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11/06/2009 | FRANCE | N°07-19603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009, 07-19603


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie Blanche Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 17 mars 2006) a constaté que l'acte suivant lequel Joseph Z... s'était porté "caution hypothécaire" de la société Boulangerie pâtisserie Trois lettres pour le remboursem

ent d'un prêt consenti à celle-ci par la Banque nationale de Paris intercontinen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Marie Blanche Y... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 17 mars 2006) a constaté que l'acte suivant lequel Joseph Z... s'était porté "caution hypothécaire" de la société Boulangerie pâtisserie Trois lettres pour le remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Banque nationale de Paris intercontinentale, aux droits de laquelle se trouve la Banque nationale de Paris Paribas Réunion (la banque), ne mentionnait pas de limitation dans le temps de cet engagement et que les parties avaient entendu soumettre les modalités d'inscription de l'hypothèque garantissant les droits du créancier à la règle fixée par l'alinéa 2 de l'article 2154 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause; qu'ensuite, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant qu'en l'absence de stipulation limitant la durée de l'engagement, la banque avait pu valablement procéder au renouvellement de l'inscription conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code précité ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Marie Julienne Z... et Clotilde B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP DELVOLVE, avocat aux Conseils pour Mmes Marie Julienne Z... et Clotilde B...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré les demandes en extinction de cautionnement non fondées et de les AVOIR rejetées,

AUX MOTIFS QUE l'examen de l'acte notarié du 14 novembre 1983, qui constituait la convention des parties, permettait de constater que la partie intitulée « Constitution de sûretés », dans laquelle figuraient l'identité des garants, la désignation des biens affectés, la nature de l'engagement et ses modalités, ne comportait aucune stipulation concernant la durée de ce dernier ; que la seule précision de ce chef était portée à la rubrique « Formalités » et concernait la durée de validité de l'inscription que le créancier avait l'obligation de fixer conformément aux prescriptions de l'article 2154 du code civil ; qu'en l'occurrence, la date du 30 novembre 1990, qui avait été indiquée, correspondait précisément à celle résultant de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article précité qui, lorsque comme en l'espèce l'obligation garantie devait être acquittée à plusieurs dates déterminées, limitait la date d'effet de l'inscription à deux années après la dernière échéance, laquelle avait été fixée au 30 novembre 1988 dans le contrat de prêt ; qu'en conséquence, en l'absence de stipulation ayant pour objet de limiter la durée d'engagement des cautions, la société BNP PARIBAS avait pu, conformément aux dispositions de l'article 2154 du code civil, valablement procéder au renouvellement de son inscription à l'expiration de la période initiale fixée au 30 novembre 1990 afin de conserver les effets de la sûreté,

ALORS QU'une caution, qui a consenti une hypothèque en précisant que son cautionnement était simplement hypothécaire, ne peut plus être poursuivie postérieurement à la date d'expiration de l'inscription de l'hypothèque puisque, passée cette date, plus aucun bien ne garantit son engagement ; qu'en l'espèce l'acte notarié du 14 novembre 1983, dans sa partie relative au cautionnement solidaire et hypothécaire et à l'affectation hypothécaire (p. 6), stipulait que les époux C..., M. Gaston Z..., M. Maurice Z... et M. Joseph D... : « DECLARENT se constituer cautions solidaires mais néanmoins simplement hypothécaires de la société créditée envers la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE, ce qui est accepté par son représentant ès-qualités, pour la sûreté de toutes les sommes qui pourront être dues à cet te dernière en principal, intérêt s, frais et accessoires quelconques, en vertu des présentes. Comme conséquence de la solidarité ci-dessus exprimée, les cautions renoncent aux bénéfices de division et discussion. En revanche, il est formellement convenu que l'engagement de cautions est strictement limité aux biens ci-après hypothéqués et ne pourra s'exercer sur aucun autre de leurs biens meubles et immeubles, sans leur consentement personnel . » ; qu'au titre « Formalités » (p. 10), il stipulait que les « inscriptions d'hypothèques conventionnelles seront prises dans les bureaux d'hypothèques compétents en second rang derrière les inscriptions existantes, pour une durée qui prendra fin le trente novembre mil neuf cent quatre vingt dix » ; qu'il en résulte que, passé cette date du 30 novembre 1998, plus aucun bien ne garantissait l'engagement des cautions de sorte qu'aucune poursuite contre celles-ci n'était possible ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015, devenu 2292, du code civil,

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE Mmes Z... avaient exposé que le renouvellement unilatéral des hypothèques n'était pas prévu au contrat et devait être déclaré nul et de nul effet (conclusions récapitulative du 26 août 2005, p. 24) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19603
Date de la décision : 11/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2009, pourvoi n°07-19603


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19603
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