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04/06/2009 | FRANCE | N°08-86052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2009, 08-86052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cyril,- Y... Lana, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 août 2008, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêts, complicité d'abus de confiance, complicité et usage de faux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs CFP d'amende, quatre ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, la seconde, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, 500 000 f

rancs CFP d'amende, deux ans d'interdiction des droits de vote et d'éligib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Cyril,- Y... Lana, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 août 2008, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêts, complicité d'abus de confiance, complicité et usage de faux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs CFP d'amende, quatre ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, la seconde, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, 500 000 francs CFP d'amende, deux ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-2 et L. 552-10 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué indique que, lors des débats, la cour d'appel de Papeete était présidée par M. Aimot, premier président de la cour d'appel ;
" alors qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel doit être composée par un président et des conseillers ; que le premier président n'a aucun droit particulier à présider la formation correctionnelle de la cour d'appel, l'article R. 121-2 du code de l'organisation judiciaire prévoyant qu'il peut présider les différentes chambres de la cour d'appel ne s'appliquant pas à la procédure pénale ; que, dès lors, l'arrêt qui précise que le premier président de la cour d'appel de Papeete a présidé l'audience des débats du 26 juin 2008, sans constater qu'il avait été également désigné comme président de chambre de la cour d'appel, a méconnu les dispositions précitées " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, présidée par le premier président, était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique que Liliane Z..., secrétaire de mairie, a été entendue comme témoin, sans qu'il soit précisé qu'elle a prêté serment conformément à l'article 446 du code de procédure pénale ;
" alors que, selon l'article 446 du code de procédure pénale, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment, sauf les personnes visées par les articles 447 et 448 dudit code visant les enfants de moins de 16 ans et les membres de la famille de l'une des personnes impliquées dans l'affaire ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a entendu Liliane Z..., sans lui avoir fait prêter serment, a méconnu l'article précité ; que cette omission a fait grief aux prévenus dès lors que la cour d'appel se réfère à la déposition de Liliane Z... en constatant qu'elle n'apporte pas d'éléments probants sur l'origine d'un chèque tiré sur le compte de l'association TTIO, dont l'encaissement est visé à la prévention, alors que sa prestation sous serment aurait pu donner à sa déposition cette valeur probante " ;
Vu l'article 446 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon cet article, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, citée par la défense, Liliane Z... a été entendue en qualité de témoin sans avoir prêté serment ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, pour entrer en voie de condamnation, elle s'est fondée notamment sur ce témoignage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à Cyril X... et Lana Y..., épouse X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 7 août 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86052
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 07 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-86052


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86052
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