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04/06/2009 | FRANCE | N°08-87854

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2009, 08-87854


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a retenu Stéphane...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, a retenu Stéphane X... dans les liens de la prévention dans la limite de la somme de 7 358,60 euros, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et l'a condamné à payer à Elisabeth Y... la somme de 7 700 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, le prévenu a fait plaider que l'action publique était prescrite en application des dispositions de l'article 314-1 du code pénal aux termes duquel l'abus de confiance est un délit à caractère instantané pour lequel le délai de prescription commence à courir dès que les faits le constituant ont pu être constatés par la victime ; qu'en l'espèce, selon lui, la procédure a été diligentée à la suite d'une plainte déposée le 16 février 2006 par Elisabeth Y... aux termes de laquelle elle a exposé qu'à l'occasion de l'achat d'un véhicule, début juin 2002, auprès de la société Rocade ouest automobile, Stéphane X... avait perçu le montant d'un prêt consenti par la société Cofica pour l'opération ; que l'appelant fait observer qu'il ressort d'un procès-verbal d'interrogatoire des parents et plus précisément de sa mère, que celle-ci a aidé et assisté sa fille depuis l'origine dans le cadre de l'acquisition de son véhicule et du litige qui en a découlé alors qu'elle indique formellement et explicitement qu'Elisabeth Y... avait été avisée par l'organisme de crédit dès le mois d'octobre ou novembre 2002, à savoir après les trois premières échéances du prêt que Stéphane X... reconnaît avoir acquittées, de ce que les mensualités n'étaient plus réglées, cette personne précisant avoir rédigé pour sa fille une lettre en recommandée exposant les raisons pour lesquelles elle ne s'estimait plus débitrice de ce remboursement, lettre que la victime a effectivement envoyé à l'organisme de prêt ; qu'il est incontestable, selon l'appelant, qu'Elisabeth Y... connaissait les faits constitutifs de l'abus de confiance aujourd'hui poursuivi dès le mois d'octobre 2002, faits pour lesquels elle n'a déposé plainte que le 16 février 2006, soit plus de trois ans après ; que les premiers juges ont considéré que la seule circonstance que la mère d'Elisabeth Y... et, pour son compte, adressé un courrier à la compagnie Money Bank dans le sens précité n'était pas de nature à établir la connaissance par la partie civile elle-même des faits d'abus de confiance reprochés, cette connaissance ayant été réalisée à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot le 27 juin 2003 alors que Stéphane X... s'était engagé dès 2002 à solder le prêt souscrit auprès de la compagnie Money Bank de sorte que la prescription de l'action publique n'ayant commencé à courir qu'à compter du 27 juin 2003, date de la signification de ladite ordonnance à Elisabeth Y..., la prescription n'était pas acquise puisque la plainte avait été déposée le 16 février 2006 ; que la cour approuve pleinement la décision des premiers juges sur ce point qui ont fait une analyse pertinente des circonstances de la cause pour établir que la victime n'avait eu une connaissance complète de la nature délictuelle des agissements de Stéphane X... que lorsque l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée étant précisé du reste que lorsqu'elle a reçu les avis d'échéance de la société Money Bank, Elisabeth Y... est allée voir Stéphane X... pour s'en inquiéter, celui-ci lui ayant déclaré qu'il allait les régler, ce qu'il avait fait du reste pendant quelques mois et qu'elle n'avait plus rien reçu jusqu'à un courrier qui n'était intervenu que bien plus tard, au-delà du point de départ du délai de prescription ; qu'il en résulte, en conséquence, que la décision des premiers juges rejetant l'exception de prescription est justifiée ;

"1°) alors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des circonstances permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prêt souscrit par Elisabeth Y... auprès de Cofica d'un montant de 12 196 euros devait être affecté, pour partie, au paiement du solde d'un précédent prêt souscrit par cette dernière auprès de la société Money Bank et que Elisabeth Y... avait été avisée en octobre ou novembre 2002, de ce que ce prêt n'avait pas été soldé ; qu'en rejetant l'exception de prescription au motif que le courrier adressé par la mère d'Elisabeth Y..., pour le compte de cette dernière, à la société Money Bank à la suite de cet avis n'était pas de nature à établir la connaissance par la partie civile elle-même des faits d'abus de confiance, cette connaissance ayant été réalisée à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2003 tout en constatant que dès novembre 2002 Elisabeth Y... savait que le reliquat du prêt accordé par Cofica n'avait pas été affecté au paiement du solde du prêt souscrit auprès de Money Bank puisque cet organisme l'avait avisée des échéances impayées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que le simple fait, pour l'auteur de l'infraction, de proposer à la victime de réparer les conséquences dommageables de celle-ci ne saurait retarder le point de départ du délai de prescription qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'infraction ; qu'en jugeant que l'infraction n'était pas prescrite alors qu'elle constatait que les fonds qui avaient été remis à la société Rocade ouest automobile n'avaient pas été versés à la société Money Bank pour rembourser le solde du prêt au motif inopérant que l'un des salariés de cette société lui avait indiqué que l'appel de fonds qui avait été adressé à Elisabeth Y... serait pris en charge par le garage, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en écartant la prescription, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 121-1, 314-1 et 314-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Stéphane X... coupable d'abus de confiance dans la limite de la somme de 7 358,60 euros, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et à payer à Elisabeth Y... la somme de 7 700 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, la cour approuve le premier juge d'avoir considéré au regard des circonstances de la cause que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance étaient établis à l'encontre du prévenu, peu importe que celui-ci n'ait pas profité personnellement de la somme détournée ; que le prévenu a reconnu, lors des débats devant les premiers juges, avoir rempli la demande de prêt auprès de la société Cofica qui intégrait les modalités de rachat du précédent prêt s'appliquant au véhicule Alfa Roméo ; qu'il est établi, par ailleurs, que le montant du prêt Cofica a été versé au compte BNP du garage ;

"alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que la cour d'appel a constaté que la société Rocade ouest automobile avait perçu la totalité du prêt Cofica versé au compte BNP du garage ; qu'il résulte, en outre, du procès-verbal de confrontation du 31 octobre 2006, que Mme Z..., gérante de la société Rocade ouest automobile, avait déclaré qu'elle était la seule à disposer de la signature bancaire ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Stéphane X... alors que les fonds prétendument détournés avait été remis à la société Rocade ouest automobile et que le prévenu, simple salarié, ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs lui permettant de disposer des fonds de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Stéphane X... coupable d'abus de confiance dans la limite de la somme de 7 358,60 euros, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et à payer à Elisabeth Y... la somme de 7 700 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la cour approuve les premiers juges d'avoir fixé à la somme de 7 700 euros le montant des sommes dues à la victime, somme réclamée au principal par la société Money Bank ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Stéphane X... faisait valoir que le crédit Money Bank n'avait jamais pu être réglé par le garage, le capital restant dû étant supérieur à l'échéancier présenté par la plaignante ; que la cour a également relevé que plusieurs échéances de ce prêt avaient été réglées par Stéphane X... ; qu'en condamnant Stéphane X... à payer le montant des sommes réclamées au principal par la société Money Bank sans rechercher si ce montant correspondait au reliquat du prêt Cofica prétendument détourné, déduction faite des échéances réglées par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87854
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-87854


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87854
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