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10/06/2009 | FRANCE | N°08-86109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2009, 08-86109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Françoise, épouse Y...,
- LA SOCIÉTÉ CHAMPAGNE MARGUET- BONNERAVE,
- LA SOCIÉTÉ LES CELLIERS Y...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2008, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile contre Christian Y..., du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ;

Joignant les pourvois en raison de la connexit

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Vu les mémoires, ampliatif et en défense, et les observations complémentaires en défense,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Françoise, épouse Y...,
- LA SOCIÉTÉ CHAMPAGNE MARGUET- BONNERAVE,
- LA SOCIÉTÉ LES CELLIERS Y...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2008, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile contre Christian Y..., du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, ampliatif et en défense, et les observations complémentaires en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 322-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a renvoyé Christian Y... des fins de la poursuite et déclaré les parties civiles irrecevables ;

"aux motifs que la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui s'entend d'un acte par lequel l'auteur cause un dommage à la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, le fait de retirer des fils de connexion d'un démarreur n'a pour effet que d'empêcher momentanément le chariot élévateur de démarrer ; que cet acte n'a pas pour conséquence d'endommager les fils ou le démarreur ; que cette déconnexion n'entraîne aucune conséquence dommageable directe sur le fonctionnement futur de l'engin dès remise des fils ;

"1) alors que, au sens de l'article 322-1 du code pénal, la détérioration d'un bien appartenant à autrui s'entend de toute altération qui en empêche, même momentanément, l'usage ou le fonctionnement, et même si le bien reste réparable ; qu'en constatant que le prévenu avait retiré des fils de connexion d'un démarreur, empêchant ainsi le fonctionnement du chariot élévateur, tout en jugeant que cette déconnexion n'entraînant aucune conséquence sur le fonctionnement futur de l'engin après remise des fils, aucune dégradation n'était constituée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"2) alors que, les juges du fond, qui ne sont pas liés par la qualification donnée à la prévention, sont tenus de rechercher si les faits poursuivis sont susceptibles d'une autre qualification pénale ; qu'à considérer que l'infraction prévue à l'article 322-1 du code pénal n'était pas constituée, la cour d'appel ne pouvait pas s'abstenir de vérifier si les faits dénoncés ne pouvaient pas être constitutifs d'un vol" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer Christian Y... des fins de la poursuite du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui après qu'il eut retiré les fils de connexion du démarreur d'un chariot élévateur, les juges retiennent que cet acte n'a eu pour effet que d'empêcher momentanément ledit chariot de démarrer sans endommager les fils ou le démarreur ni sans entraîner de conséquence dommageable directe sur le fonctionnement futur de l'engin après remise des fils ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il n'était pas résulté de l'acte accompli par le prévenu un dommage léger constitutif de la contravention prévue et réprimée par l'article R.635-1 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de REIMS, en date du 4 juin 2008, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DIJON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86109
Date de la décision : 10/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2009, pourvoi n°08-86109


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86109
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