LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les bailleurs qui concluaient à la résiliation du bail, faisaient grief, en particulier, à M. X... d'avoir cédé l'une des parcelles faisant l'objet du bail à un tiers, qu'il résultait des énonciations d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 29 mars 2006 que depuis dix-huit ans, soit antérieurement à la demande de résiliation du bail, une partie de la parcelle n° 25, comprise au bail, était, avec l'accord de M. X..., exploitée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée " Des 4 Chemins " et M. Y..., son gérant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en a déduit à bon droit, sans changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande et en se plaçant au jour de la demande en justice, que cet abandon de l'exploitation d'une partie des terres louées au profit d'un tiers constituait une cession de bail prohibée par l'article L. 411-35 du code rural, justifiant la résiliation du bail du 4 février 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z..., A... et B..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail reçu le 4 février 1988 par Maître C..., Notaire, et consenti à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des énonciations d'un procès-verbal de constat dressé par Maître E...
D... le 29 mars 2006 à l'encontre desquelles l'intimé ne fait valoir aucun élément pertinent, ni même aucune contestation de la matérialité des faits rapportés ou encore une justification de ceux-ci conforme au statut de fermage que depuis dix huit ans, soit antérieurement à la demande en résiliation, une partie de la parcelle sise à LA NEUVILLE LES DORENGT, lieudit LE CHEMIN D'ETREUX SUD, cadastrée section AN n° 25, comprise au bail et devenue depuis le 10 juillet 2003, la propriété des époux A...- B..., est, avec l'accord de Monsieur Pascal X... exploitée par l'EARL des 4 Chemins et Monsieur Alain Y... son gérant ; que cet abandon pur et simple d'une partie des terres louées au profit d'un tiers alors qu'il appartient au juge en application de l'article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile de donner leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux constitue une cession de bail prohibée par l'article L. 411-35 du Code Rural et justifie la résiliation du bail du 9 février 1988 ;
ALORS D'UNE PART QUE les motifs de résiliation judiciaire d'un bail doivent s'apprécier au jour de la demande en justice ; que dès lors en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, un procès verbal établi par un huissier de justice le 29 mars 2006, plus d'un an après la demande en résiliation et après le jugement du Tribunal Paritaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du Code Rural ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher si la cession de la partie de la parcelle cadastrée Section AN n° 25 existant depuis plus de dix huit ans, n'était pas intervenue avant la conclusion du bail du 4 février 1988, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au preneur, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef également, justifié sa décision au regard de l'article L. 411-31 du Code Rural ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en vertu de l'article L. 411-39 du Code Rural pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer des locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que le preneur doit notifier l'opération au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que toutefois toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de ce texte ne peut entraîner la résiliation du bail que si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si la mise à la disposition de la partie de parcelle cadastrée AN 25, constituée par une pointe imbriquée dans la parcelle AN 33 effectuée par le preneur en vue de sa mise en valeur par l'EARL DES 4 Chemins était ou non de nature à porter préjudice aux bailleurs, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-39 du Code Rural, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ;
ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leur prétention, il ne lui est pas fait obligation de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; qu'en particulier, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, lorsque les parties l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que la demande de résiliation du bail avait été juridiquement fondée sur une méconnaissance des règles de mise à disposition des biens loués au profit d'une société dans laquelle le preneur avait la qualité d'associé, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 12 du Code de Procédure Civile, L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du Code Rural.