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10/06/2009 | FRANCE | N°09-80718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2009, 09-80718


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 janvier 2009, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminai

re du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 janvier 2009, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Farid X..., non comparant, régulièrement cité à son adresse déclarée, et dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune excuse, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'absence de délivrance de copie de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 31, 33, 40-1 et 41-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, sur instructions du procureur de la République, Farid X... s'est vu délivrer le 3 avril 2005 une convocation par officier de police judiciaire à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 23 août 2005 pour répondre de faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et violences aggravées ; que, convoqué par le délégué du procureur de la République selon courrier daté du 26 mai 2005, il a fait l'objet d'un rappel à la loi le 3 juin 2005, pour les mêmes faits, qualifiés d'outrages et de rébellion ; que par conclusions régulièrement déposées à l'audience, le conseil du prévenu a excipé de la nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel, en soutenant notamment que les dispositions de l'article 41-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale, interdisaient l'exercice de poursuites postérieurement à un rappel à la loi, puis à un classement sans suite, intervenus dans la même procédure ; que les juges ont rejeté l'exception de nullité ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que la saisine du tribunal, antérieure à la mesure de rappel à la loi, était irrévocable, en application de l'article 388 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80718
Date de la décision : 10/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2009, pourvoi n°09-80718


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80718
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