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09/06/2009 | FRANCE | N°08-12816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-12816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 novembre 2004, bull. civ. IV n° 210, pourvoi n° 03-13.756), que par acte du 13 octobre 2000, les sociétés Ternetix et Bat ont conclu avec la société Neopost France une convention de distribution exclusive d'un procédé de saisie et télétransmission dénommé Edismart ; que cet acte comportait, en son article 14, une promesse unilatÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 novembre 2004, bull. civ. IV n° 210, pourvoi n° 03-13.756), que par acte du 13 octobre 2000, les sociétés Ternetix et Bat ont conclu avec la société Neopost France une convention de distribution exclusive d'un procédé de saisie et télétransmission dénommé Edismart ; que cet acte comportait, en son article 14, une promesse unilatérale de cession des droits incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et matérielles du procédé et précisait que le prix de cession serait, à défaut d'accord, fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, sans pouvoir excéder le montant résultant de l'application d'une formule de calcul dont les paramètres étaient précisés ; qu'après avoir levé l'option le 14 juin 2001, la société Neopost a demandé en justice que soit constatée la réalisation de la cession et que soit désigné un expert chargé d'en déterminer le prix ; que par jugement du 4 juin 2002, le tribunal de grande instance a, notamment, dit que les conditions de mise en oeuvre de la cession prévue par l'article 14 de la convention du 13 octobre 2000 étaient réunies depuis le 14 juin 2001 et que la cession des droits incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et matérielles du produit Edismart devait prendre effet à cette date, sous réserve du versement du prix de cession ; que cette décision a été confirmée par la cour d'appel dont l'arrêt du 27 février 2003 a été cassé, mais seulement en ce qu'il a désigné un expert chargé de fixer le prix de cession ;
Attendu que la société Bat et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de cession en raison du caractère dérisoire du prix avec octroi de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le bien fondé d'une demande en annulation de la vente en raison du caractère dérisoire du prix suppose au préalable une comparaison entre la valeur de la chose vendue et son prix ; qu'en censurant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2003 "en ce qu'il a désigné un expert chargé de fixer le prix de cession", la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2004, n'a nécessairement pas pris parti sur le point de savoir si, une fois le prix de cession déterminé dans des conditions régulières, son montant justifiera ou non une action en annulation de la vente ; qu'en estimant cependant que la portée limitée de la cassation intervenue faisait obstacle à la recevabilité de l'action en annulation du contrat de cession en raison du caractère dérisoire du prix, la cour d'appel, qui a omis de considérer que la détermination du prix était préalable à toute action en annulation de la vente pour vileté du prix, a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant justement rappelé qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel, l'arrêt relève que la cession de l'ensemble des droits incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et matérielles du produit Edismart avait été jugée comme étant parfaite par l'arrêt rendu précédemment dans le même litige par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, non censuré sur ce point par la Cour de cassation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, jugé à bon droit que la demande de nullité de cette cession en raison du caractère non réel et sérieux du prix se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités et la société civile Bat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités, et la société civile Bat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'accord des parties quant au montant du prix plafonné des éléments afférents au produit EDISMART et d'avoir dit n'y avoir lieu en conséquence de désigner un expert pour l'évaluer ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession stipule qu'à défaut d'accord, le prix est fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-1 du Code civil, sans pouvoir excéder celui obtenu par l'application de la formule 220 x 4000 – Y/2 dans laquelle Y correspond à la quantité de produits commandés au cours des deux années précédant la demande de cession ; qu'il résulte des pièces produites et n'est pas contesté que, dans les deux ans ayant précédé la levée de l'option d'achat, durée prise en considération par la convention pour la fixation du prix plafond, la cessionnaire a commandé 3.200 EDISMART, de sorte que ce prix, par application de la formule contractuelle, est de la somme offerte de 80.493,08 HT ou 96.269,72 TTC ; que, prenant en compte des commandes en plus grand nombre passées dans les deux ans ayant précédé la conclusion du contrat et non la levée de l'option, les cédantes, par la prise en considération de cette fausse période de référence, parviennent à un montant inférieur destiné à renforcer leur argumentation fondée sur le caractère dérisoire du prix ; que cette divergence artificielle n'est pas cependant de nature à caractériser, au sens du contrat, un désaccord qui suppose de la part de la cessionnaire le refus de régler le prix réclamé par les cédantes ; que, sans qu'il soit nécessaire de recourir au concours d'un expert dans les conditions de l'article 1843-1 du Code civil, le prix sera en conséquence fixé au montant offert par le cessionnaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention conclue le 13 octobre 2000 par les parties stipule dans son article 14.2 qu'à défaut d'accord, le prix de cession du produit sera fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, sans pouvoir excéder celui obtenu par l'application de la formule 220 F x 4000 – Y/2, dans laquelle Y correspond à la quantité de produits commandés par la Société NEOPOST au cours des deux années précédant la demande de cession ; qu'en estimant qu'il n'était pas nécessaire de recourir au concours d'un expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil, au motif que les parties n'avaient sur le montant du prix qu'une "divergence artificielle" n'étant pas "de nature à caractériser, au sens du contrat, un désaccord qui suppose de la part de la cessionnaire le refus de régler le prix réclamé par les cédantes" (arrêt attaqué, p. 7 § 2), tout en constatant que la "divergence" était bien relative au montant du prix de cession, et plus précisément à la période de référence à prendre en considération pour déterminer la composante Y de la formule de prix, et tout en relevant par ailleurs que les cédantes soutenaient que le prix proposé par la cessionnaire avait un "caractère dérisoire" (arrêt attaqué, p. 7 § 2), ce dont s'évinçait l'existence d'un véritable désaccord entre les parties sur le montant du prix de cession rendant nécessaire, aux termes de l'article 14.2 de la convention du 13 octobre 2000, la désignation d'un expert par le président du tribunal statuant en la forme des référés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1843-4 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que la divergence entre les parties sur le prix de cession était "artificielle" (arrêt attaqué, p. 7 § 2), cependant qu'elle n'avait pas à se faire juge du bien fondé de ce désaccord, dont elle devait seulement prendre acte pour en tirer la conséquence qu'il y avait lieu à désignation d'expert en application de l'article 14.2 de la convention du 13 octobre 2000, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1843-4 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' en estimant que la divergence entre les cédantes et la cessionnaire était "artificielle", l'argumentation des cédantes tendant à démontrer que le caractère "dérisoire" du prix de cession étant fondée sur une "fausse période de référence" (arrêt attaqué, p. 7 § 2), tout en constatant par ailleurs que "les cédantes ont été littéralement spoliées" (arrêt attaqué, p. 8 § 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation du contrat de cession en raison du caractère dérisoire du prix avec octroi de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE tous les moyens développés et les demandes qui en découlent pouvaient être appréhendés par les cédantes dès le début de la procédure, notamment la nullité de la clause de plafonnement en conséquence du caractère dérisoire du prix, par un calcul simple dont toutes les composantes leur étaient connues, et la violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, déduite de la simple analyse de la clause ; que pour juger, sans être censurée par la Cour de cassation, que la cession de l'ensemble des droits incorporels de toute nature afférents aux composantes logicielles et matérielles du produit devait prendre effet au 14 juin 2001, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a, d'une part, écarté les moyens des cédantes pris de ce que la promesse avait pour objet la cession d'un simple droit d'usage et de reproduction et de ce qu'une liste des composants figurant dans une annexe était de nature à limiter le champ de la cession, d'autre part, décidé qu'en s'en remettant à l'estimation d'un expert en cas de désaccord et en prévoyant un prix plafond, les parties avaient entendu manifester leur accord sur le prix ; que l'accord ainsi validé étant translatif des droits de propriété et non d'usage, et la clause contractuelle qui le consacre, déterminante du consentement de la cessionnaire, incluant le plafonnement qui n'en est pas détachable, les revendications des cédantes auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé quant à la nature des droits cédés, à l'accord sur le prix et à la validité de la cession ; que tous les moyens de nature à faire aboutir une revendication devant être soulevés avant qu'il ne soit statué définitivement, elles se heurtent dès lors à l'autorité de chose jugée des dispositions non annulées de l'arrêt du 27 février 2003 et du jugement attaqué ;
ALORS QUE le bien fondé d'une demande en annulation de la vente en raison du caractère dérisoire du prix suppose au préalable une comparaison entre la valeur de la chose vendue et son prix ; qu'en censurant l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 27 février 2003 "en ce qu'il a désigné un expert chargé de fixer le prix de cession", la Cour de cassation, dans son arrêt du 30 novembre 2004, n'a nécessairement pas pris partie sur le point de savoir si, une fois le prix de cession déterminé dans des conditions régulières, son montant justifiera ou non une action en annulation de la vente ; qu'en estimant cependant que la portée limitée de la cassation intervenue faisait obstacle à la recevabilité de l'action en annulation du contrat de cession en raison du caractère dérisoire du prix, la cour d'appel, qui a omis de considérer que la détermination du prix était préalable à toute action en annulation de la vente pour vileté du prix, a violé l'article 1351 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le prix à la somme de 96.269,72 TTC, d'avoir condamné la Société NEOPOST FRANCE à le payer à la Société BAT et à Maître X..., ès qualités, d'avoir dit que la Société NEOPOST FRANCE était créancière des sociétés BAT et TERNETIX d'une somme de 293.350,32 au titre des pénalités de retard, d'en avoir ordonné la compensation avec la créance de prix et d'avoir condamné en conséquence la Société BAT à payer à la Société NEOPOST FRANCE la somme de 197.080,60 et d'avoir admis la créance de la Société NEOPOST FRANCE au passif de la Société TERNETIX pour le même montant ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession stipule qu'à défaut d'accord, le prix est fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-1 du Code civil, sans pouvoir excéder celui obtenu par l'application de la formule 220 x 4000 – Y/2 dans laquelle Y correspond à la quantité de produits commandés au cours des deux années précédant la demande de cession ; qu'il résulte des pièces produites et n'est pas contesté que dans les deux ans ayant précédé la levée de l'option d'achat, durée prise en considération par la convention pour la fixation du prix plafond, la cessionnaire a commandé 3.200 EDISMART, de sorte que ce prix, par application de la formule contractuelle, est de la somme offerte de 80.493,08 HT ou 96.269,72 TTC ; que, prenant en compte des commandes en plus grand nombre passées dans les deux ans ayant précédé la conclusion du contrat et non la levée de l'option, les cédantes, par la prise en considération de cette fausse période de référence, parviennent à un montant inférieur destiné à renforcer leur argumentation fondée sur le caractère dérisoire du prix ; que cette divergence artificielle n'est pas cependant de nature à caractériser, au sens du contrat, un désaccord qui suppose de la part de la cessionnaire le refus de régler le prix réclamé par les cédantes ; que, sans qu'il soit nécessaire de recourir au concours d'un expert dans les conditions de l'article 1843-1 du Code civil, le prix sera en conséquence fixé au montant offert par le cessionnaire ; que la Société TERNETIX s'est engagée contractuellement à livrer les EDISMART commandés dans les meilleurs délais, en tout cas dans les douze semaines de la réception de la commande, et à consentir en cas de dépassement une réduction de prix de 2 % par semaine de retard entamée ; que la Société BAT a cautionné solidairement tous les engagements de la Société TERNETIX ; que l'expert, dont les conclusions ne font l'objet d'aucune discussion de la part des cédantes, a constaté que l'application de la convention aboutit à des pénalités de 293.350,32 , à considérer, comme soutenu par les cédantes, que le point de départ du délai, soit le versement de l'acompte, les pénalités ne se monteraient plus qu'à 50.781,55 , et qu'une ordonnance de référé a fixé le montant des pénalités à 15.000 pour la période du 15 février 2001 au 16 août 2001 ; que le contrat faisant clairement débuter le délai de livraison le jour de la réception de la commande et non le jour du paiement d'un acompte, et la décision du juge des référés étant dépourvue d'autorité de chose jugée, la demande de la cessionnaire en octroi de la somme de 293.350,32 sera accueillie ; que la Société BAT sera condamnée à payer cette somme déduction faite du prix de cession dû par la cessionnaire ; que la créance de pénalités ayant été régulièrement déclarée au passif de la Société TERNETIX, l'admission sera prononcée pour le même montant dans les mêmes conditions ;
ALORS QUE le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité prévue au contrat, lorsque celle-ci apparaît manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en fixant à la somme de 293.350,32 le montant des pénalités mises à la charge des sociétés TERNETIX et BAT, au titre des retards de livraison, sans rechercher si cette pénalité ne méritait pas d'être modérée, au regard du fait, constaté par l'arrêt, que ces sociétés se sont trouvées "spoliées" par la Société NEOPOST FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12816
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-12816


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12816
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