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04/06/2009 | FRANCE | N°08-87328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2009, 08-87328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadia, épouse Y...,
- Y... Leslie, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, vu l'article 575, 3e et 6e alinéas, et p

ris de la violation des articles préliminaire, 593 du code de procédure pénale, 441-1 et 4...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadia, épouse Y...,
- Y... Leslie, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, vu l'article 575, 3e et 6e alinéas, et pris de la violation des articles préliminaire, 593 du code de procédure pénale, 441-1 et 441-12 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

" au motif qu'il n'a pu être établi à quelle date cette falsification avait été opérée, qu'il est donc impossible aujourd'hui de dire si l'infraction de faux est ou non couverte par la prescription ;

" au motif, encore, qu'il résulte des termes mêmes de l'expertise en écriture réalisée par M. Z... que la signature de Nadia X..., apposée sur le document appelé « consentement éclairé », résulte d'un montage par photocopie fabriquée à partir de la signature de l'intéressée figurant sur le devis ; que, toutefois, il n'a pu être établi à quelle date cette falsification avait été opérée, qu'il est donc impossible aujourd'hui de dire si l'infraction de faux est ou non couverte par la prescription ; que l'information n'a pas non plus permis l'identification de l'auteur de cette falsification ; qu'il convient d'entrer en voie de non-lieu du chef de fausses attestations ;

" et au motif, enfin, qu'en l'état de la procédure, il n'a pas été démontré que le faussaire, quelle que soit son identité, ait informé le docteur A... de cette falsification avant la production en justice du document litigieux ; que l'intention coupable qui doit résulter de la connaissance de la falsification et du préjudice qui peut en résulter n'est dès lors pas caractérisée en l'espèce, si bien que l'infraction d'usage de faux ne peut être reprochée ni au docteur A... ni à la société civile professionnelle A..., B... ;

" 1°) alors que la cour statue par un motif hypothétique en relevant dans son arrêt qu'il est impossible de dire si la prescription est ou non acquise, que ce faisant l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que dans leur mémoire enregistré le 15 septembre 2008, les parties civiles insistaient sur le fait que « seule la société civile professionnelle A..., B... avait intérêt à organiser cette altération frauduleuse de la vérité dans la mesure où ce document était produit lors d'une expertise judiciaire destinée justement à établir les éléments de fait, permettant de fonder une éventuelle responsabilité médicale » (cf. p. 4 du mémoire) ; qu'en affirmant que l'information n'a pas permis l'identification de l'auteur de cette falsification, sans s'exprimer sur une articulation essentielle du mémoire, la chambre de l'instruction expose son arrêt à la censure ;

" 3°) et alors qu'en toute hypothèse, ainsi que le faisaient valoir les parties civiles, constitue le délit de faux et d'usage de faux la fabrication d'un document pour servir de preuve et sa production, même sous la forme de photocopie, au cours d'une instance civile, lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur propre et entraîner des effets juridiques ; que les parties civiles insistaient encore, comme cela a été souligné, sur le fait que seule la société civile professionnelle A...
B... avait intérêt à organiser cette altération frauduleuse de la vérité dans la mesure où ce document a été produit par elle lors d'une expertise judiciaire destinée justement à établir les éléments de fait permettant de fonder une éventuelle responsabilité médicale et, par ailleurs, il est avéré que le faux résultait d'un montage par photocopie fabriquée à partir de la signature de l'intéressée figurant sur un autre document ; que, dans un tel contexte et en l'état d'écritures aussi circonstanciées, d'où il résultait que le faux avait été versé aux débats par un praticien qui ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas informé son client comme il se le devait, la chambre de l'instruction ne pouvait, par rapport à l'usage de faux, statuer comme elle l'a fait sans s'exprimer sur les articulations sus évoquées du mémoire " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Desgrange, Nocquet, Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87328
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-87328


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87328
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