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09/06/2009 | FRANCE | N°08-12193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-12193


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Tour immo, Mme X... a assigné cette dernière en paiement de commissions, d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et pour clause de non concurrence ainsi que de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme <

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société Tour immo, Mme X... a assigné cette dernière en paiement de commissions, d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et pour clause de non concurrence ainsi que de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme
X...
, l'arrêt retient qu'aucune faute de comportement n'est démontrée à l'encontre de la société Tour immo ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non règlement à bonne date par la société Tour immo des commissions au titre de la location du local commercial du 22 de la rue des Petits-Champs et de la cession du fonds de commerce du 54 avenue Mozart n'était pas constitutif d'une faute caractérisée de sa part, à l'origine d'un préjudice financier pour l'agent commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme
X...
, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Tour immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tour immo à payer à Mme
X...
la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir constater que le contrat d'agent commercial du 1er avril 1999 avait été rompu pour des raisons imputables à la société La Tour Immo et à obtenir, en conséquence, l'octroi d'une somme de 120. 000 au titre de l'indemnité de cessation de contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Z...estime que la rupture des relations contractuelles est uniquement imputable à l'intimée et que l'indemnité qui lui est due ne saurait être inférieure à deux années de commissions (sur la base de l'année 2000) ou, subsidiairement, aux deux-tiers des 3 dernières années ; que l'intimée s'oppose à ces demandes en estimant que la rupture est du seul fait de Mme Z...et dénie avoir commis une faute quelconque préjudiciable à son agent ; qu'il résulte de l'article L. 134-13 du code de commerce que l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'il résulte d'un courrier du 21 décembre 2002 que c'et Mme Z...qui a pris l'initiative de la rupture ; que pour affirmer que l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce lui reste due, elle invoque dans cette lettre, l'ensemble des griefs repris dans ses demandes judiciaires ; qu'à l'exception des sommes qui lui ont été accordées par les premiers juges, la présente procédure confirme le rejet des demandes de l'intéressée et qu'ainsi, le comportement de l'intimée ne saurait être légitimement regardé comme pouvant justifier la décision de rupture unilatérale des relations contractuelles prises par l'appelante ; qu'aucune indemnité n'est donc due de ce chef en l'espèce ; qu'au vu du rejet de l'ensemble des autres demandes de l'appelante, il n'y a pas lieu davantage de faire droit à sa demande de dommages-intérêts, aucune faute de comportement n'étant démontrée à l'encontre de la société Tour Immo ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE soutenant que la rupture du contrat les liant est imputable à la société La Tour immo, qui n'aurait respecté aucune de ses obligations de mandant, Mme Marie-Thérèse Z...épouse
X...
souhaite obtenir paiement de la somme de 120. 000 par application de l'article L. 134-13 du code de commerce ; que la société La Tour Immo affirme, tout au contraire, que Mme Marie-Thérèse Z...épouse
X...
est à l'initiative de cette cessation, sans qu'elle soit justifié par des circonstances imputables au mandant ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 21 décembre 2002 mais postée uniquement le 30 décembre suivant, Mme Marie-Thérèse Z...épouse
X...
écrivait à M. David A..., gérant de la société La Tour Immo, qu'en raison des violations de son contrat d'agent commercial, qu'elle listait, elle se considérait comme totalement libérée de ses obligations à compter du 31 décembre 2002 ; que le 10 janvier 2003, elle adressait « à toute l'équipe de la Tour Immo » une télécopie par laquelle elle expliquait son départ par des problèmes familiaux, mais également par le refus du gérant de la société de lui régler sa commission dans deux affaires, celle du 19 boulevard Saint Denis et celle du 22 rue des Petits-Champs ; que cependant, la société La Tour Immo avait alors réglé à Mme Marie-Thérèse Z...épouse
X...
la totalité de la commission due pour l'affaire du 19 boulevard Saint Denis, cependant que la facture datée du 27 décembre 2002 relative à la commission due pour l'affaire du 22 rue des Petits-Champs lui a été envoyée en même temps que la lettre dénonçant le contrat d'agence commerciale ; que, par ailleurs, elle ne justifie en aucune manière des autres griefs articulés dans sa lettre du 21 décembre 2002, l'attestation de son conjoint ne faisant que relater les propos qu'elle a pu lui tenir, celui-ci n'ayant pas été directement témoin des faits qu'il rapporte ; que dans ces conditions, Mme Marie-Thérèse Z...épouse
X...
ne justifie pas que la rupture du contrat d'agent commercial, dont elle a pris l'initiative, a été justifiée par des circonstances imputables à la société La Tour Immo ; que, conformément à l'article L. 134-13 du code de commerce, elle ne peut dès lors réclamer l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 de ce même code ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le défaut de paiement ou le retard dans le paiement de la commission due à l'agent commercial par son mandant caractérise, à l'encontre de ce dernier, une circonstance qui lui est imputable et qui est de nature à justifier le paiement de l'indemnité compensatrice, lors même que c'est l'agent qui aurait pris l'initiative de la rupture ; qu'il résulte de la décision elle-même que, s'agissant de la commission due au titre de la transaction du 22 rue des Petits Champs, Mme X... a dû attendre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2004 pour obtenir un règlement partiel et que le paiement de la commission afférente à une autre affaire n'est intervenu qu'à la faveur de la condamnation prononcée par le jugement entrepris ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune circonstance imputable à la société La Tour Immo n'était de nature à justifier la rupture du contrat, la cour viole les articles L. 134-6, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si l'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de cessation du contrat à l'initiative de l'agent, c'est à condition que la rupture ne soit pas justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Mme
X...
, M. A..., gérant de la société La Tour Immo, ne s'était pas rendu coupable à son égard d'une dissimulation des honoraires qu'elle avait pu percevoir dès le début de l'année 2002, au titre de la transaction du 22 rue des Petits-Champs (cf. les dernières écritures de Mme
X...
, p. 4 in fine et p. 5 § 1 et 2), et n'avait pas manqué, ce faisant, au devoir de loyauté et au devoir réciproque d'information qui doit présider aux relations entre les agents commerciaux et leur mandant, la cour ne justifie sa décision au regard des articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme de 60. 000 au titre de l'indemnité pour clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que l'appelante est devenue agent commercial de la société Immo Euro Parc le 2 mai 2003 ; qu'elle n'a ainsi pas respecté la clause de non-concurrence d'une durée d'un an de son contrat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la clause incluse dans le contrat du 1er avril 1999 interdit à l'agent commercial, pendant un an à partir de la date de rupture du contrat et dans un périmètre de cinq cents mètres autour de l'agence à l'adresse où il exercera effectivement son activité lors de la rupture, de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières ;
ALORS QU'en reprochant à Mme
X...
de n'avoir pas respecté la clause de non-concurrence dont était assorti le contrat d'agent commercial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les locaux de la société Immo Euro Parc n'étaient pas situés à plus de cinq cents mètres des deux agences de la société La Tour Immo et si, dès lors, elle n'avait pu contrevenir à l'obligation de non-concurrence qui ne s'appliquait que dans un rayon de cinq cents mètres (cf. ses dernières écritures p. 12 § 2), la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 30. 000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu du rejet de l'ensemble des autres demandes de l'appelante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette dernière demande, aucune faute de comportement n'étant démontrée à l'encontre de la société Tour Immo ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que Mme Marie-Thérèse Z...épouse
X...
n'établit la réalité et l'exactitude des reproches qu'elle formule à l'encontre de la société La Tour Immo et surtout à l'égard de M. David A...; que, notamment, elle se contente d'alléguer qu'elle a dû abandonner son premier secteur de prospection pour une autre agence ; qu'elle ne prouve pas davantage l'existence des menaces dont elle indique avoir été la victime ; qu'enfin, le litige existant sur quatre factures ne peut permettre de soutenir que la société La Tour Immo avait adopté une attitude discriminante à son égard ; que sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée ;
ALORS QUE les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, complétées au besoin par les énonciations du jugement entrepris, permettent de s'assurer que la société La Tour Immo a failli, à deux reprises, à son obligation de payer à son agent la commission qui lui était due, puisqu'il a fallu attendre une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2004, pour que Mme
X...
soit réglée de la commission au titre de la location du local commercial du 22 rue des Petits-Champs et que le dispositif de la décision porte condamnation de la société La Tour Immo à payer à Mme
X...
, au titre d'une autre transaction, un arriéré de commission supplémentaire de 4. 361, 31 euros ; que la faute de l'agence immobilière étant ainsi caractérisée, la cour ne pouvait rejeter la demande de dommages et intérêts dont elle était saisie au titre des préjudices distincts de ceux nés de la rupture elle-même, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de commissionnement dont s'était rendue coupable la société La Tour Immo n'avait pas causé à Mme
X...
un préjudice financier, née notamment des pénalités fiscales dont elle a dû s'acquitter ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12193
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-12193


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12193
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