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09/06/2009 | FRANCE | N°07-15421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2009, 07-15421


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1176 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et qu'elle n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;
Attendu,

selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2007), que, par acte sous s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1176 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Attendu que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie et qu'elle n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2007), que, par acte sous seing privé du 27 juillet 2002, Mme X... a consenti , par l'entremise de la société Sun Gestion, à la société Sodialban une promesse de bail commercial assortie de diverses conditions suspensives portant sur un immeuble qu'elle était en train d'acquérir ; que, faisant grief à Mme X... d'avoir refusé de réitérer la promesse, la société Sodialban l'a assignée en exécution forcée ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Sodialban, l'arrêt retient que, dans la commune intention des parties, la fin du délai d'option pour la société Sodialban pour réitérer la promesse de bail a été fixée 15 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive, soit le 1er février 2003, que c'est cette date qui sera retenue pour apprécier si les conditions suspensives ont été réalisées, que, par lettre du 14 janvier 2003 adressée à la société Sun Gestion chargée de la réitération éventuelle de la promesse de bail, la société Sodialban a, à la fois, renoncé à se prévaloir des conditions suspensives stipulées dans son intérêt exclusif et demandé la réitération "dès que possible" du bail, qu'aux termes de la promesse de bail, cette société pouvait à tout moment renoncer à se prévaloir des conditions suspensives stipulées en sa faveur et lever l'option et que pouvant passer outre les effets de la défaillance de certaines conditions suspensives mises à sa charge et renoncer à la caducité de l'acte, elle a valablement renoncé à se prévaloir des conditions suspensives stipulées en sa faveur le 14 janvier 2003, soit avant la fin du délai d'option fixé au 1er février 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la promesse stipulait expressément qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives dans les délais contractuellement mentionnés, la promesse serait caduque, nulle et de nul effet chaque partie se trouvant libérée de tout engagement comme si elle n'avait jamais contracté, et constaté que les conditions suspensives stipulées en faveur de la société Sodialban relatives à l'emprunt bancaire et à la caution devaient être réalisées avant le 1er août 2002 et que cette société n'avait pas effectué dans ce délai d'actes emportant renonciation à ces conditions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Sodialban à payer à la société Sun Gestion la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sodialban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodialban à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sodialban ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, en vertu de la promesse signée le 27 juillet 2002, Madame Martine X...-Y... à réitérer le bail commercial du local sis ... au profit de la SARL Sodialban ;
AUX MOTIFS QUE dans la commune intention des parties, la fin du délai d'option pour réitérer la promesse du bail a été fixée, soit 15 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive, soit le 1.02.2003, ces dates étant stipulées comme dates ultimes d'entrée en vigueur du bail commercial ; que c'est donc cette date qui sera retenue pour apprécier si les conditions suspensives litigieuses ont été réalisées dans ce délai ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Martine X... divorcée Y..., il n'avait été prévu aucun délai pour signer l'acte de vente du bien loué ; que la promesse de bail précise, entre guillemets, quelles sont les conditions suspensives auxquelles la vente de ce bien est soumise et indique que «lesdites conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 15.11.2002» ; que cette date du 15.11.2002 n'est relative qu'aux conditions suspensives assortissant la vente et ne concerne pas les conditions suspensives de la promesse de bail comme l'a retenu justement le tribunal ; que dès lors, en application de l'article 1176 du code civil, en l'absence de temps fixe, «la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain qu'elle n'arrivera pas ; que par lettre du 14.01.2003, adressée à la société SARL Sun Gestion, chargée de la réitération éventuelle de la promesse de bail, la SARL Sodialban a, à la fois renoncé à se prévaloir des conditions suspensives stipulées dans son intérêt exclusif et demandé la réitération «dès que possible» du bail ; qu'aux termes de la promesse de bail, la SARL Sodialban, qui pouvait contractuellement passer outre les effets de la défaillance de certaines conditions suspensives mises à sa charge et renoncer à la caducité de l'acte, a valablement renoncé à se prévaloir des conditions suspensives stipulées en sa faveur le 14.01.2003, soit avant la fin du délai d'option fixé au 1.02.2003 ; que c'est, au demeurant de mauvaise foi, que Madame X... divorcée Y... invoque la tardiveté de la renonciation de la SARL Sodialban, alors qu'il est établi qu'elle s'est abstenue d'informer sa co-contractante de la date de réitération de la vente, que cette dernière n'a connu cette date qu'à la suite d'un procès-verbal de constat d'huissier du 26.02.2003 et que Marine X... divorcée Y... a fait répondre, par la Société SARL Sun Gestion au courrier du 14.01.2003 de la SARL Sodialban quelle ne souhaitait pas donner suite à la location des locaux ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 1176 du code civil, lorsque l'obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il était contractuellement stipulé dans la promesse de bail que les conditions relatives à l'emprunt bancaire et à la caution devaient être réalisées avant le 1er août 2002, qu'à cette date les évènements ne s'étaient pas réalisés et que la SARL Sodialban n'avait pas effectué d'actes emportant renonciation à ces conditions ; qu'en conséquence, les conditions doivent être considérées défaillies, ce qui a entraîné la caducité des obligations soumises à de tels évènements ; que dès lors, la promesse étant caduque, la renonciation postérieure de la SARL Sodialban était insusceptible de faire renaître le contrat en l'absence de nouveau consentement de Madame X...-Y... ; qu'en considérant que l'exposante était toujours lié par la promesse de bail postérieurement à la défaillance des conditions, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article 1108 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, la promesse stipulait expressément qu'à défaut de réalisation des conditions dans les délais contractuellement mentionnés, la promesse serait caduque, nulle et de nul effet, chaque partie se trouvant libérée de tout engagement comme si elle n'avait jamais contracté ; qu'en constatant d'une part que les conditions relatives au prêt et à la caution bancaire n'avaient pas été réalisées dans les délais et d'autre part que la SARL Sodialban n'avait pas effectué d'actes emportant renonciation à ces conditions dans ces mêmes délais, et en refusant pour autant de constater la caducité de la promesse au 1er août 2002, la cour d'appel a refusé d'appliquer une clause claire et précise du contrat a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une partie ne peut renoncer à se prévaloir d'une condition que si elle est stipulée dans son intérêt exclusif ; qu'en l'espèce, Madame X...-Y... faisait valoir dans ses écritures (conclusions d'appel page 3 et 4) que malgré une rédaction ambiguë du contrat, la condition relative à l'octroi d'une caution bancaire destinée à garantir au bailleur l'exécution de ses obligations par le preneur n'était pas stipulée dans l'intérêt exclusif du preneur et que dès lors il ne pouvait y renoncer valablement ; qu'en considérant que par la lettre du 14 janvier 2003, la SARL Sodialban avait valablement renoncé à se prévaloir de cette condition, sans se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15421
Date de la décision : 09/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2009, pourvoi n°07-15421


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15421
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