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09/06/2009 | FRANCE | N°08-17843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-17843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société du Château de Langoiran, à la société Langoiran finance et à M. X... du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre M. Y..., la société Antéa et M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Axiome ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2008), que la société civile du Château de Langoiran est propriétaire d'un domaine viticole situé au pied d'une falaise dont le sous-sol comprend de nombre

uses carrières ; que par acte du 7 novembre 1997, M. Gérard A... et la société Géhel part...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société du Château de Langoiran, à la société Langoiran finance et à M. X... du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre M. Y..., la société Antéa et M. Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Axiome ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2008), que la société civile du Château de Langoiran est propriétaire d'un domaine viticole situé au pied d'une falaise dont le sous-sol comprend de nombreuses carrières ; que par acte du 7 novembre 1997, M. Gérard A... et la société Géhel participation (les cédants) ont cédé à M. Nicolas X... et à la société Langoiran finance (les cessionnaires) l'intégralité des parts représentant le capital de la société du Château de Langoiran ; que cet acte comporte, outre une clause de garantie de passif applicable en cas de diminution de la valeur de l'actif ou d'accroissement du passif ayant une origine antérieure à l'acte de cession, une clause relative aux travaux de consolidation des carrières prévoyant que dans le cas où la situation de la falaise et des carrières souterraines viendrait à s'aggraver entre le jour de l'acte et celui de la fin de l'exécution des travaux visés par cette clause, les cédants en assumeraient les conséquences financières ; que des désordres ayant affecté le château médiéval situé au sommet de la falaise, M. Robert Y..., propriétaire de cet édifice, a assigné la société du Château de Langoiran aux fins d'indemnisation ; que celle-ci et les cessionnaires ont appelé les cédants en garantie, sur le fondement de la clause de garantie de passif et de celle relative aux travaux postérieurs à la cession de parts ; que la cour d'appel a rejeté la demande en tant qu'elle était fondée sur la clause de garantie de passif ; qu'elle l'a accueillie, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au profit de M. Y..., en tant qu'elle était fondée sur la clause relative aux travaux de consolidation exécutés entre décembre 1997 et mars 1999 ;

Attendu que les cessionnaires font grief à l'arrêt de n'avoir condamné les cédants à les garantir qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y... au titre de l'aggravation des désordres survenus depuis 1997 et d'avoir rejeté leurs demandes tendant notamment à la garantie de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de cession des 7 et 10 novembre 1997 prévoit une garantie de passif pour une période expirant dans un délai de 18 mois et précise : "Pour la mise en oeuvre de la garantie, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par l'intermédiaire du gérant de la société au jour de la cession et en son domicile, de toutes réclamations fiscales ou autres, de toute action contentieuse ou de tout fait et événement générateurs de cette garantie. Il devra être avisé par lettre recommandée, dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance, de toute vérification ou de réclamation des administrations fiscales, économiques et sociales" ; que la cour d'appel, pour estimer que les cédants ne pouvaient invoquer le bénéfice de la garantie, a retenu que pour sa mise en oeuvre, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par le gérant de la société et en son domicile de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de cette garantie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance ; qu'en statuant ainsi, bien que le délai de dix jours pour aviser par lettre recommandée le cédant ne concerne que les vérifications ou réclamations des administrations fiscales, économiques et sociales, la cour d'appel a dénaturé l'acte des 7 et 10 novembre 1997 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'acte de cession des 7 et 10 novembre 1997 prévoit une garantie de passif pour une période expirant dans un délai de 18 mois et précise : "Pour la mise en oeuvre de la garantie, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par l'intermédiaire du gérant de la société au jour de la cession et en son domicile, de toutes réclamations fiscales ou autres, de toute action contentieuse ou de tout fait et événement générateurs de cette garantie. Il devra être avisé par lettre recommandée, dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance, de toute vérification ou de réclamation des administrations fiscales, économiques et sociales" ; que la cour d'appel, pour estimer que les cédants ne pouvaient invoquer le bénéfice de la garantie, a retenu que pour sa mise en oeuvre, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par le gérant de la société et en son domicile de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de cette garantie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance ; qu'en statuant ainsi, bien que le délai de dix jours ne soit assorti d'aucune sanction de déchéance de la garantie, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les cessionnaires et la société du Château de Langoiran ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que la convention de cession, en ce qu'elle prévoyait un délai de dix jours pour informer les cédants des faits de nature à provoquer la mise en oeuvre de la garantie de passif, devait être interprétée en faveur de ceux qui ont contracté l'obligation, le moyen, qui invoque la dénaturation de cette convention, est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'imprécision du contrat, que la cour d'appel a décidé que l'inexécution par les cessionnaires de leur obligation d'informer les cédants, dans le délai convenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de la garantie de passif, faisait à elle seule obstacle à ce qu'ils invoquent le bénéfice de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile du Château de Langoiran, la société Langoiran finance et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. A... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société civile du Château de Langoiran et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué n'a condamné M. A... et l'EURL Gehel Participations à relever indemnes la SC Château de Langoiran, M. X... et la SARL Langoiran Finances qu'à hauteur de moitié des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y... au titre de l'aggravation des désordres survenus depuis 1997, et a rejeté les demandes formées par la société Château Langoiran, la société Langoiran Finance et M. X..., à l'encontre de l'EURL Gehel Participations et M. A..., tendant notamment à la garantie de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre envers M. Y... ;

Aux motifs que sur l'appel en garantie à l'encontre de M. A... tant en son nom personnel qu'au nom de la SARL Gehel Participation la société Château de Langoiran, la SARL Langoiran Finances et M. X... demandent à être relevés indemnes de toutes condamnations en raison des clauses insérées dans l'acte de cession de parts conclu avec M. A... et la SARL Gehel Participation les 7 et 10 novembre 1997. Sur la garantie de passif Dans cet acte de cession des parts sociales du Château de Lagoiran les cédants se sont engagés envers les cessionnaires au maintien de la valeur des parts cédées à la date de la signature et en conséquence à les dédommager de toute amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes et résultant : - soit d'un acte, d'une omission, d'un fait quelconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précèdent, - soit d'une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision. Il est précisé d'une part que cette garantie a été consentie pour une période de 18 mois à compter du 10 novembre 1997 et que d'autre part pour sa mise en oeuvre, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par le géant de la société et en son domicile de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de cette garantie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance. M. Y... a fait assigner en référé expertise la SARL Château de Langoiran, M. X... et la SARL Langoiran Finances par acte du 19 février 1999 ; le 2 avril 1999 ceux-ci ont pris soin de dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception l'action entreprise par M. Y... à M. A.... Cependant il est constant que le délai de 10 jours contractuellement prévu pour mettre en jeu cette garantie de passif était expiré. Faute par eux d'avoir respecté les conditions de la mise en oeuvre de la garantie les cédants ne peuvent invoquer le bénéfice de celle-ci par application des dispositions de l'article 1134 du code civil. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Alors, d'une part, que l'acte de cession des 7 et 10 novembre 1997 prévoit une garantie de passif pour une période expirant dans un délai de 18 mois et précise : « Pour la mise en oeuvre de la garantie, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par l'intermédiaire du gérant de la société au jour de la cession et en son domicile, de toutes réclamations fiscales ou autres, de toute action contentieuse ou de tout fait et événement générateurs de cette garantie. Il devra être avisé par lettre recommandée, dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance, de toute vérification ou de réclamation des administrations fiscales, économiques et sociales » ; que la cour d'appel, pour estimer que les cédants ne pouvaient invoquer le bénéfice de la garantie, a retenu que pour sa mise en oeuvre, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par le gérant de la société et en son domicile de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de cette garantie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance ; qu'en statuant ainsi, bien que le délai de dix jours pour aviser par lettre recommandée le cédant ne concerne que les vérifications ou réclamations des administrations fiscales, économiques et sociales, la cour d'appel a dénaturé l'acte des 7 et 10 novembre 1997 et violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, que l'acte de cession des 7 et 10 novembre 1997 prévoit une garantie de passif pour une période expirant dans un délai de 18 mois et précise : « Pour la mise en oeuvre de la garantie, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par l'intermédiaire du gérant de la société au jour de la cession et en son domicile, de toutes réclamations fiscales ou autres, de toute action contentieuse ou de tout fait et événement générateurs de cette garantie. Il devra être avisé par lettre recommandée, dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance, de toute vérification ou de réclamation des administrations fiscales, économiques et sociales » ; que la cour d'appel, pour estimer que les cédants ne pouvaient invoquer le bénéfice de la garantie, a retenu que pour sa mise en oeuvre, les parties conviennent que le cédant sera tenu informé par le gérant de la société et en son domicile de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de cette garantie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance ; qu'en statuant ainsi, bien que le délai de dix jours ne soit assorti d'aucune sanction de déchéance de la garantie, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué n'a condamné M. A... et l'EURL Gehel Participations à relever indemnes la SC Château de Langoiran, M. X... et la SARL Langoiran Finances qu'à hauteur de moitié des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y... au titre de l'aggravation des désordres survenus depuis 1997, et a rejeté les demandes formées par la société Château Langoiran, la société Langoiran Finance et M. X..., à l'encontre de l'EURL Gehel Participations et M. A..., tendant notamment à la garantie de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre envers M. Y... ;

Aux motifs que sur l'appel en garantie à l'encontre de M. A... tant en son nom personnel qu'au nom de la SARL Gehel Participation La société Château de Langoiran, la SARL Langoiran Finances et M. X... demandent à être relevés indemnes de toutes condamnations en raison des clauses insérées dans l'acte de cession de parts conclu avec M. A... et la SARL Gehel Participation les 7 et 10 novembre 1997. … Sur la clause particulière relative aux carrières Après qu'il ait été rappelé que dans le patrimoine de la société cédée se trouvent des carrières à usage de caves et de chais dont certaines situées sous le château, que celles-ci nécessitent des travaux de consolidation pour éviter tous risques d'éboulement et que M. X... a fait procéder par la SA Antea à une étude technique permettant de définir l'état géotechnique de la falaise et des carrières en termes de stabilité et de définir les travaux confortatifs et que le rapport a été remis à M. A..., l'acte de cession mentionne : "Le cédant et le cessionnaire déclarent que dans le patrimoine social de la société dont les parts font l'objet de la présente cession se trouvent des carrières à usage de caves et de chais de l'exploitation, certaines carrières situées sous le château médiéval de Langoiran. Il apparaît que ces carrières nécessitent des travaux de consolidation pour éviter tous risques d'éboulement et tous mouvements de terrain susceptibles de frapper tant lesdites carrières que les bâtiments environnants et notamment ceux en surface. M. Nicolas X..., nom et es-nom, a fait procéder par la société Antea, dont le siège est à Pessac … à une étude permettant de définir l'état géotechnique de la falaise et des carrières souterraines en termes de stabilité, de définir les travaux confortatifs, de les quantifier et d'en estimer les coûts. Le rapport a été remis dès avant ce jour à M. Gérard A... qui le reconnaît. Les parties ont convenu ce qui suit : - Le cessionnaire fera réaliser à ses frais et dans un délai de trois mois des présentes, les travaux pour lesquels un coût estimatif prévisionnel lui a été remis par la société Antea dans le rapport sus-visé, -Pour le cas où la situation de la falaise et des carrières souterraines viendrait à s'aggraver entre ce jour et celui de la fin de l'exécution des travaux pris en charge par le cessionnaire et pour lesquels le cédant conservera un droit de regard et la faculté de faire intervenir un expert le tout à ses frais, le cédant s'engage expressément à supporter les conséquences financières des éventuels préjudices envers la société civile Château Langoiran et le propriétaire du château féodal de Langoiran. Toute aggravation de la situation actuelle entraînant un coût supplémentaire par rapport au devis initial devra faire l'objet d'une expertise complémentaire de la part de la société Antea dont les frais seront pris en charge par la société civile Le Château Langoiran. En cas de contestation par M. A... nom et es-nom de cette expertise, il pourra faire procéder à ses frais à une contre-expertise. Si à l'issue de ces deux expertises les parties ne parvenaient pas à un accord amiable sur la nature et le coût des travaux (pris en charge par M. A... ainsi qu'il est dit ci-dessus) celles-ci conviennent de s'en remettre à la justice à frais communs pour nommer un troisième expert…". Certes, la procédure de désignation amiable d'expert et de contre-expert n'a pas été suivie. Toutefois comme l'a justement observé le premier juge le non respect de cette procédure amiable ne peut constituer un moyen d'irrecevabilité dans la mesure où une expertise judiciaire à laquelle cédant et cessionnaire ont été attraits a été organisée et a permis de définir contradictoirement les travaux nécessaires et leur coût ; il est à observer en outre que le cédant n'a pas mis en oeuvre la faculté qui lui était offerte de faire intervenir un expert à ses frais et ne peut soutenir ne pas avoir été informé des travaux réalisés. L'expertise de M. B... démontrant que les travaux préconisés par la SA Antea sont insuffisants et que les effondrements se poursuivent la garantie trouve à s'appliquer. Cette garantie s'applique à l'aggravation des désordres survenus depuis 1997, liée à l'insuffisance des travaux. En revanche les désordres liés à l'ébranlement du massif à l'occasion des travaux effectués par la société Château Langoiran en 1996 et de 1997 à 1999 ne sauraient être couverts par cette garantie. Au titre de celle-ci M. A... sera condamné à relever indemnes la SC Château de Langoiran et M. X... à hauteur de la moitié des prononcées à leur encontre.

Alors que l'acte de cession des 7 et 10 novembre 1997 des parts sociales de la SC Château Langoiran prévoit que le cessionnaire fera réaliser à ses frais et dans un délai de trois mois des présentes, les travaux confortatifs de la falaise et des carrières pour lesquels un coût estimatif prévisionnel lui a été remis par la société Antea dans le rapport sus-visé, et stipule : « Pour le cas où la situation de la falaise et des carrières souterraines viendrait à s'aggraver entre ce jour et celui de la fin de l'exécution des travaux pris en charge par le cessionnaire et pour lesquels le cédant conservera un droit de regard et la faculté de faire intervenir un expert le tout à ses frais, le cédant s'engage expressément à supporter les conséquences financières des éventuels préjudices envers la société civile Château Langoiran et le propriétaire du château féodal de Langoiran » ; que la cour d'appel, pour ne condamner M. A... et l'EURL Gehel Participations, cédants, à relever indemnes la SC Château de Langoiran, M. X... et la SARL Langoiran Finances, cessionnaires, qu'à hauteur de moitié des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Y... au titre de l'aggravation des désordres survenus depuis 1997, a retenu que la garantie s'appliquait à l'aggravation des désordres survenus depuis 1997, liée à l'insuffisance des travaux, et qu'en revanche les désordres liés à l'ébranlement du massif à l'occasion des travaux effectués par la société Château Langoiran en 1996 et de 1997 à 1999 ne sauraient être couverts par cette garantie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lézarde affectant le mur de la façade sud ouest du château, apparue en 1986, rebouchée, s'était à nouveau ouverte lors de l'exécution des travaux effectués entre mai et septembre 1996 par la SC Château Langoiran, et qu'elle était réapparue en 1998 lors de la réalisation des travaux de comblement de galeries souterraines et reprofilage de la falaise exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Antea entre décembre 1997 et mars 1999 par la société du Château Langoiran, ce dont il résulte que la situation de la falaise et des carrières souterraines s'était aggravée entre la cession et la fin de l'exécution des travaux pris en charge par le cessionnaire, de sorte que le cédant était tenu de supporter les conséquences financières des éventuels préjudices envers la société civile Château Langoiran et le propriétaire du château féodal de Langoiran, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17843
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Clause de garantie du passif - Obligation d'informer les cédants - Inexécution - Sanction - Détermination

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'imprécision du contrat, qu'une cour d'appel a décidé que l'inexécution par les cessionnaires de parts sociales de leur obligation d'informer les cédants, dans le délai convenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout fait et événement générateur de la garantie de passif, faisait obstacle à ce qu'ils invoquent le bénéfice de celle-ci


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17843, Bull. civ. 2009, IV, n° 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 77

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17843
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