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11/06/2009 | FRANCE | N°08-14224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conducteur d'un véhicule loué à la société Auto 44, assurée au titre de la responsabilité civile à l'égard des tiers auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a provoqué un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle du véhicule en raison du comportement de son chien ; qu'ayant indemnisé les victimes de cet accident, la MTA a exercé une action directe contre la société Filia MAIF (la MAIF), assureur de responsabi

lité civile de M. X..., en invoquant la responsabilité de ce dernier sur le f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conducteur d'un véhicule loué à la société Auto 44, assurée au titre de la responsabilité civile à l'égard des tiers auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a provoqué un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle du véhicule en raison du comportement de son chien ; qu'ayant indemnisé les victimes de cet accident, la MTA a exercé une action directe contre la société Filia MAIF (la MAIF), assureur de responsabilité civile de M. X..., en invoquant la responsabilité de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du code civil, pour être garantie du paiement des sommes versées aux victimes ; que la société Auto 44 a demandé sur le même fondement l'indemnisation des dommages causés à son propre véhicule ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien ;
Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la société Auto 44 en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retient que c'est l'animal qui a causé par son comportement l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute du conducteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la MTA et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l'avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat garantissant les risques "autres que véhicule à moteur " stipulait dans son préambule que "sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de la propriété ou de l'usage des véhicules terrestres à moteur et remorques", retient que c'est l'animal qui a causé par son comportement l'accident de la circulation, que la demande n'est pas dirigée contre la MAIF en raison de la qualité de conducteur de M. X... mais en raison de sa qualité de gardien de l'animal ayant été à l'origine des préjudices et que la clause d'exclusion ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était tenu en sa seule qualité de conducteur d'un véhicule impliqué, ce dont il résultait que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1385 du code civil et que la garantie de la société MAIF n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il condamne la MAIF à payer la somme de 121 552,74 euros à la MTA et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l'avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des transports assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Filia MAIF, Auto 44 et Mutuelle des transports assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Filia MAIF.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société FILIA MAIF à payer à la société AUTO 44 la somme de 5.553,03 en réparation de son préjudice matériel et à la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) la somme de 121.552,74 et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l'avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi n°85-517 du 5 juillet 1985 ;
AUX MOTIFS QUE, « aux termes de l'article 1385 du Code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé ; qu'il est établi que Monsieur X... est assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société FILIA MAIF, le contrat garantissant les risques "autres que véhicule à moteur" et stipulant dans son préambule "dans le cadre des dispositions prévues par le code des assurances, les garanties énumérées et définies ci-après à la rubrique LE CONTENU DE VOS GARANTIES sont accordées par la MAIF pour les risques dont l'assurance est stipulée aux conditions particulières. Sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de la propriété ou de l'usage des véhicules terrestres à moteur et remorques », Monsieur Eric X... a, le 18 janvier 2004, provoqué un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison de la présence de son chien qui lui a sauté sur les genoux ; que c'est l'animal qui a causé par son comportement l'accident du 18 janvier 2004 ; que la demande n'est pas dirigée à l'encontre de la compagnie d'assurance en raison de la qualité de conducteur de Monsieur X... devant en tant que tel réparation des dommages mais en raison de sa qualité de gardien de l'animal ayant été à l'origine des préjudices ; que Monsieur X... est bien assuré à ce titre par la SA FILIA MAIF, la clause d'exclusion ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ; que les pièces produites par les société appelantes démontrent le bien fondé de la réclamation quant à son quantum qui de plus n'est pas contesté par la SA FILIA MAIF » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, ayant constaté, d'une part, que le contrat responsabilité civile souscrit par M. X... auprès de la société FILIA MAIF, garantit les risques « autres que véhicule à moteur » et exclut des garanties « tous les sinistres découlant de la propriété ou de l'usage des véhicules terrestres à moteur et remorques » et, d'autre part, que M. X... a, le 18 janvier 2004, a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait et provoqué un accident de la circulation qui a occasionné des blessures à Mlle Y... et M. Z..., conducteur et passager du véhicule arrivant en sens inverse, la Cour d'appel aurait dû en déduire que la police d'assurance souscrite par M. X... ne garantit pas les dommages résultant de cet accident de la circulation et rejeter, en conséquence, les demandes de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et de la société AUTO 44 ; qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que M. X... a perdu le contrôle de son véhicule en raison du comportement de son chien et que la demande est dirigée à l'encontre de la société FILIA MAIF en raison de la qualité de gardien l'animal de M. X..., la Cour d'appel a méconnu la police d'assurances litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil et que la contribution à la dette à lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait par part égales ; qu'en se bornant, pour accorder à la MUTUELLE TRANSPORTS ASSURANCES et à la société AUTO les remboursements sollicités, à relever que le chien de M. X... a causé par son comportement l'accident du 18 janvier 2004 mais sans constater que M. X... a eu un comportement fautif, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14224
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Dommages aux biens - Véhicule - Propriétaire - Recours contre le conducteur - Conditions - Portée

Selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute, pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien. Viole ce texte, une cour d'appel qui condamne l'assureur de responsabilité civile personnelle du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, à indemniser le propriétaire de ce véhicule de ses dommages matériels, sans caractériser la faute commise par le conducteur


Références :

Sur le numéro 1 : article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Sur le numéro 2 : article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-14224, Bull. civ. 2009, II, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14224
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