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04/06/2009 | FRANCE | N°08-40344

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2009, 08-40344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 novembre 1971 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Marseille où elle occupait en dernier lieu l'emploi de technicien vérificateur à temps plein au sein de l'unité de gestion de Port de Bouc ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 26 mai 2001 au 27 mai 2004 la salariée, qui avait été classée en invalidité deuxième catégorie, a été

déclarée par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 30 juin 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 novembre 1971 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Marseille où elle occupait en dernier lieu l'emploi de technicien vérificateur à temps plein au sein de l'unité de gestion de Port de Bouc ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 26 mai 2001 au 27 mai 2004 la salariée, qui avait été classée en invalidité deuxième catégorie, a été déclarée par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise le 30 juin 2004 «apte à un poste à temps partiel sans contact avec le public, proche de son domicile» ; que l'employeur lui a proposé de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc, ce qu'elle a refusé à plusieurs reprises ; qu'après un nouvel arrêt de travail du 31 août 2004 au 28 février 2005, l'employeur l'a mise en demeure de reprendre son poste ; que suite à son refus et après avis du conseil de discipline régional elle a été licenciée pour faute grave pour absence sans justification depuis le 1er mars 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée n'ayant pas contesté l'avis d'aptitude à temps partiel délivré par le médecin du travail, ne pouvait se prévaloir du caractère provisoire de cet avis pour refuser de reprendre ses fonctions à l'expiration de ses arrêts de travail aux conditions mentionnées dans la fiche d'aptitude, que compte tenu du refus réitéré de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, son comportement constituait une insubordination rendant impossible son maintien au sein de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si l'aménagement du poste de travail proposé n'entraînait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'avis prononcé par le médecin du travail s'analysait en un avis d'aptitude rendu dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail et que la visite de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail, que l'avis d'aptitude s'impose tant à l'employeur qu'au salarié, que la salariée en absence injustifiée avait été licenciée pour faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., en dépit de multiples courriers de relances de la part de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Marseille, ne s'est jamais présentée à l'unité de gestion de Port de Bouc après la visite médicale de reprise du 30 juin 2004 la déclarant « apte à imposte à temps partiel sans contact avec le public proche de son domicile » ; qu'elle n'a pas contesté l'avis d'aptitude à temps partiel délivré par le médecin du travail ; qu'en l'absence de situation de danger pour sa santé et sa sécurité ou celle de tiers, elle ne pouvait se prévaloir du caractère provisoire de l'avis du médecin du travail pour refuser de reprendre ses fonctions à l'expiration de ses arrêts de travail aux conditions mentionnées dans la fiche d'aptitude du 30 juin 2004 ; que faute d'avoir repris le travail au vu de l'avis émis le 30 juin 2004 par le médecin du travail, Mme X... ne peut reprocher à la CPAM de Marseille de ne pas l'avoir soumise à un second examen médical dans le délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-5-1 du Code du travail alors que cette dernière lui avait proposé un poste aménagé en fonction des recommandations du médecin du travail ; que compte tenu du refus réitéré de Mme X... de réintégrer l'unité de gestion de Port de Bouc malgré les mises en demeures qui lui avaient été adressées, la CPAM de Marseille a pu justement considérer que ce comportement constituait une insubordination et rendait impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise ;
ALORS d'une part QU'aux termes de l'article R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article R. 4624-31 du nouveau Code du travail), le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'est considéré comme inapte à son poste de travail, le salarié qui n'est plus capable d'accomplir une partie des tâches correspondant à son poste de travail ; qu'en retenant que l'avis aux termes duquel la salariée avait été déclarée « apte à un poste à temps partiel sans contact avec le public proche de son domicile » s'analysait en un avis d'aptitude ne requérant pas la tenue du second examen prévu par l'article L. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS d'autre part QUE s'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que la Cour d'appel ayant constaté qu'au moment du licenciement, seul le premier des deux examens médicaux avait été passé, il en résultait que le licenciement était nul ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement L. 1226-2 et R. 4624-31 du nouveau Code du travail) ;
ALORS enfin QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; que par ailleurs le refus du salarié de poursuivre son contrat de travail qui a fait l'objet d'une modification de la part de l'employeur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la salariée s'est vue proposer un poste de reclassement à temps partiel alors qu'elle travaillait à temps complet ; que son contrat de travail ayant nécessairement été modifié, son refus de poursuivre le contrat de travail aux nouvelles conditions à l'expiration de ses arrêts de travail ne pouvait constituer un motif de licenciement ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé L. 122-14-3 et L. 122-24-4 alors en vigueur du Code du travail (actuellement L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du nouveau Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40344
Date de la décision : 04/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2009, pourvoi n°08-40344


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40344
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