LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 4 décembre 2008 par la SPEDIDAM à l'encontre de l'arrêt rendu, le 27 novembre 2008, cassant dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2007 rendu entre les parties ;
Attendu que la SPEDIDAM soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation devait être limitée aux seuls chefs de dispositif visés par le moyen et que la cassation ne pouvait pas porter sur la condamnation de l'association Preljocaj à payer à la société SPEDIDAM "pour les spectacles La Peau du monde, le Spectre de la rose, l'Annonciation, Roméo et Juliette, Paysage après la bataille, Centaure, Personne n'épouse les méduses, Portrait in corpore, Hélicopter MA 14/22, et le Sacre du printemps, les sommes de 378 040,34 euros en principal et de 37 804,03 euros au titre de la clause pénale" ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle et lorsqu'elle est prononcée "en toutes ses dispositions", elle investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 18 janvier 2007 "dans toutes ses dispositions", la Cour n'a nullement commis d'erreur matérielle mais a entendu, en prononçant une cassation totale, investir la cour de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Laisse les dépens à la charge de la SPEDIDAM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.