LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008), que Mme Catherine X... et M. Olivier X... représenté par son curateur M. Jean X..., (les consorts X...), ont ouvert auprès de la société Select Bourse (la société) deux comptes-titres, tenus par la société HSBC CCF Securities France, sur lesquels ils ont effectués divers versements ; qu'après avoir vainement demandé aux consorts X... de reconstituer la couverture à la suite d'ordres de bourse passés sur le marché, la société a, le 12 octobre 2001, procédé à la liquidation de leurs positions ; que les consorts X... ont assigné la société HSBC CCF Securities France et la société HSBC France, venant aux droits de la société, aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des fautes professionnelles commises à l'occasion de cette liquidation ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les articles 3 et 4 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés, la couverture exigée des clients peut prendre la forme d'actions d'OPCVM monétaires euros, dès lors que l'établissement financier peut les réaliser à tout moment, sur sa seule initiative, et qu'elles assurent une couverture suffisante ; qu'en l'espèce, les nantissements, proposés à tire de couverture par M. Jean X..., sur ses contrats d'OPCVM permettaient à l'établissement financier, comme l'avaient rappelé les sociétés SMABTP Vie et Médi-assurances, d'obtenir immédiatement et sur sa seule demande les espèces correspondantes aux valeurs détenues, soit la somme 14 302 338,34 euros ; que, par suite, par leurs effets, les nantissements devaient être assimilés à un couverture au moyen d'OPCVM ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une faute de la société de courtage ou de la banque, que les sûretés ne faisaient pas partie des instruments financiers énumérés par les textes comme pouvant servir de couverture, sans rechercher si les nantissements offerts par M. X... ne permettaient pas à la banque de disposer à première demande des espèces correspondant à la valeur des OPCVM détenues pour son compte et ce, pour une valeur largement supérieure aux sommes engagées, et si, en conséquence, le refus opposé à M. Jean X... d'accepter ce nantissement et la vente à pertes des actions figurant aux comptes de ses enfants qui s'en était suivie n'étaient pas injustifiés et abusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
2°/ que méconnaît l'intérêt de son client, l'établissement financier qui revend à perte ses actions après avoir, sans motif légitime, refusé la mise en place, à titre de couverture, d'un nantissement d'OPCVM, cependant que cette sûreté, qui lui aurait permis sur première demande d'obtenir les espèces suffisantes à couvrir la position du compte, constitue une couverture est à la fois conforme à ses intérêts et de nature à préserver la sécurité du marché ; qu'en ne recherchant pas si les sociétés Select Bourse et HSBC CCF Securities France n'avaient pas méconnu les intérêts des consorts X... en refusant les nantissements offerts par M. Jean X..., tandis que ces nantissements leur permettaient sur première demande d'obtenir des espèces couvrant largement la position de leur compte de sorte qu'il n'était nullement nécessaire de liquider leurs actions, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article 3 de la décision n° 2000-04 du Conseil des marchés financiers, relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés, que la couverture est constituée, soit par des espèces, soit par des titres de capital, à l'exclusion d'une promesse de nantissement de fonds d'assurance-vie, dans la mesure où, en application des dispositions de l'article 4-1-35-1 du Règlement général du Conseil des marchés financiers, cette couverture doit exister, non chez l'assureur, mais dans les livres du prestataire habilité à recevoir les ordres ou dans les livres du prestataire de compte conservateur, l'arrêt retient que n'est pas constitutif d'un manquement à son obligation prévue par l'article 533-4 du code monétaire et financier le refus opposé par la société à M. Jean X... d'accepter une promesse de nantissement de fonds d'assurance-vie, alors que des ordres ont été passés en bourse sans que soient respectées les règles de couverture, rappelées à plusieurs reprises par cette société ; que, par ces seuls motifs, rendant inopérantes les recherches invoquées par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société HSBC CCF Securities France et la société HSBC France la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle Catherine X... et M. Olivier X..., représenté par son curateur, M. Jean X..., de leur demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... soutiennent que les sociétés Select Bourse et HSBC Securities ont liquidé leurs positions alors que M. Jean X... avait proposé de garantir les engagements boursiers de ses enfants au moyen d'OPCVM d'une valeur largement suffisante ; que, dès le 7 septembre 2001, la banque HSBC et la société HSBC Securities savaient que le nantissement des contrats d'assurance-vie ou d'épargne retraite de M. Jean X... suffirait à couvrir les engagements pris sur le marché avec service de règlement différé ; qu'en refusant les nantissements et en revendant les portefeuilles titres, la banque HSBC et la société HSBC Securities ont contrevenu aux règles de bonne conduite visées par l'article L. 533-4 du code monétaire et financier ; que l'article 8 de la décision 2000-04 du Conseil des marchés financiers, invoquée par les parties, prévoit que : « la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis. Le prestataire met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour d'ouverture de marché. A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte ; sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture » ; qu'à plusieurs reprises la banque a avisé Mlle X... et M. X... de l'insuffisance de couverture des ordres passés et leur a précisé le montant de la couverture à apporter ; qu'il a été mentionné qu'un premier courrier en ce sens avait été adressé le 7 septembre 2001 ; qu'il a été suivi d'un autre courrier du 10 septembre 2001 dans lequel la banque rappelait qu'en l'absence de couverture complémentaire, elle serait dans l'obligation de liquider les positions, ce qu'elle a fait à hauteur de 25 % les 13 et 14 septembre 2001 sur le compte de Mlle X... ; que de nouveaux avis du 20 septembre 2001 puis du 4 octobre ont été adressés à Mlle X... et à M. Jean X..., ès qualités de curateur ; qu'ils comportaient les montants de l'insuffisance de couverture et le rappel de la liquidation encourue ; que M. X... considère que sa lettre d'engagement de garantir le prestataire « en mettant, si la nécessité apparaissait, des fonds d'assurance-vie à sa disposition » permettait au prestataire de disposer de la couverture exigée ; que, dans cet engagement, M. X... offrait une sûreté alors que le marché sur lequel des ordres avaient été passés ainsi que le prestataire qui en assurait l'exécution attendaient des fonds afin d'honorer les engagements ; que M. X... fait valoir que le nantissement des OPCVM constitue l'une des catégories d'instruments financiers, totalement assimilés aux apports d'espèces, qui font l'objet de l'énumération de l'article 3 de la décision 2000-04 ; que cette décision du Conseil monétaire et financier fait état, au regard des pourcentages tolérés, de la couverture soit par des espèces, soit par des titres de créance ou des titres de capital ; que les instruments financiers énumérés dans ce texte ou dans l'article L. 211-1 du code monétaire et financier -dont les OPCVM font partie- ne comportent pas les sûretés, dont le nantissement ; qu'en d'autres termes, une couverture peut être constituée d'OPCVM mais non du nantissement de fonds d'assurance-vie et, a fortiori, de la promesse de ce nantissement ; que l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable le 19 juillet 2001, fait obligation au prestataire de services d'investissement de se comporter avec loyauté et d'agir au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ; que nulle entorse à ce principe est démontrée par le refus du prestataire d'accepter une promesse de sûreté alors que des ordres avaient été passés sans que soient respectées les règles de couverture, cependant maintes fois rappelées ; que l'intérêt du client ne saurait faire écarter l'application de ces règles impératives pour la sécurité du marché et du prestataire lui-même ; que les consorts X... estiment que la banque HSBC et la société HSBC Securities ont abusé de leur droit en réduisant sans préavis l'effet de levier, en refusant les garanties proposées et en procédant à des ventes forcées de titres sans autorisation ; qu'il n'a pas été répondu à la lettre de M. Jean X... proposant un nantissement de 14.312.338 francs qui aurait permis de couvrir les engagements pris et d'éviter la vente forcée des positions ; que l'article 3 de la décision 2000-04, précité, n'exclut pas expressément la possibilité d'assurer la couverture d'ordre SRD par un nantissement en premier rang sur un portefeuille constitué dans le cadre d'un plan d'épargne retraite ou d'une assurance-vie ; que la réduction temporaire de l'effet de levier a été prise par la société Select Bourse le 5 septembre 2001 afin de respecter le pourcentage de couverture réglementaire ; qu'elle était expliquée par la « volatilité des marchés » et la nécessaire réduction des engagements SRD à apporter ; que le Conseil des marchés financiers, interrogé par M. X..., lui rappelait dans son courrier du 9 mars 2001 que « le service de règlement et de livraison différé n'est pas un droit pour l'investisseur mais une faculté laissée à l'initiative du prestataire de service d'investissement » ; que le prestataire a agi sans faute en considération des intérêts en présence ; qu'il n'aurait pas été interdit au prestataire d'accepter le nantissement proposé mais que M. X... ne pouvait lui imposer ce nantissement pour couvrir les positions prises dépassant les pourcentages définis ; que les courriers, nombreux, du prestataire réclamaient, de manière claire et précise, non une garantie mais le paiement d'une dette ; que la proposition de « garantir tout risque » n'appelait pas de réponse alors qu'il s'agissait de régler une dette ; qu'au demeurant le CCF avait répondu le 9 août 2001 à la demande de M. Jean X... d'admettre en couverture une caution bancaire ou un nantissement de contrat d'assurance-vie, que la couverture ne pouvait être constituée que d'espèces ou d'instruments financiers ; que durant le délai laissé par le prestataire avant la liquidation d'office, soit entre le 4 et le 12 octobre 2001, aucune proposition précise de couverture des engagements consécutifs aux ordres donnés n'a été présentée ; qu'aucune faute n'est démontrée par les consorts X... ;
ALORS, en premier lieu, QUE, selon les articles 3 et 4 de la décision n° 2000-04 du 30 août 2000 du Conseil des marchés financiers relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison différés, la couverture exigée des clients peut prendre la forme d'actions d'OPCVM monétaires euros dès lors que l'établissement financier peut les réaliser à tout moment, sur sa seule initiative, et qu'elles assurent une couverture suffisante ; qu'en l'espèce, les nantissements, proposés à tire de couverture par M. Jean X..., sur ses contrats d'OPCVM permettaient à l'établissement financier, comme l'avaient rappelé les sociétés SMABTP Vie et Médi-Assurances, d'obtenir immédiatement et sur sa seule demande les espèces correspondantes aux valeurs détenues, soit la somme 14.302.338,34 euros ; que, par suite, par leurs effets, les nantissements devaient être assimilés à un couverture au moyen d'OPCVM ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une faute de la société de courtage ou de la banque, que les sûretés ne faisaient pas partie des instruments financiers énumérés par les textes comme pouvant servir de couverture, sans rechercher si les nantissements offerts par M. X... ne permettaient pas à la banque de disposer à première demande des espèces correspondant à la valeur des OPCVM détenues pour son compte et ce, pour une valeur largement supérieure aux sommes engagées, et si, en conséquence, le refus opposé à M. Jean X... d'accepter ce nantissement et la vente à pertes des actions figurant aux comptes de ses enfants qui s'en était suivie n'étaient pas injustifiés et abusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;
ALORS, en second lieu, QUE méconnaît l'intérêt de son client, l'établissement financier qui revend à perte ses actions après avoir, sans motif légitime, refusé la mise en place, à titre de couverture, d'un nantissement d'OPCVM, cependant que cette sûreté, qui lui aurait permis sur première demande d'obtenir les espèces suffisantes à couvrir la position du compte, constitue une couverture est à la fois conforme à ses intérêts et de nature à préserver la sécurité du marché ; qu'en ne recherchant pas si les sociétés Select Bourse et HSBC CCF Securities France n'avaient pas méconnu les intérêts des consorts X... en refusant les nantissements offerts par M. Jean X..., tandis que ces nantissements leur permettaient sur première demande d'obtenir des espèces couvrant largement la position de leur compte de sorte qu'il n'était nullement nécessaire de liquider leurs actions, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier.