D..., qui exerce la profession d'avocate et qui a pris part à cette excursion, ne reprend pas dans les mêmes termes que Madame Y... ces éléments factuels dans son attestation datée du 18 février 2004, indiquant seulement que l'activité a été proposée aux vacanciers devant l'entrée d'un restaurant et que les prestataires se sont présentés comme directement mandatés par le Club et agrées par lui, seule la présentation dans l'enceinte du Club lui laissant penser qu'elle était « ouverte » par le Club Med et son assureur.

Qu'il s'induit de ce qui précède qu'il est seulement démontré que la prestation hors forfait touristique litigieuse a été présentée à l'intérieur du Village de Vacances du Club Méditerranée par un prestataire extérieur, que cette circonstance ne suffit pas a démontrer que la prestation est entrée dans le champ contractuel régissant les rapports entre Mesdames Y... et X..., d'une part et la Société Le Club Méditerranée, d'autre part ;

Que Madame X... et les époux Z... ne sont, par conséquent pas fondés à se prévaloir de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyage édictée par l'article l 211-17 du Code de tourisme ; »

Alors que, engage sa responsabilité de plein droit l'agence de voyages organisatrice d'un séjour qui met directement en relation ses clients avec des prestataires locaux qu'elle contrôle lorsqu'un dommage survient au cours de l'exécution des prestations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, en jugeant que la responsabilité de plein droit du CLUB MEDITERRANEE ne pouvait être engagée au motif que la prestation à l'occasion de l'exécution de laquelle le dommage s'est réalisée n'entrait pas dans le champ contractuel régissant les rapports entre le CLUB MEDITERRANEE d'une part, et Mesdames Y... et X..., d'autre part, lorsqu'elle relevait expressément que le CLUB MEDITERRANEE avait admis et reconnu que l'activité litigieuse avait été proposée au sein de son village de vacances par un prestataire local avec lequel elle était lié par une convention et dont elle avait eu soin de s'assurer du sérieux, exigeant, notamment qu'il souscrive un contrat d'assurance, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations, a violé l'article L. 211-17 du code du tourisme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z..., agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Arthur, de leur demande tendant à voir engager la responsabilité de la société CLUB MEDITERRANEE sur le fondement d'un mandat apparent ;

Aux motifs que « les victimes invoquent, subsidiairement, l'engagement de la responsabilité de la Société Le Club Méditerranée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil en demandant à la cour de faire l'application de la théorie du mandat apparent en considérant la promenade au cours de laquelle l'accident s'est produit comme étant entrée dans le champ contractuel ;

Que, reprenant les éléments factuels précédemment développés, elles se prévalent du fait que la Société Le Club Méditerranée a crée une apparence de ce que l'excursion en cause était organisée, gérée et conduite par des prestataires par elle mandatés, ce alors que le Club ne déclinait aucune responsabilité lors de la vente de l'excursion ;

Mais considérant que de la même façon qu'il n'est pas établi que l'agent de voyage, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un prestataire qu'il n'est pas établi que l'agent de voyage, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un prestataire qu'il se serait substitué a été l'organisateur de l'activité au cours de laquelle s'est produit l'accident, il n'est pas rapporté la preuve d'une erreur légitime, condition nécessaire pour admettre l'existence d'un mandat apparent et lui faire produire des effets juridiques ;

Que si, comme cela résulte de l'attestation de Madame C... épouse D... les prestataires se sont présentés comme « mandatés par le Club et agrées par celui-ci », le simple fait que la prestation ait été proposée dans l'enceinte du Village de Vacances et que l'usage voulait que l'agent de voyage concerné exerce un contrôle sur la personne des intervenants extérieurs ne dispensaient pas Mesdames X... et Y... de prendre la précaution de vérifier que cette promenade en calèche par nature distincte du sport d'équitation et qui ne figurait sur aucun document contractuel était organisée par la Société Le Club Méditerranée, exécutée par les prestataire qu'elle se serait substitué et qu'elle entendait répondre de sa bonne exécution ;

Considérant, dans ces conditions, que Madame X... et les époux Z... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'engagement de la responsabilité de la Société Le Club Méditerranée en se prévalant des dispositions de l'article L 211-17 du Code du tourisme pas plus qu'ils ne peuvent fonder leur action sur les dispositions de l'article l147 du Code Civil ;

Qu'ils seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement d'une provision et l'indemnisation des différents préjudices causés par l'accident et condamnés, en tant que de besoin à restituer les sommes qu'ils ont pu percevoir en exécution du jugement déféré ; »

Alors que, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la prestation avait été proposée dans l'enceinte du village de vacances et que l'usage voulait que l'agent de voyage concerné exerce un contrôle sur la personne des intervenants extérieurs, ce dont il résultait que les clients étaient autorisés à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent ; qu'en jugeant pourtant que Mesdames Y... et X... auraient dû prendre la précaution de vérifier que la promenade en calèche était organisée par la Société Le CLUB MEDITERRANEE, exécutée par le prestataire qu'elle se serait substitué et qu'elle entendait répondre de la bonne exécution de la prestation, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1984 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15906
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-15906


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15906
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