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04/06/2009 | FRANCE | N°08-87780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2009, 08-87780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ BERGEON, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 septembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575 et 593 du code de p

rocédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIÉTÉ BERGEON, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 19 septembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et tentative, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que l'information a permis d'établir que la seule remise de fonds, au sens de l'article 314-1 du code pénal, a consisté dans le versement d'une somme de 401 522 594,97 francs par la Coface à la Sogea le 28 novembre 1996 sur la carence de la Civil Aviation Authority du Pakistan dans l'exécution d'une sentence arbitrale du 29 avril 1996 ; qu'il n'est ni allégué ni établi que sur cette somme effectivement remise, des fonds aient été indûment conservés au préjudice de la société Bergeon ; qu'il y a notamment lieu d'observer que la partie civile ne remet pas en cause, en lui-même, le ratio de distribution des fonds aux différents sous-traitants et qu'elle n'offre pas de prouver que la Sogea a été indemnisée sur la base d'estimations majorées tout en redistribuant l'indemnisation sur une base minorée ; qu'ainsi, à supposer même que la réclamation initiale auprès de la CAA, notamment pour le lot HVAC, ait été d'un montant supérieur à celui finalement déféré au tribunal arbitral, il demeure quel'indemnisation de la Coface a été calculée sur le montant déterminé par les arbitres et que la seule remise de fonds a eu lieu sur cette base ; que le témoignage de M. X... et les pièces jointes ont été adressées au juge d'instruction le 2 avril 2008, soit postérieurement au délai d'un mois prévu au 5e alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, le réquisitoire définitif ayant été notifié à la partie civile le 26 février 2008 ; que, surabondamment, ce témoin s'exprime de manière dubitative en indiquant notamment, à propos du montant du lot HVAC dans la réclamation adressée à la CAA, qu'il «a dû s'agir en l'occurrence de 30 MF» de sorte qu'il ne s'agit là, à nouveau, que d'un élément qui est étranger à la réclamation exprimée devant le tribunal arbitral et finalement payé pour partie par la Coface ; que, par ailleurs, le fait par la société Sogea de ne pas avoir fait établir d'avenant de délégation dans le cadre de l'assurance Coface et ne pas avoir révélé à la Coface l'existence de la société Bergeon, alors d'ailleurs qu'il n'existe pas d'indication contractuelle que la Sogea y était tenue, ne peuvent constituer des actes de détournement de fonds, valeurs ou biens au sens de l'article 314-1 du code précité ; que, dans ces conditions, les faits dénoncés ne pouvant recevoir ni la qualification d'escroquerie ou celle d'abus de confiance ni recevoir toute autre qualification, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
1 / alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire de la partie civile soulignant que le détournement de fonds consiste, pour la société Sogea, à ne pas avoir fait établir d'avenant de délégation dans le cadre de l'assurance Coface quant à ses droits à indemnité pour sa part de marché et à ne pas avoir révélé à la Coface l'existence d'un sous-traitant lors du versement des indemnités, de sorte que la société Sogea détenait frauduleusement des sommes lui revenant ; qu'ainsi, l'abus de confiance est établi ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
2 / alors que la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le mémoire de la partie civile faisant valoir qu'à la suite de la sentence arbitrale rendue le 29 avril 1996, la société Sogea devait considérer qu'aucune réclamation n'était susceptible de prospérer à son encontre alléguant qu'elle avait contracté avec la société Icart et non avec la société Bergeon ; que la société Sogea n'a pas cru devoir informer la Coface de l'intervention d'un sous-traitant en charge de la réalisation du lot HVAC ; que l'absence d'information établit la volonté de la société Sogea de détourner la part des indemnités d'assurance Coface revenant légitimement et contractuellement au sous-traitant en application de l'article 10 de la lettre de commande du 15 décembre 1989 ; qu'ainsi, l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance est établi ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
3 / alors que le magistrat instructeur qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile soulignait dans son mémoire que son préjudice doit s'analyser au regard de la réclamation présentée par la société Sogea à la Civil Aviation Authority ; qu'en outre, le témoignage de M. X..., qui aurait participé à la préparation de cette réclamation concernant le lot HVAC, fait apparaître qu'une somme de 30 millions de francs était demandée de ce chef ; que cette attestation adressée au magistrat instructeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2008 a été reçue le 1er avril 2008, soit antérieurement à l'ordonnance de règlement rendue le 2 avril 2008 ; que le délai d'un mois visé à l'article 175 du code de procédure pénale n'interdit pas aux parties de communiquer au magistrat instructeur tout élément nouveau intéressant l'information ; que celle-ci n'étant pas complète, un complément d'information permettant d'apprécier en toute son étendue le préjudice de la victime s'imposait ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la cour a méconnu l'office du juge" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87780
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-87780


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87780
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