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04/06/2009 | FRANCE | N°08-87659

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2009, 08-87659


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Léo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2008, qui, pour violation d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-3, L. 626-5, L. 625-8 du code de commerce, 111-5, 151-27, 434-40 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du princ

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Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Léo,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2008, qui, pour violation d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-3, L. 626-5, L. 625-8 du code de commerce, 111-5, 151-27, 434-40 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines, excès de pouvoir, violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de gestion, direction d'une entreprise malgré une interdiction de gérer pendant vingt ans, prononcée à titre de peine complémentaire le 20 décembre 1996 par le tribunal correctionnel de Nouméa ;
" aux motifs que par jugement du tribunal correctionnel de Nouméa, en date du 20 décembre 1996, Léo Y... a été condamné définitivement pour des faits de banqueroute, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit avec sursis et à une interdiction de gérer pendant une durée de vingt ans (…) ; que (les) témoignages concordants apportent la preuve d'une omniprésence du prévenu dans l'entreprise qui ne saurait se rattacher au statut de directeur technique salarié qu'il invoque ; que les pièces communiquées font en effet état d'un contrat de travail comme « technicien » mais seulement à mi-temps ; que le fait qu'Isabelle X...ait signé les chèques de son propre chéquier qui était aussi celui de l'entreprise, ou signé les déclarations sociales ou fiscales, ce qui apparaît cohérent dès lors qu'elle était seule inscrite en nom propre dans l'entreprise de construction, ne saurait enlever du crédit aux différents faits rapportés par les témoignages ci-dessus rapportés, et qui constituent autant d'actes de direction de l'entreprise ; qu'il convient de rappeler que l'article 192 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 devenu à droit constant l'article L. 625-8 du code de commerce, prévoit une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise ; qu'en l'espèce, le prévenu s'est bien rendu coupable d'une infraction à ce texte dès lors que, sous couvert d'un emploi salarié à mi-temps, il dirigeait de fait l'entreprise, sachant qu'il était interdit de gérer, en prenant les décisions d'embauche, en recevant les clients, dirigeant les chantiers, commandant les matériaux, payant le personnel et en étant l'interlocuteur réel de la secrétaire et du cabinet comptable ;
" 1°) alors que, seule la violation de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle telle que prévue aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal constitue une infraction punissable, au sens de l'article 434-40 du même code ; qu'en l'espèce, l'interdiction de gérer prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Nouméa, le 20 décembre 1996, pour une durée de vingt ans, excédant le maximum prévu par ledit article 131-27 du code pénal qui limite à cinq ans l'interdiction temporaire de gérer une entreprise, l'élément légal de l'infraction fait nécessairement défaut lorsqu'il est reproché à Léo Y... d'avoir, plus de cinq ans après le prononcé de cette interdiction, entre juin 2005 et mai 2007, exercé l'activité professionnelle de gestion et de direction d'une entreprise malgré l'interdiction prononcée à titre de peine le 20 décembre 1996 ; qu'en condamnant, néanmoins, Léo Y... pour ces faits, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés et a commis un excès de pouvoir ;
" 2°) alors qu'en effet, selon l'article 131-27 du code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, immédiatement applicable aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire est, soit définitive, soit limitée à une durée de cinq ans, qu'en matière de banqueroute, l'interdiction professionnelle peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus, il n'en est pas autrement lorsque l'interdiction est prononcée au lieu et place de la faillite personnelle, les textes du code de commerce ne dérogeant pas à la règle susvisée ; que la condamnation prononcée contre Léo Y..., le 20 décembre 1996, excédant la durée légale de cinq ans prévue pour toute interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître les textes d'ordre public relatifs à la légalité des délits et des peines et les principes de droit interne et conventionnels applicables, condamner le prévenu pour la violation, entre juin 2005 et mai 2007, de l'interdiction de gérer pendant vingt ans, excédant le maximum légal de la peine, prononcée le 20 décembre 1996 ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, la qualité de dirigeant de fait suppose des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant, en la cause, à relever que le prévenu, directeur technique dans l'entreprise gérée par Isabelle X..., dirigeait les chantiers, passait commande des matériaux, recevait des clients, tandis qu'Isabelle X...signait les chèques, les déclarations sociales ou fiscales et ne se déplaçait que rarement sur les chantiers, la cour d'appel n'a pas caractérisé une direction, une gestion et une administration générale de l'entreprise, indépendamment des fonctions techniques qui étaient dévolues à Léo Y..., exercées directement ou indirectement par Léo Y... personnellement, matérialisant la violation de l'interdiction de gérer poursuivie, en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, en ce qu'il invoque l'illégalité de la peine prononcée par une décision définitive et se bornant, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87659
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-87659


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87659
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