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10/06/2009 | FRANCE | N°09-80822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2009, 09-80822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Avi,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de corruption ou trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel ou de l'instruction et recel, faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, a prononcé sur sa demande d'annu

lation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Avi,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 17 décembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de corruption ou trafic d'influence par personne dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel ou de l'instruction et recel, faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 mars 2009 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, 9 de la convention franco-israélienne du 12 novembre 1958, 101, 152, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de l'interpellation, de la garde à vue et de la mise en examen d'Avi X... ainsi que de toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que, sous les qualifications d'escroqueries en bande organisée et d'abus de confiance, le juge d'instruction de Paris était saisi, par réquisitoire introductif du 21 avril 2005, des activités d'une société Eurocanyon, dont le siège est à Luxembourg et qui apparaissait s'être livrée, sous couvert de la vente ou de ventes fictives de matériel de téléphonie, à une activité de fraude à la TVA ; qu'elle avait été créée et animée par Avi X... et que plusieurs personnes interpellées, gérants des sociétés de façade constituées pour la réalisation de faits, le désignaient comme l'instigateur des faits ; considérant que, par commissions rogatoires délivrées les 24 juin 2005 et 11 septembre 2007, le juge d'instruction faisait procéder à l'identification et l'interpellation des personnes susceptibles d'avoir été les auteurs des faits dont il était saisi ; que la résidence d'Avi X... ayant été retrouvée en Israël, les gendarmes entraient en relation avec lui pour l'aviser des recherches dont il faisait l'objet et l'inviter à déférer à leur convocation ; qu'après s'y être refusé, il acceptait de déférer le 12 novembre 2007, date qui lui était confirmée par une « citation à témoin » pour le 21 novembre 2007 à 14 heures à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy et qui lui était remise par l'intermédiaire de son épouse ; que son avocat, par lettres adressées le 6 novembre 2007 aux gendarmes et au juge d'instruction, sollicitait le report de sa comparution en raison d'une cérémonie religieuse prévue en Israël le 26 décembre 2007 ; que la date du 21 janvier 2008 était alors fixée d'un commun accord entre Avi X... et les gendarmes enquêteurs et qu'elle faisait l'objet d'une nouvelle « citation à comparaître » le 21 janvier 2008 à 12 heures à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy qui lui était adressée par courriel le 22 novembre 2007 ; qu'Avi X... revenait en France comme convenu pour le 21 janvier 2008 et se présentait à 12 heures 30 avec son avocat au bureau de l'unité de gendarmerie à Paris Exelmans (16ème) où il était placé en garde à vue à compter du 21 janvier 2008 à 12 heures 30, puis mis en examen le 23 janvier 2008 par le juge d'instruction et placé en détention provisoire jusqu'au 21 mai 2008, date à laquelle il était remis en liberté sous contrôle judiciaire ; que d'une part, s'il résulte des articles 9 de la Convention franco-israélienne conclue le 12 novembre 1958 et 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 invoqués par le conseil d'Avi X... au soutien de sa requête en nullité que quiconque résidant dans un autre pays ayant fait l'objet d'une citation à comparaître devant une autorité judiciaire française et y déférant ne peut être soumis à une restriction de sa liberté individuelle, ces articles réservent cette immunité temporaire aux personnes visées par une « citation » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rechercher si les actes intitulés « citations à comparaître » par les gendarmes désignés par commission rogatoire ont la nature d'une citation et de leur donner leur exacte qualification ; considérant qu'aux termes de l'article 101 du code de procédure pénale, le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile ; qu'une copie de cette citation leur est délivrée ; que les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative et peuvent en outre comparaître volontairement ; qu'aucun texte ne prévoit que les enquêteurs commis sur commission rogatoire décident d'eux-mêmes d'une citation et y procèdent ; que, dès lors, les « citations à comparaître » qu'ils ont remises à l'épouse d'Avi X... et adressées par courriel à celui-ci ont été ainsi improprement dénommées et ne sont que de simples convocations dont les circonstances ci-dessus rappelées démontrent que le requérant a négocié la date avec le concours de son conseil en compagnie duquel il s'est présenté volontairement dans les locaux de la gendarmerie de Paris Exelmans le 21 janvier 2008 à 12 heures 30 ; qu'au surplus, son avocat n'a soulevé aucune irrégularité lors du placement en garde à vue de son client ; que, d'autre part, l'objet desdites conventions est de définir et de régler entre les Etats signataires les conditions dans lesquelles ils conviennent de s'accorder mutuellement une aide judiciaire en matière pénale pour l'accomplissement de certains actes ; que ce n'est que dans l'hypothèse où cette aide a été mise en oeuvre par les Etats signataires que peuvent être invoquées les diverses dépositions qu'elles contiennent ; qu'en l'espèce, l'intervention des autorités d'Israël, où Avi X... était domicilié, n'a, à aucun moment, été requise ; considérant, en conséquence, qu'il n'y avait pas lieu à application des conventions susvisées et qu'aucune cause de nullité n'affecte l'interpellation critiquée ; considérant que la présence d'Avi X... sur le territoire national et dans les locaux de gendarmerie ne résultant pas d'une méconnaissance des dispositions ci-dessus évoquées, son interpellation pour l'exécution d'une commission rogatoire distincte n'appelle aucune critique à ce titre ; que, pour la présente information suivie des chefs de corruption, trafic d'influence par et sur personne dépositaire de l'autorité publique, violation de secret professionnel, recel, faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, Avi X... n'a pas, non plus, fait l'objet d'une citation au sens des articles 9 de la Convention franco israélienne du 12 novembre 1958 et 12 § 1 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 et qu'il n'y a pas davantage eu intervention des autorités israéliennes ; qu'il n'y a donc pas lieu à application de ces textes quant à la régularité du placement en garde à vue, du procès verbal de première comparution et de la mise en examen du 23 janvier 2003 ;

" 1°) alors que les articles 12 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et 9 de la Convention franco-israélienne du 12 novembre 1958 interdisent toute poursuite à l'encontre d'un témoin qui comparait devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant à la suite d'une citation, sans distinguer selon la forme prise par la citation ; qu'en excluant Avi X... du bénéfice de cette immunité au seul motif qu'il aurait été convoqué par les gendarmes, par courriel, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application les textes susvisés ;

" 2°) alors que les articles des traités susvisés ne distinguent pas non plus selon que la citation a été directement délivrée au témoin à son domicile étranger ou par l'intermédiaire d'une remise d'acte de procédure entre Etats ; qu'en excluant Avi X... du bénéfice de cette immunité au motif qu'il n'avait pas été cité selon la procédure d'entraide judiciaire, l'arrêt attaqué a encore violé par refus d'application les mêmes textes internationaux ;

" 3°) alors qu'aux termes de l'article 152 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire exercent tous les pouvoirs du juge d'instruction ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, ils peuvent décider de citer un témoin à comparaître en application des pouvoirs qu'ils tiennent, par délégation du juge d'instruction, de l'article 101 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors que, venu en France pour répondre à une citation à comparaître comme témoin, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, Avi X... ne pouvait faire l'objet d'aucune poursuite pour des faits antérieurs à son départ d'Israël, aussi bien dans le cadre de la procédure pour laquelle il était cité que dans tout autre ; qu'en conséquence, l'absence de citation délivrée pour la présente procédure ne le privait pas de l'immunité prévue par les traités internationaux susvisés que l'arrêt attaqué a encore violé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des convocations aux fins d'audition que l'officier de police judiciaire lui avait adressées par l'intermédiaire de son épouse, puis par courrier électronique, Avi X..., qui résidait en Israël, s'est présenté volontairement aux enquêteurs qui l'ont placé en garde à vue le 21 janvier 2008, dans une procédure d'information ouverte le 21 avril 2005, au tribunal de grande instance de Paris, des chefs d'escroquerie en bande organisée et abus de confiance ; que, le 22 janvier 2008, pendant qu'il se trouvait sous le régime de la garde à vue dans une autre procédure, Avi X... a été entendu en qualité de témoin dans la présente procédure d'information puis mis en examen et placé en détention provisoire ;

Attendu que, pour rejeter la requête tendant à l'annulation de ces derniers actes en raison de la violation de l'immunité accordée aux témoins par l'article 12 § 1er de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, instrument en vigueur entre la France et Israël depuis le 26 décembre 1967, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte qu'à aucun moment l'intervention des autorités de l'Etat d'Israël où résidait Avi X... n'a été requise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 80-1, 122, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'audition en qualité de témoin d'Avi X... en date du 22 janvier 2008 ainsi que toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que, par un réquisitoire introductif du 13 juin 2007, le juge d'instruction avait également été saisi de la présente information qui portait, sous les qualifications de corruption ou trafic d'influence par et sur personne dépositaire de l'autorité publique, violation du secret professionnel ou de l'instruction, recel, faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et usage, sur des faits découverts incidemment au cours des investigations conduites par ce magistrat pour l'instruction des premiers faits cités et concernait notamment la vente à Abi X..., par l'intermédiaire de Laurent Y... et Styve Z..., de renseignements tirés de fichiers de police par un enquêteur de la brigade de gendarmerie de Paris-Exelmans ; que le 22 janvier 2008, pendant qu'il se trouvait sous le régime de la garde à vue, Avi X... était entendu comme témoin sur ces faits, après avoir reçu notification d'un mandat de recherche délivré le 25 octobre 2007 par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction avait déjà, à l'époque où Avi X... avait fixé sa résidence en Israël, procédé à des investigations sur les faits dont il était saisi ; qu'il ne pouvait se fier aux seuls déclarations d'Eric A..., de James B..., de Laurent Y... et de Styve Z... présentant des divergences entre elles ; qu'aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale, il ne pouvait mettre Avi X... en examen qu'après s'être assuré, en provoquant ses observations, de la gravité ou de la cohérence des éléments de fait recueillis ; que cette audition ne pouvait être conduite qu'après la prestation du serment prévue par les articles 101 et 103 du code de procédure pénale ; que les « raisons plausibles de soupçonner » qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction qui, selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale, autorisent la délivrance d'un mandat de recherche, ne constituent pas, alors surtout que leur caractère probant n'a pas été vérifié, les indices graves ou concordants exigés par l'article 80-1 du code de procédure pénale pour mettre une personne en examen ; que, dès lors, l'audition en qualité de témoin et le procès-verbal de première comparution ne sont entachés d'aucune irrégularité ;

" 1°) alors que l'arrêt attaqué constate que des faits relatifs à la vente à Avi X... de renseignements tirés de fichiers de police par un enquêteur de la gendarmerie avaient été découverts, qu'il avait été mis en cause par plusieurs personnes et qu'un mandat de recherche avait déjà été délivré contre lui pour ces faits et que le juge d'instruction avait déjà procédé à des investigations sur ces faits ; qu'il ne précise pas en revanche quels étaient les indices dont le caractère probants n'avaient pas été vérifiés au jour de l'interpellation d'Avi X... ; que, dès lors, les motifs de l'arrêt ne permettent pas d'établir qu'il n'existait pas, dès son interpellation, des indices graves et concordants, interdisant qu'il puisse être encore entendu comme simple témoin ;

" 2°) alors que, s'il s'agissait seulement de provoquer les observations d'Avi X... pour s'assurer de la gravité et de la cohérence des charges existant contre lui, il ne pouvait être entendu que, comme le prévoit l'article 80-1, 2ème alinéa, du code de procédure pénale, dans les conditions de l'article 116 ou en tant que témoin assisté ; qu'en refusant d'annuler l'audition faite en simple qualité de témoin l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen et les droits de la défense " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Avi X... qui soutenait qu'en violation l'article 105 du code de procédure pénale, il avait été entendu, sur commission rogatoire du juge d'instruction, malgré les indices graves et concordants réunis à son encontre, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que, si le juge d'instruction ne peut mettre en examen qu'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants, il a la faculté de ne le faire qu'après s'être éclairé, notamment en procédant à l'audition de cette personne en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80822
Date de la décision : 10/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2009, pourvoi n°09-80822


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80822
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