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11/06/2009 | FRANCE | N°08-13478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-13478


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Lavedan ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 28 novembre 1991, la société Meubac s'est engagée à céder à la société ARD le droit au bail ainsi que les installations et agencements d'un local commercial ; que les actes de cession du droi

t au bail et de vente des installations ont été régularisés le 23 décembre 1991 ; que l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Lavedan ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 28 novembre 1991, la société Meubac s'est engagée à céder à la société ARD le droit au bail ainsi que les installations et agencements d'un local commercial ; que les actes de cession du droit au bail et de vente des installations ont été régularisés le 23 décembre 1991 ; que l'acte de cession de bail a été réitéré par acte authentique du 17 janvier 1992 reçu par la société Lavedan ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal relatif au paiement de la TVA sur les agencements acquis, la société ARD a assigné en responsabilité et réparation, notamment, la société Lavedan, la société Orlando conseils, rédactrice des actes sous seing privé, ainsi que son assureur la Mutuelle du Mans assurances (l'assureur) ;

Attendu que pour déclarer irrecevable car prescrite les demandes de la société ARD à l'encontre de l'assureur, l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré et que l'instance en responsabilité civile n'a pas pour effet de suspendre le cours de la prescription de l'action directe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe exercée par la société ARD à l'encontre de l'assureur de la société Orlando conseils était soumise à la prescription de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrites les demandes de la société ARD à l'encontre de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à la société ARD la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société ARD

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société ARD à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et d'AVOIR en conséquence condamné la société ARD à payer la somme de 1 500 euros à ladite compagnie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « il ressort des dispositions des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que la victime ne peut exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré. Lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré. L'instance en responsabilité civile n'a pas pour effet se suspendre le cours de la prescription de l'action directe. La société ARD a fait assigner la société Orlando par acte du 24 février 1999 en intervention forcée en condamnation solidaire, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil. La société Orlando disposait alors d'un délai de deux ans pour agir à l'encontre de son assureur la compagnie Mutuelles du Mans assurances. En assignant l'assureur de la société Orlando par acte du 17 juin 2004, la société ARD a agi au-delà du délai de deux ans qui a commencé à courir le 24 février 1999 et n'a pas été suspendu par l'instance en responsabilité, de sorte que son action directe au titre de l'article L. 124-3 du code des assurances doit être déclarée prescrite. C'est à bon droit que la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances. Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD à prendre en charge les conséquences du manquement de la société Orlando à son devoir de conseil » ;

ALORS QUE l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société ARD avait recouru aux services de la SCP ORLANDO, en qualité de rédacteur d'actes juridiques, pour établir un acte sous seing privé en date du 28 novembre 1991 entre elle et la société MEUBAC ; qu'en affirmant que la société ARD ne disposait que d'un délai de deux ans à compter du jour où elle avait assigné la SCP ORLANDO, le 24 février 1999, pour assigner l'assureur de responsabilité de celle-ci, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, de sorte que l'action directe intentée par la société ARD contre cet assureur par acte du 17 juin 2004 était prescrite, quand l'action directe exercée par la société ARD contre cet assureur était soumise à la prescription de l'article 2262 du Code civil, la Cour d'appel a violé cette disposition ainsi que les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13478
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-13478


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13478
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