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11/06/2009 | FRANCE | N°08-14920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14920


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que l'exonération des cotisations patronales qu'il prévoit ne peut être appliquée aux rémunérations des aides à domicile salariées des centres communaux d'action sociale que si elles sont employées par contrats

à durée indéterminée ou par contrats à durée déterminée pour remplacer des s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que l'exonération des cotisations patronales qu'il prévoit ne peut être appliquée aux rémunérations des aides à domicile salariées des centres communaux d'action sociale que si elles sont employées par contrats à durée indéterminée ou par contrats à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 121-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail ; que, selon le second, les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 et 2004, l'URSSAF du Morbihan a notifié au Centre communal d'action sociale de Sainte-Brigitte un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de la part employeur de cotisations sociales pratiquée sur les rémunérations d'aides à domicile ; que pour annuler ce redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il ressort des pièces du dossier que ces personnes avaient été embauchées sans contrat écrit ce qui conférait à leur engagement un caractère indéterminé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les contrats avaient été conclus verbalement ne pouvait avoir légalement pour effet de leur conférer une durée indéterminée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
Condamne le Centre communal d'action sociale de Sainte-Brigitte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF du Morbihan et du Centre communal d'action sociale de Sainte-Brigitte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Morbihan.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le redressement effectué par l'URSSAF du MORBIHAN au titre des exonérations pratiquées sur les rémunérations du personnel aide à domicile pour l'année 2004 et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer au CCAS de SAINTE BRIGITTE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le litige porte sur la question de l'exonération des cotisations patronales d'assurance sociales et allocations familiales, assises sur les salaires versés aux aides à domicile non titulaires du CCAS, remplissant les conditions visées à l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale ; que l'article L. 241-10 dispose en son III que : Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérés des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a. Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment : - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale au régime général ; - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées au b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100% de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe ; que la question de savoir s'il est du pouvoir d'un CCAS de recruter des salariés en contrat à durée indéterminée ne relève pas de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'est pas le juge du contrat et étant seulement saisi de la question de la validité du redressement, à raison de l'exonération de cotisations patronales d'assurance sociales et allocations familiales, assises sur les salaires versés au personnel non titulaire du CCAS, remplissant les conditions visées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, l'URSSAF ne démontre pas sa capacité juridique et sa qualité pour déférer à une juridiction la question de la validité d'une embauche réalisée par un centre communal d'action social ; que le texte de l'article L. 241-10 III prévoit que les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les centres communaux d'action sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a, du I, du plafond prévu par ce a ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que les aides à domicile embauchées par le CCAS l'ont été sans contrat écrit, d'où il ressort qu'elles l'ont été à durée indéterminée ; qu'étant embauchées à durée indéterminée, et les autres conditions prévues à l'article L. 241-10 n'étant pas contestées, leurs rémunérations doivent faire l'objet des exonérations prévues au dit texte ; qu'en fait de quoi, il convient d'annuler le redressement en cause ; qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient de condamner l'URSSAF à payer au Centre communal d'action sociale de Sainte Brigitte la somme de 800 euros.
ALORS QUE les contrats passés par les établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée et l'acte d'engagement doit être écrit ; que la circonstance qu'un tel contrat n'ait pas été conclu par écrit contrairement à ces prescriptions n'a pas pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; qu'en considérant en l'espèce qu'en l'absence de contrat écrit, les aides à domicile non titulaires embauchés par le CCAS auraient été embauchés à durée indéterminée, et partant remplissaient les conditions prévues par l'article L. 241-10 III du Code de la sécurité sociale pour bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurance sociales et d'allocations familiales, le Tribunal a violé cette disposition, ainsi que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi du 13 juillet 1987 et l'article 3 du décret du 15 avril 1988, ensemble l'article L 122-3-13 alinéa 1 (devenu L 1245-1) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14920
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Exonération de la part patronale des cotisations - Exclusion - Cas - Aides à domicile recrutées pour une durée déterminée par un centre communal d'action sociale

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Exonération de la part patronale des cotisations - Conditions - Rémunération d'aides à domicile employées sous contrat à duré indéterminée - Exclusion - Cas - Aides à domicile recrutées pour une durée déterminée par un centre communal d'action sociale CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effets - Contrat présumé à durée déterminée - Exclusion - Cas - Contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires - Portée

La circonstance que des contrats de travail passés par un centre communal d'action social pour l'embauche d'aides à domicile aient été passés verbalement ne pouvant avoir légalement pour effet de leur conférer une durée indéterminée dès lors que selon l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée, la conclusion de tels contrats ne peut ouvrir droit à l'exonération de la part patronale des cotisations prévues à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale


Références :

article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale

article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 tel que modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 17 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-14920, Bull. civ. 2009, II, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14920
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