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11/06/2009 | FRANCE | N°08-13314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-13314


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, que le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des pensions de vieillesse du régime minier est majoré d'un coefficient croissant pour les avantages ayant

pris effet au cours des années 1987 à 2001;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 131-2 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002, que le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des pensions de vieillesse du régime minier est majoré d'un coefficient croissant pour les avantages ayant pris effet au cours des années 1987 à 2001;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que bénéficiaire depuis le 1er février 1994 d'une pension de vieillesse du régime minier, M. X... a demandé, en 2005, à bénéficier de la revalorisation au coefficient maximal prévu par le décret du 3 mai 2002 ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que la revalorisation différenciée suivant l'année de liquidation de la retraite se justifie par une différence de situation entre les mineurs retraités qu'elle concerne et que le principe d'égalité ne s'oppose pas aux différences de traitement justifiées par des différences dans la situation objective des personnes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la légalité des dispositions issues du décret du 3 mai 2002 au regard des exigences du principe d'égalité suscitait une difficulté sérieuse qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire, et qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et de surseoir à statuer à cette fin, la cour d'appel a violé la loi susvisée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension de retraite de Monsieur X... n'avait pas à être révisée à effet du 1er janvier 2001 au taux de 17% et d'avoir refusé d'écarter l'application du décret du 3 mai 2002, subsidiairement d'avoir refusé de surseoir à statuer et de renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité des dispositions du décret du 3 mai 2002 ;

Aux motifs que Monsieur X... sollicite à titre principal une revalorisation de sa pension au taux de 17% à effet du 1er janvier 2001, le paiement de la somme correspondant à la différence entre la pension qui lui a été servie à compter du 1er janvier 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir compte tenu de la revalorisation réclamée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour où la pension était due et la capitalisation desdits intérêts ; qu'il sollicite en outre la condamnation de la Caisse Autonome à lui payer la somme de 3000 à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral matériel et financier résultant de l'inégalité de traitement qu'il dénonce ; que subsidiairement, Monsieur X... sollicite le renvoi préjudiciel à la juridiction administrative compétente pour apprécier la légalité et l'opposabilité à sa demande du décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 en tant qu'il écarte les mineurs les plus anciens du bénéfice de la majoration de 17 % qu'il prévoit pour d'autres ;que cependant, la revalorisation sous forme de trimestres de pension supplémentaires que prévoit le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 et qui va de 0,5% pour la génération dont les droits ont été liquidés en 1987 à 17% pour la génération partie à la retraite en 2001, a précisément pour objet de prendre en compte de manière spécifique le décalage des droits des mineurs avec ceux des salariés du régime général ; que cette revalorisation différenciée suivant l'année de liquidation de la retraite se justifie donc par une différence de situation entre les mineurs retraités qu'elle concerne ; que dès lors, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de revalorisation prévue par le décret n° 2002-800 du 3 mai 2002 a été décidée en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, de sorte qu'elle devrait être jugée illégale ou inopposable à sa demande ; qu'en effet, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas aux différences de traitement justifiées par des différences dans la situation objective des personnes concernées comme c'est précisément le cas en l'espèce ; que dans ces conditions, la demande principale présentée ne peut qu'être rejetée et il en est de même de sa demande subsidiaire relative à la question préjudicielle dans la mesure où l'exception d'illégalité soulevée dans le présent litige ne présente pas un caractère sérieux ; que par ailleurs, dans la mesure où Monsieur X... ne justifie d'aucun droit à la revalorisation qu'il a demandée, l'intéressé n'a subi aucun préjudice imputable à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines qui la lui a refusée.

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'appréciation par le juge civil de la légalité d'un acte administratif réglementaire relève de la compétence exclusive de la juridiction de l'ordre administratif ;que le juge civil a la possibilité de demander au juge administratif, par question préjudicielle, sans limitation de durée, d'apprécier la légalité d'un acte réglementaire sous réserve que cette question soit de nature à faire naître un doute dans un esprit éclairé et que la solution soit utile au règlement du litige ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que d'une part le moyen tiré de l'illégalité de la mesure édictée par les dispositions du décret 2002-800 du 12 mai 2002 modifiant l'article 131.2 du décret du 27 novembre 1946 par référence au principe d'égalité ne fait pas naître dans notre esprit un quelconque doute ; que la rupture d'égalité n'étant patente que lorsque des situations de fait identiques font l'objet d'ouverture de droit différents, le règlement pouvant parfaitement de manière rétroactive, instituer des avantages de retraite différents en fonction de la date d'effet de celle ci ; que d'autre part la constatation de l'illégalité du décret par référence au principe d'égalité ne permettrait aucunement au demandeur de bénéficier de l'avantage qu'il revendique de sorte que la solution de la question préjudicielle ne saurait être d'aucune utilité

Alors d'une part que le décret du 3 mai 2002 crée un mécanisme progressif de revalorisation de retraite pour compenser le décalage des pensions des mines au bénéfice des retraités ayant liquidé leurs droits à partir de 1987 ; qu'aucune revalorisation n'a été institué pour les retraités ayant liquidé leur pension antérieurement à 1987 ; qu'antérieurement au décret du 3 mai 2002, les retraités des mines justifiant d'une même durée d'activité, d'une même proportion d'activité « au fond » et donc du même nombre de trimestres pondérés, quelle que soit la date de liquidation de la pension, justifiaient d'une pension identique ; que la prise en considération de la date de demande de liquidation de la pension ne peut pas constituer un critère objectif légitime justifiant la différence de traitement visant le montant de la pension de retraite entre des pensionnés ayant eu une situation en activité professionnelle identique ; qu'en affirmant que le principe d'égalité n'interdit pas au règlement administratif d'instituer des droits à la retraite différents en fonction de la date de la prise d'effet de celle-ci , alors que le critère lié à la date de prise d'effet de la pension, constituant une discrimination indirecte liée à l'age, ne pouvait être considéré comme un critère légitime de différenciation, la cour d'appel a violé les articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 1 du protocole additionnel n°1 de ladite convention, ensemble la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la détermination du montant des pensions dans le régime de retraite des mines dépend de la durée d'activité et de la proportion d'activité « au fond » ; que la pension est le produit d'un nombre de trimestre par la rémunération du trimestre, cette rémunération étant déterminée annuellement de manière uniforme pour tous les anciens salariés, ce résultat étant pondéré en fonction du nombre d'années de service au fond ;que la pension ainsi attribuée ne dépend pas de la rémunération d'activité ni de la date à laquelle les avantages ont été ouverts parce qu'il n'y a pas d'indexation ni de révision et que chaque année le prix payable pour un trimestre est déterminé ; que l'appréciation de la légalité d'un décret prévoyant un mécanisme de revalorisation des retraites dépendant de la date de prise d'effet des pensions, et donc indirectement de l'âge des bénéficiaires de ce régime, et excluant de la revalorisation les plus âgés d'entre eux, suscite, au regard du principe d'égalité de traitement, une difficulté sérieuse devant être tranchée par le juge administratif ; qu'en refusant de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la légalité de ce décret au juge administratif, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 , 14 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 1 du protocole additionnel n°1 de ladite convention , ensemble la loi des 13-24 août 1790.

ET ALORS enfin QUE l'illégalité du décret fixant le régime de revalorisation des pensions en raison de la violation du principe d'égalité est susceptible d'avoir une conséquence directe sur le montant des pensions des bénéficiaires du régime illégalement exclus de cette revalorisation ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13314
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2009, pourvoi n°08-13314


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13314
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