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11/06/2009 | FRANCE | N°08-15309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-15309


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié en septembre 1991 à M. Y... la réalisation de travaux de soutènement sur sa propriété ; qu'ayant été mis en demeure par la direction départementale de

l'équipement d'avoir à entreprendre immédiatement la démolition des enrochements, au mot...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié en septembre 1991 à M. Y... la réalisation de travaux de soutènement sur sa propriété ; qu'ayant été mis en demeure par la direction départementale de l'équipement d'avoir à entreprendre immédiatement la démolition des enrochements, au motif qu'ils représentaient un danger pour la circulation des véhicules sur la voie publique située en contrebas, M. X..., après expertise obtenue en référé, a fait assigner les Mutuelles du Mans, assureur de M. Y... (l'assureur), en indemnisation de son préjudice, et la société Y..., représentée par son liquidateur ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes contre l'assureur, l'arrêt énonce que le devis et la facture des 13 septembre et 23 octobre 1991 établissent que les travaux ont été réalisés par la société d'exploitation des entreprises
Y...
Sarl ; que la police d'assurance responsabilité civile décennale du 18 mai 1990 produite par l'assureur a été souscrite au nom de « entreprise Y... » ; que l'examen du questionnaire intégré à ce contrat démontre que le souscripteur n'est pas une personne morale, qu'il est une personne physique et qu'il emploie huit salariés ; qu'il est également établi que l'adresse de la société est... à La Turbie 06630, tandis que celle de l'entreprise Y..., exploitée en nom personnel par M. Y... est située... ; qu'il s'évince de ces éléments que l'assureur soutient à bon droit qu'il n'est pas l'assureur de la société Y... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas admis devant l'expert qu'il avait effectivement réalisé lui-même les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fulvio X... de ses demandes contre les Mutuelles du Mans ;

AUX MOTIFS QUE le devis et la facture des 13 septembre et 23 octobre 1991 établissent que les travaux ont été réalisés par la société d'exploitation des entreprises
Y...
SARL ; la police d'assurance responsabilité civile décennale du 18 mai 1990 produite par les Mutuelles du Mans a été souscrite au nom de « entreprise Y... » ; l'examen du questionnaire intégré à ce contrat démontre que le souscripteur n'est pas une personne morale, qu'il est une personne physique et qu'il emploie huit salariés ; il est également établi que l'adresse de la société est... à La Turbie 06630, tandis que celle de l'entreprise Y..., exploitée en nom personnel par Claude Y... est située... ; il s'évince de ces éléments que les Mutuelles du Mans soutiennent à bon droit qu'elles ne sont pas l'assureur de la SARL ;

1°) – ALORS D'UNE PART QUE la victime dispose d'une action directe contre l'assureur du responsable de son dommage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Monsieur Claude Y... n'avait pas donné son fonds de commerce en location gérance à la société Y..., avant de le récupérer en 1989, soit avant les travaux, de sorte que la société n'avait plus d'activité et que c'était bien Monsieur Claude Y... qui avait réalisé les travaux litigieux, impliquant les Mutuelles du Mans devaient leur garantie, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 124-3 du Code des Assurances ;

2°) – ALORS D'AUTRE PART QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Monsieur Claude Y... n'avait pas admis devant l'expert qu'il avait effectivement réalisé lui-même les travaux litigieux, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 124-3 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15309
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-15309


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15309
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